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06/09/2011 | FRANCE | N°10-17966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 septembre 2011, 10-17966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BPE Lecieux que sur le pourvoi incident relevé par la société Sandvik Mining and construction France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre en exploitation une carrière de calcaire lui appartenant et pouvoir produire des agrégats destinés à la fabrication de parpaings afin d'exécuter un contrat d'approvisionnem

ent, la société BPE Lecieux a commandé à la société Sandvik CFBK, aux droits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BPE Lecieux que sur le pourvoi incident relevé par la société Sandvik Mining and construction France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour mettre en exploitation une carrière de calcaire lui appartenant et pouvoir produire des agrégats destinés à la fabrication de parpaings afin d'exécuter un contrat d'approvisionnement, la société BPE Lecieux a commandé à la société Sandvik CFBK, aux droits de laquelle vient la société Sandvik Mining and construction France (la société Sandvik) une installation de broyage concassage ; que soutenant que la société Sandvik avait fabriqué et installé une machine qui ne répondait pas à ses besoins, la société BPE Lecieux l'a fait assigner en résolution de la vente, en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts partagés des parties, l'arrêt retient, d'une part, que l'installation remplit les spécifications contractuelles dans le cas du broyage du calcaire dur, mais ne correspond pas aux attentes de la société BPE Lecieux dont l'objectif était de parvenir, à partir du gisement composé de calcaire dur et de calcaire tendre, à l'obtention, en quantité supérieure au sable, de graviers destinés à la fabrication de parpaings et que l'installation étant en définitive dépourvue d'utilité pour la société BPE Lecieux, il convient de prononcer la résolution du contrat, d'autre part, que la société BPE Lecieux n'a pas informé la société Sandvik de l'existence du contrat d'approvisionnement passé avec la société Tarmac, et ne peut donc soutenir que l'installation devait atteindre les performances exigées par ce contrat, notamment en production d'une proportion de graviers supérieure à celle de sable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sandvik s'était informée des besoins de la société acquéreur et l'avait informée ensuite de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société Sandvik Mining and construction France de ce qu'elle vient aux droits de la société Sandvik CFBK, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sandvik Mining and construction France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BPE Lecieux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société BPE Lecieux, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution, « aux torts réciproques des parties », du contrat signé entre elles le 20 décembre 2004 « à raison de 40 % à la charge de la SARL BPE LECIEUX et de 60 % à la charge de la SAS SANDVIK », et condamné la SAS SANDVIK à restituer à la SARL BPE LECIEUX la seule somme de 137.163,04 €,
AUX MOTIFS QUE « sur les caractéristiques contractuelles de l'installation :
« (…) considérant que les résultats des essais du mois d'août 2003 n'ont pas servi de référence aux accords contractuels et ne permettent donc pas de renseigner sur le contenu de ces accords ;
« que les documents contractuels sont constituées du devis de 17 novembre 2004, accepté par la SARL BPE LECIEUX le 20 décembre 2004 et de trois pièces annexes intitulées "Flowsheet" ; que le devis ne comporte que la description des matériels sans aucune indication de performance ; que les trois annexes reprennent le plan de l'installation et indiquent les performances attendues en débits et granulométries, selon que l'alimentation se fait sans 0-10 primaire, ou avec du 0-10 primaire en distinguant dans ce cas le débit instantané et le débit moyen ; que le "Flowsheet n° 1 " qui précise que le débit attendu est de 91 tonnes/heures, soit 41 tonnes/heures de sables 0-4, + ou - tonnes/heures de graviers 4-10, + ou - 10 % précise que l'alimentation se fait en calcaire dur ; que celte indication n'est pas portée sur les deux autres "Flowsheet" n° 2 et n° 3, sans que cette absence signifie que la SAS SANDVIK s'est engagée à des résultats avec du calcaire tendre, ou un mélange de calcaire dur et de calcaire tendre ;
« que l'expert relève page 6 que "le document contractuel de référence est la pièce 2 (les 3 "Flowsheet") ou schéma des circuits matières et notamment le schéma n° I où il est clairement indiqué "calcaire dur" ; que l'expert poursuit "il existe un autre document se rapportant au calcaire tendre", mais sans qu'il soit possible de savoir de quel document il s'agit ;
« que la SARL BPE LECIEUX n'a pas informé la SAS SANDVIK de l'existence du contrat d'approvisionnement passé avec la Société TARMAC, et ne peut donc soutenir que l'installation devait atteindre les performances exigées par ce contrat, notamment en production d'une proportion de graviers supérieure à celle de sable ;
« qu'il convient de retenir que la SAS SANDVIK a limité son engagement à construire une installation apte à fournir, à partir d'une alimentation en calcaire dur, une production horaire de 91 tonnes, composée de 41 tonnes de sable, + ou - 10 % et de 50 tonnes de graviers + ou - 10 % ;
« que l'expert indique dans la conclusion de son rapport que ces tonnages, requis contractuellement, sont obtenus à partir d'une alimentation en calcaire dur ;
« sur les fines particules :
« (…) considérant que l'expert a étudié la présence des fines particules dans les sables et graviers et note à plusieurs reprises leur proportion trop importante ; qu'il relève ainsi que « le taux de fines est bien supérieur à la valeur contractuelle et est nettement plus important lors de l'essai de juin 2007 » (page 26) ; que dans ses conclusions il indique que « le produit final contient trop de fines pour des applications finales », et indique des pises de solution, à trouver dans l'amélioration du fonctionnement du crible CR1, et en cas d'échec par l'utilisation de deux étages de concasseur ;
« qu'il est ainsi démontré que l'installation ne remplit pas les conditions contractuelles en ce qui concerne la présence de fines, même si des modifications sont susceptibles de permettre d'atteindre les performances attendues ;
« sur le fonctionnement général de l'installation :
« (…) considérant que l'expert indique qu'en septembre 2006, le déroulement des opérations d'expertise a été perturbé par de nombreuses pannes et fréquents incidents, mais qu'en juin 2007, l'installation a correctement fonctionné durant les opérations d'expertise (page 23) ; qu'il conclut : « un point positif qu'il convient de rappeler : l'installation fonctionne en continu depuis la révision qui a été effectuée en mai 2007 et produit les tonnages requis contractuellement dans le cas du broyage de calcaire dur » ;
« que l'expert a constaté que l'installation fonctionnait en continu et ne met pas en doute la possibilité de l'utiliser en mode industriel ; que les affirmations contraires de la SARL BPE LECIEUX n'apparaissent pas démontrées ;
« que l'expert n'émet des réserves que dans la durée, en indiquant que « la charge circulante est trop importante augmentant les risques de détérioration de certains composants par fatigue prématurée ;
« sur la résolution du contrat :
« considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'installation remplit les spécifications contractuelles dans le cas du broyage du calcaire dur, mais ne correspond pas aux attentes de la SARL BPE LECIEUX dont l'objectif était de parvenir, à partir du gisement composé de calcaire dur et de calcaire tendre, à l'obtention, en quantité supérieure au sable, de graviers destinés à la fabrication de parpaings ;
« que l'installation étant en définitive dépourvue d'utilité pour la SARL BPE LECIEUX, il convient de prononcer la résolution du contrat ;
« que cette résolution trouve son origine dans les manquements des deux parties dans leur domaine de compétence professionnelle ; que la SARL BPE LECIEUX n'a pas indiqué à la SAS SANDVIK que son objectif était d'obtenir le plus possible d'agrégats destinés à la fabrication de parpaings ; que la SAS SANDVIK n'a pas attiré l'attention de la SARL BPE LECIEUX sur le fait que ses engagements contractuels étaient limités à l'utilisation de calcaire dur, et que les résultats seraient significativement différents avec l'utilisation de calcaire tendre, étant observé qu'elle connaissait nécessairement la nature du terrain d'extraction sur lequel elle implantait l'installation ;
« qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts réciproques ; que la part de responsabilité de chacune des parties fixée par le tribunal, à 40% pour la SARL BPE LECIEUX, et à 60% pour la SAS SANDVIK, mérite également confirmation (…) »,
ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que « l'installation (litigieuse) remplit les spécifications contractuelles dans le cas du broyage du calcaire dur » (arrêt attaqué, p. 8), après avoir relevé que « l'installation ne remplit pas les conditions contractuelles en ce qui concerne la présence de fines » (arrêt attaqué, p. 7), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), le professionnel qui fournit et met en place une installation technique, est tenu de s'informer des besoins de son client, et d'informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de l'installation et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'installation litigieuse était inadaptée aux besoins de la société BPE LECIEUX ; qu'en reprochant à cette société de n'avoir « pas indiqué à la SAS SANDVIK que son objectif était d'obtenir le plus possible d'agrégats destinés à la fabrication de parpaings », et en considérant ainsi que l'exposante aurait été tenue d'informer spontanément la société SANDVIK de ses besoins, quand il n'appartenait qu'à la société SANDVIK, qui devait fournir et mettre en place l'installation litigieuse, de se renseigner sur les besoins de sa cliente, d'informer celle-ci des contraintes techniques de l'installation et de vérifier son aptitude à atteindre le but recherché, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SANDVIK à restituer à la société BPE LECIEUX la seule somme de 137.163,04 € TTC,
AUX MOTIFS QUE « (…) il convient (…) de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts réciproques ; que la part de responsabilité de chacune des parties fixée par le tribunal, à 40% pour la SARL BPE LECIEUX, et à 60% pour la SAS SANDVIK, mérite également confirmation ;
« sur les conséquences de la résolution :
« (…) considérant que la SAS SANDVÍK a droit à la restitution de l'installation, et doit libérer les lieux des matériels qu'elle y a implantés (…) ;
« que la SARL BPE LECIEUX doit 40 % du prix à la SAS SANDVIK ; que le prix étant de 1.634.573 € TTC, la SARL BPE LECIEUX doit la somme de 653.829,20 € TTC ; que la SARL BPE LECIEUX ayant versé la somme de 790.992,24 €, la SAS SANDVIK doit être condamnée à lui payer la somme de 137.163,04 € (…) »,
ALORS QUE lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; que la Cour d'appel a prononcé la résolution du contrat litigieux ; qu'en jugeant néanmoins que « la SARL BPE LECIEUX doit 40 % du prix à la SAS SANDVIK », et en considérant ainsi que, nonobstant la résolution du contrat, la société BPE LECIEUX aurait encore été tenue d'exécuter partiellement son obligation de payer le prix convenu, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BPE LECIEUX de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société SANDVIK,
AUX MOTIFS QUE « que la SARL BPE LECIEUX demande que la SAS SANDVIK soit condamnée à lui payer la somme de 1.183.190 € à titre de dommages-intérêts ;
« mais considérant que la SAS SANDVIK n'étant pas avisée du contrat d'approvisionnement passé entre la société TARMAC et la SARL BPE LECIEUX, n'a pas eu conscience du préjudice résultant de la perte de ce contrat, et ne peut être condamnée à réparer ce préjudice (…) »,
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19), la société BPE LECIEUX justifiait sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.183.190 €, en soutenant qu'elle avait subi plusieurs préjudices, tenant non seulement à la perte du marché TARMAC, mais aussi au coût du crédit-bail et de travaux de génie civil ; qu'en ne se prononçant que sur la perte du marché TARMAC, et non sur les autres préjudices invoqués, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Sandvik Mining and construction France, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution, aux torts réciproques des parties, du contrat conclu le 20 décembre 2004, à raison de 40% à la charge de la société BPE LECIEUX et de 60% à celle de la société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société SANDVIK CFBK, condamné celle-ci à retirer l'installation fournie et d'avoir rejeté sa demande en règlement du solde du prix du marché et ordonné la déconsignation du séquestre ;
AUX MOTIFS QUE, sur les caractéristiques contractuelles de l'installation, il convient de retenir que la société SANDVIK a limité son engagement à construire une installation apte à fournir, à partir d'une alimentation en calcaire dur, une production horaire de 91 tonnes, composée de 41 tonnes de sable, plus ou moins 10%, et de 50 tonnes de graviers plus ou moins 10% ; que l'expert indique dans la conclusion de son rapport que ces tonnages, requis contractuellement, sont obtenus à partir d'une alimentation en calcaire dur ; que l'installation remplit les spécifications contractuelles dans le cas du broyage du calcaire dur mais ne correspond pas aux attentes de la société BPE LECIEUX dont l'objectif était de parvenir, à partir du gisement composé de calcaire dur et de calcaire tendre, à l'obtention, en quantité supérieure au sable, de graviers destinés à la fabrication de parpaings ; que l'installation étant en définitive dépourvue d'utilité pour la société BPE LECIEUX, il convient de prononcer la résolution du contrat ; que cette résolution trouve son origine dans les manquements des deux parties dans leur domaine de compétence professionnelle ; que la société BPE LECIEUX n'a pas informé la société SANDVIK de l'existence du contrat d'approvisionnement passé avec la société TARMAC et ne peut donc soutenir que l'installation devait atteindre les performances exigées par ce contrat notamment en production d'une proportion de graviers supérieure à celle de sable, non plus qu'elle ne lui a indiqué que son objectif était d'obtenir le plus possible d'agrégats destinés à la fabrication de parpaings ; que la société SANDVIK n'a pas attiré l'attention de la société BPE LECIEUX sur le fait que ses engagements contractuels étaient limités à l'utilisation de calcaire dur et que les résultats seraient significativement différents avec l'utilisation de calcaire tendre, étant observé qu'elle connaissait nécessairement la nature du terrain d'extraction sur lequel elle implantait l'installation ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la résolution judiciaire du contrat synallagmatique pour inexécution sanctionne le manquement d'une partie à son engagement contractuel et non le manquement à une obligation précontractuelle de renseignement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SANDVIK, vendeur d'une installation de broyage concassage, avait satisfait à son obligation contractuelle de construire une installation apte à fournir, à partir d'une alimentation en calcaire dur, une certaine production horaire de tonnes de sable et de graviers ; qu'en se fondant, cependant, pour prononcer la résolution du contrat, sur la circonstance que la société SANDVIK ne s'était pas suffisamment informée sur les besoins de sa cliente, la société BPE LECIEUX, dont l'objectif était d'obtenir le plus possible d'agrégats destinés à la fabrication de parpaings, la cour d'appel qui a sanctionné le manquement à une obligation précontractuelle de renseignement, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de renseignement du vendeur professionnel n'implique pas qu'il soit tenu d'informer spontanément le client sur l'utilisation de l'installation à des fins spécifiques dont ce dernier ne l'a pas averti et qu'il ignorait donc ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat litigieux n'a été conclu qu'après de multiples négociations et mises au point durant lesquelles, à aucun moment, la société BPE LECIEUX n'a informé la société SANDVIK du contrat d'approvisionnement en parpaings qu'elle avait conclu avec la société TARMAC ; que la cour d'appel a constaté que la société BPE LECIEUX n'avait pas informé la société SANDVIK que son objectif était d'obtenir le plus possible d'agrégats destinés à la fabrication de parpaings ; qu'en retenant, dans ces conditions, un manquement de la société SANDVIK pour n'avoir pas attiré l'attention de sa cliente sur le fait que ses engagements contractuels étaient limités à l'utilisation de calcaire dur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes des études granulométriques figurant parmi les documents formant le contrat conclu, le 20 décembre 2004, entre la société SANDVIK et la société BPE LECIEUX, il était expressément précisé que les productions de sable et de gravier stipulés étaient obtenus à partir de calcaire dur, comme le rappelait l'exposante dans ses conclusions (p. 9) ; que la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux précisait que les spécifications contractuelles étaient obtenues à partir de calcaire dur et que l'installation remplissait les spécifications contractuelles dans le cas du broyage du calcaire dur ; qu'en retenant, cependant, un manquement de la société SANDVIK à son obligation de renseignement pour n'avoir pas attiré l'attention de la cliente sur ce point quand le contrat lui-même spécifiait expressément l'utilisation de calcaire dur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENFIN, QUE l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.10), que les productions de sable et de gravier sont obtenues distinctement sous forme de deux productions séparées, de sorte qu'une inversion des proportions de sable et de gravier, quand ces productions restent proches, n'avait aucun impact sur le granulat souhaité puisque la société BPE LECIEUX pouvait toujours mélanger le sable et le gravier dans les proportions qui lui semblaient appropriées ; qu'en affirmant, pour prononcer la résolution du contrat aux torts partagés, que l'installation étant, en définitive, dépourvue d'utilité pour la société BPE LECIEUX, sans répondre à ce moyen péremptoire qui établissait qu'en toute hypothèse, l'installation permettait une production propre à satisfaire l'application souhaitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17966
Date de la décision : 06/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 sep. 2011, pourvoi n°10-17966


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17966
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