COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2010
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N° de MINUTE :
N° RG : 08/06570
Jugement (N° 2007/1477)
rendu le 25 juin 2008
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING
REF : VNDM/CP
APPELANTE
S.A.S. AKYA CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. SJ MISSION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 19 janvier 2010 tenue par Véronique NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Nicole OLIVIER, Président de chambre
Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Dominique CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2009
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La SARL SJ MISSION, dirigée par Monsieur [W] [V], est l'actionnaire unique de la SAS [Z] [Y], société spécialisée dans la production et la commercialisation de tissus. Courant 2006, la SARL SJ MISSION et Monsieur [W] [V], envisageant de céder 100 % des titres de la SAS [Z] [Y], ont pris contact avec la SAS AKYA CONSULTING, spécialisée dans les rapprochements industriels et financiers entre entreprises. Un accord d'intervention a été établi et signé le 10 mars 2006 entre les sociétés SARL SJ MISSION et SAS AKYA CONSULTING, précisant les conditions d'intervention de cette dernière. Il y était prévu, notamment, un prix fixe de 15'000 € hors taxes outre une commission de succès liée à la régularisation et au montant de la transaction et ne pouvant être inférieure à 120'000 € hors taxes. Il y était également prévu que, si le montant de la transaction proposée est inférieur ou égal à 3,5 millions d'euro, la SARL SJ MISSION pourra renoncer à la transaction sans que, dans ce cas, la commission de succès soit due. Il y était enfin précisé les conditions financières applicables en cas d'arrêt du projet de réalisation, pour une raison autre que l'absence de candidature et d'autres causes énumérées ; cette dernière clause constitue, dans la suite de l'exposé et le litige entre les parties, la 'clause de dédit'du contrat.
Le 12 mai 2006, un avenant à l'accord initial a été établi, compte-tenu de l'évolution du projet qui s'orientait alors vers une stratégie de développement de la société et une solution de cession partielle de type "OBO" (Owner Buy Out) ; cet avenant prévoyait notamment une augmentation de la partie fixe des honoraires. Un projet de rachat des parts par la SA BNP PARIBAS Développement a échoué courant décembre 2006, à la suite de quoi la SAS AKYA CONSULTING réclame une somme de 80'000 € hors taxes en application de la clause de dédit du contrat.
Par jugement du 25 juin 2008, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING a, notamment, débouté la SAS AKYA CONSULTING de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts à la SARL SJ MISSION en considérant qu'elle avait fait preuve d'un comportement fautif à l'égard de cette dernière. Il a encore alloué une indemnité de 2 000 € à la SARL SJ MISSION en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration au Greffe en date du 20 août 2008, la SAS AKYA CONSULTING a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2009, elle demande l'infirmation du jugement, et la condamnation de la SARL SJ MISSION à lui payer la somme de 95 896,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 en application de la clause de dédit prévue au contrat ; elle expose, à cette fin, que l'arrêt du projet n'est résulté d'aucune des causes d'exclusion à l'application de cette clause telles que prévues au contrat, mais d'une décision unilatérale de la SARL SJ MISSION. En revanche, elle aurait, quant à elle, parfaitement rempli ses obligations contractuelles et conclut donc au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée contre elle.
Elle demande enfin condamnation de la SARL SJ MISSION à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SJ MISSION, dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2009, demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, dont elle demande qu'ils soient portés à 15 000 €. Elle fait valoir, notamment, qu'elle n'a jamais mis fin à la mission de la SAS AKYA CONSULTING et que, par ailleurs, la convention initiale ne s'appliquait plus et que l'avenant ne comportait aucune clause de dédit.
Elle sollicite encore condamnation de la SAS AKYA CONSULTING à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et encore 4 000 € au même titre pour la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'applicabilité entre les parties de la clause de dédit
La SAS AKYA CONSULTING fonde sa demande en paiement sur l'application de la clause de dédit du contrat en date du 10 mars 2006. La SARL SJ MISSION en conteste l'application entre elles, soutenant que l'avenant en date du 12 mai 2006 a purement et simplement remplacé le contrat initial, et que cet avenant ne comportait aucune clause de dédit.
Il existe une particularité dans le fait que, si le contrat initial du 10 mars 2006 comporte la signature du représentant légal de la SARL SJ MISSION, en revanche l'avenant du 12 mai 2006 n'a, quant à lui, jamais été signé. Cependant, l'une et l'autre des parties reconnaissent, dans leurs écritures, que cet avenant a bien reçu leur adhésion respective au même titre que la convention initiale ; ainsi, la SARL SJ MISSION écrit notamment, page 4, paragraphe 7. de ses dernières conclusions : 'cet avenant à proposition d'assistance (...) ne sera pas formellement signé, mais il formera de fait la convention des parties ce qui est admis de part et d'autre' ; quant à la SAS AKYA CONSULTING, elle écrit en page 13 de ses conclusions 'un avenant à ce contrat a ensuite été conclu le 12 mai 2006". Dès lors, la validité et la force obligatoire de cet avenant entre les parties ne font, en réalité, aucun doute en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.
Les parties sont cependant en désaccord sur le fait que, en application de l'avenant, la clause de dédit contenue dans le contrat initial continue de s'appliquer ou non. Sur ce point, la position de la SARL SJ MISSION, qui soutient que la clause de dédit ne doit plus recevoir application, revient à considérer qu'il y a eu, entre les parties, du fait de l'adoption de l'avenant, novation par changement de l'obligation avec extinction de la dette initiale, en application des dispositions de l'article 1271 paragraphe 1° du Code Civil ; or, l'article 1273 qui le suit édicte que «la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte». Cette règle résulte logiquement du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas. Il convient donc, en l'espèce, de rechercher s'il résulte clairement de l'avenant du 12 mai 2006 lui-même ou encore des faits, que les parties ont, en adoptant l'avenant, entendu mettre fin à la clause de dédit ou non.
S'agissant des termes de l'avenant lui-même, l'on doit tout d'abord remarquer l'intitulé d'«avenant» choisi par SAS AKYA CONSULTING qui a rédigé l'acte, et admis par la SARL SJ MISSION, qui fait supposer que le contrat ainsi conclu ne remplace pas la convention initiale mais vient seulement la compléter ou la modifier sur certains points, ce qui lui confère un caractère d'accessoire au contrat initial qui devient principal. Ce caractère est confirmé par le libellé de l'avenant sur la partie relative au 'BUDGET' (page 5) -qui est la partie du contrat initial dans laquelle la clause de dédit est contenue- et qui se présente ainsi «Le budget d'honoraires est modifié comme suit : ...» ; suivent alors deux sous paragraphes annoncés chacun par un tiret, relatifs le premier à la partie fixe des honoraires dont le montant est présenté comme modifié, le second à la 'commission de succès' laquelle est énoncée comme n'étant 'pas modifiée'. Ainsi, l'avenant est construit sous forme de renvois au contrat principal qui n'est donc pas, du simple fait de l'adoption de l'avenant, voué à disparaître. Il n'existe par ailleurs, dans cette partie de l'avenant ni dans aucune autre, aucune mention relative à la clause de dédit. Il en résulte que les termes du contrat n'indiquent pas que la clause de dédit est modifiée ou abandonnée, le simple silence de l'avenant sur ce point n'étant pas suffisant pour l'exprimer clairement ainsi que l'exige l'article 1273 cité plus haut.
Les autres mentions de l'avenant ne permettent pas davantage d'affirmer que les parties ont entendu mettre fin, entre elles, à la clause de dédit par l'adoption de l'avenant. Ainsi, si le préambule de l'avenant présente, sous l'intitulé 'CONTEXTE', la modification de l'objectif poursuivi par la SARL SJ MISSION quant à l'intervention d'un tiers au capital de la société industrielle (intervention prévue comme minoritaire ou tout au moins partielle sous forme d'OBO), cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce que soutient la SARL SJ MISSION, que la mission confiée à la SAS AKYA CONSULTING et par corrélation sa rémunération soit, pour autant, totalement différente ; en effet, l'énoncé de la mission confiée dans l'avenant procède, là encore, par renvoi au contrat initial et en indiquant que les trois étapes de cette mission sont 'sans changement' sauf à ce que AXA 'oriente les candidats vers un projet d'OBO en lieu et place d'un projet de cession totale' ; au surplus, le passage à un projet d'intervention non totale d'un tiers apparaît, sur le fond et à l'inverse, plus complexe dès lors qu'il nécessite de définir une forme d'intervention avec répartition ultérieure des pouvoirs entre l'investisseur et l'actionnaire initial, au lieu que l'acquéreur prenne le contrôle pur et simple de l'entreprise par une cession totale comme envisagé initialement. La version de SARL SJ MISSION selon laquelle la tâche de AXA CONSULTING serait devenue 'beaucoup plus légère' est ainsi peu crédible, et elle est en outre démentie par le fait que les parties ont convenu une augmentation de 25 % de la partie fixe de la rémunération de l'entreprise de conseil.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avenant n'exprime pas clairement la volonté des parties de faire disparaître, par son adoption, la clause de dédit contenue dans la convention initiale.
S'agissant de possibles éléments extérieurs à l'avenant et de nature à illustrer cette volonté, la SARL SJ MISSION n'en fournit aucun alors que, dès lors qu'elle soutient qu'une novation s'est opérée, elle doit en fournir la preuve en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil ; il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier et des explications fournies par les parties, que de tels éléments existent.
Il en résulte que l'adoption, entre les parties, de l'avenant du 12 mai 2006 n'a pas fait disparaître la clause de dédit prévue au contrat initial du 10 mars 2006.
Sur le bien-fondé de la demande
Il convient, à cette fin, d'examiner si l'application de la clause de dédit entre les parties conduit à faire droit à la demande de la SAS AKYA CONSULTING fondée sur cette clause.
La clause est ainsi libellée, quant aux conditions dans lesquelles elle doit donner lieu à paiement d'une indemnité proportionnelle à la durée de la mission et limitée à 120 000 € HT : «Tout arrêt du projet en cours du projet (sic) pour une autre raison que l'absence de candidature, l'absence d'offre non engageante ou l'absence d'offre engageante d'un montant supérieur à 3,5 M€...». Conformément à ce que soutient la SAS AKYA CONSULTING, cela signifie que, dès lors que le projet est arrêté ou abandonné, cette rémunération est due par principe, sauf dans les trois cas limitativement énumérés par cette clause. A cet égard, il faut supposer que le libellé du second cas envisagé comme 'absence d'offre non engageante' relève d'une erreur matérielle par la présence d'une double négation ('absence' et 'non') dont le sens ne découle pas du contrat ou des circonstances de la cause, et qu'il faut donc l'entendre plutôt comme 'absence d'offre engageante' en application des dispositions des articles 1156 et 1157 du Code Civil.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la SA BNP PARIBAS a fait une offre engageante le 6 octobre 2006 (pièce n° 32 de AKYA) ; cette offre a été acceptée en son principe par la SARL SJ MISSION le 8 novembre 2006 (pièce n° 3 de SJ) sous forme d'un engagement réciproque de négocier de bonne foi pour réaliser l'opération selon les modalités définies au plus tard le 12 janvier 2007 sous réserve, notamment, de la réalisation d'un audit par BNP PARIBAS permettant de valider le prévisionnel 2006/2007 ; dans cet accord, la totalité des parts sociales de la société [Z] [Y] était valorisée à 4 000 000 €. Or, il ressort d'une lettre de SJ MISSION du 22 décembre 2006 (pièce SJ MISSION n° 12) et d'une lettre de BNP PARIBAS du 12 février 2008 (pièce SJ MISSION n° 20) que, mi-décembre 2006, SJ MISSION a retardé la réalisation de l'audit dans l'attente du résultat d'un appel d'offre du ministère de l'intérieur et, le 15 décembre, informé BNP PARIBAS que l'appel d'offre était 'annulé' et que la société [Z] [Y] ne serait, dans ce cas, pas en état de réaliser le prévisionnel qui avait été élaboré pour la première année d'exploitation et visé dans l'engagement réciproque du 8 novembre. Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS a indiqué qu'elle ne donnait pas suite à l'opération.
Il en résulte qu'en l'espèce, le projet a été arrêté par la société BNP PARIBAS sur l'initiative de la SARL SJ MISSION qui a annoncé que le prévisionnel 2006/2007 ne pourrait être atteint à cause de l'échec ou du report de l'appel d'offres du Ministère de l'intérieur. A la lecture de l'acte d'engagement du 8 novembre 2006, il apparaît que le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé pour le premier exercice après l'acquisition soit 2006/2007 était de 8,1 millions de Francs pour un résultat net de 873 000 € pour le même exercice. Au vu du 'plan stratégique de développement 2006-2011" de la société [Z]-[Y] produit aux débats (pièce n° 4 de SJ CONSULTING) et qui a de toute vraisemblance servi de base à l'élaboration du prévisionnel, il apparaît que l'activité est ventilée entre deux pôles, un secteur 'tissus d'ameublement' et un secteur 'tissus pour uniformes' ; seul ce second secteur est, de toute évidence, concerné par la clientèle des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Or, au vu du plan de développement, le chiffre d'affaires de 8,1 M€ devait être obtenu au cours du premier exercice uniquement par le pôle 'ameublement' (page 10 du plan de développement) tandis que le pôle 'uniformes', lui, ne devait amener du chiffre d'affaires qu'à partir de l'exercice 2007/2008 et d'abord de façon modeste (720 000 € en 2007/2008) pour croître par la suite (page 12 du plan de développement). Par conséquent, le motif présenté par la SARL SJ MISSION à son partenaire la BNP PARIBAS pour le défaut de réalisation du prévisionnel pour la première année n'apparaît pas légitime dès lors que les résultats du premier exercice n'étaient en rien susceptibles d'être affectés par les résultats d'un appel d'offre d'un Ministère. Dans ces conditions, il apparaît que cette présentation, faussant l'analyse soumise à BNP PARIBAS de telle manière que sa renonciation était quasi inéluctable, équivaut en réalité à une renonciation déguisée émanant de la SARL SJ MISSION elle-même, au projet d'acquisition par la société BNP PARIBAS.
Dès lors, il doit être considéré que cet arrêt du projet n'est pas résulté de l'une des causes d'exclusion prévues dans la clause de dédit, c'est-à-dire l'absence de candidature, l'absence d'une offre engageante ou encore l'absence d'une offre engageante supérieure à 3,5 M€, puisqu'une offre engageante existait bien à hauteur de 4 M€ jusqu'à ce que la SARL SJ MISSION, par sa présentation faussée, amène sa partenaire à renoncer.
La SARL SJ MISSION fait encore valoir que la condition prévue par la clause, relative à une offre engageante supérieure à 3,5 M€, devait s'entendre compte-tenu du paragraphe précédent de la convention initiale qui prévoyait que le 'Montant de la transaction' (qui devait atteindre 3,5 M€) devait s'entendre du 'montant convenu entre [Z] & [Y] et le repreneur valorisant la totalité des actions composant le capital de la société (...) après versement des dividendes de l'exercice 2005/06 estimés entre 0,7 M€ et 1 M€, versement qui laissera une trésorerie résiduelle positive.' Or, ainsi que le souligne SJ MISSION dans ses conclusions (fin page 165 et début page 17), cette précision signifie simplement que la trésorerie nette, amenée par nature à fluctuer, devrait, au moment du versement du dividende, rester égale ou supérieure à zéro. Sur ce point, la SARL SJ MISSION n'allègue, ni a fortiori ne démontre par des documents comptables, qu'il existait un obstacle à ce que la trésorerie nette de l'entreprise reste positive après ce versement, ni en conséquence que l'offre de la BNP PARIBAS à 4 M€ doive être réduite du montant des dividendes versés. En effet, si le résultat positif de l'exercice devait, ainsi que le soutient la SARL SJ MISSION, être affecté en réserve pour préserver un minimum de fonds propres, les dividendes n'étaient donc pas versés et, par conséquent, la valeur des parts ne devait pas en être réduite.
En conséquence, l'indemnité prévue au contrat en cas de dédit est bien due à la SAS AKYA CONSULTING. Son montant doit être, en application de la clause, de 10 000 € HT par mois écoulé entre la convention initiale (10 mars 2006) et l'arrêt du projet (mi-novembre 2006) soit 8 mois ce qui fait 80 000 € HT et donc 95 680 € TTC, la SAS AKYA CONSULTING ne s'expliquant pas sur le montant de 95 896,48 € qu'elle réclame à ce titre. Cette somme peut porter intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, date de réception de la mise en demeure en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
* demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La SARL SJ MISSION reproche à la SAS AKYA CONSULTING d'avoir mis fin prématurément à la mission, en s'abstenant de tout²e intervention ou travail à partir du 15 décembre 2006. Or, il ne peut qu'être considéré, au vu des termes des correspondances échangées entre SARL SJ MISSION et SAS AKYA CONSULTING en décembre 2006 (pièces n° 10 et 12 de SARL SJ MISSION), que les parties à la convention initiale étaient alors en total désaccord sur l'application de la clause de dédit, et que la SAS AKYA CONSULTING considérait, à juste titre, que l'abandon du projet avec BNP PARIBAS émanait d'une décision unilatérale de la SARL SJ MISSION laquelle apparaissait s'engager alors vers un autre projet consistant dans la reprise d'une société GRATERY. Il en résulte suffisamment que la confiance mutuelle, nécessaire à la réalisation d'une mission de conseil telle qu'elle était convenue, ne régnait plus entre les parties au contrat, ce qui légitime le fait que la SAS AKYA CONSULTING ait cessé de poursuivre l'exécution du contrat entre elles, ce même si le terme n'en était pas atteint. Dès lors, ce comportement ne peut être considéré comme fautif ni par conséquent donner lieu à une indemnisation, et le jugement doit donc être infirmé aussi sur ce point.
* demandes accessoires
La SARL SJ MISSION, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS AKYA CONSULTING tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL SJ MISSION à payer à la SAS AKYA CONSULTING la somme principale de 95 680 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007 en application de la clause de dédit de la convention.
CONDAMNE la SARL SJ MISSION à payer à la SAS AKYA CONSULTING la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL SJ MISSION aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP F. DELEFORGE B. FRANCHI, avoués associés, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER