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01/09/2011 | FRANCE | N°10-88320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2011, 10-88320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 8 octobre 2010, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte p

as des pièces du dossier et de la procédure que, nonobstant les mentions contraires du procès-ver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 8 octobre 2010, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 281 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et de la procédure que, nonobstant les mentions contraires du procès-verbal des débats, la liste des experts et la liste des témoins ont été régulièrement signifiées à M. X..., accusé " ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a ordonné à l'huissier de donner lecture de la liste des experts et de celle des témoins, dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à cette constatation formelle du procès-verbal, si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, sur demande du président, le greffier a lu l'ordonnance de mise en accusation, ainsi que les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites à ces questions, et l'arrêt pénal rendu le 20 novembre 2009 par la cour d'assises du Morbihan ;

" alors que, lorsque la cour d'assises statue en appel, le greffier doit lire, en sus de la décision de renvoi, non seulement les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites à ces questions et la décision, mais également la condamnation prononcée " ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt pénal, rendu le 20 novembre 2009 par la cour d'assises du Morbihan, qui mentionne que l'accusé était condamné, pour meurtre d'un mineur de moins de quinze ans, à vingt ans de réclusion criminelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 343 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que, statuant par arrêt incident, en date du 8 octobre 2010, la cour a rejeté la demande de M. X...tendant au sursis à statuer et à la suspension du jugement jusqu'à la guérison dudit accusé ;

" aux motifs que cette question doit s'analyser comme constituant une demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, relevant des articles 316 et 343 du code de procédure pénale ; qu'il résulte du déroulement des débats que l'accusé M. X...n'est pas absent à son procès ; qu'à chaque fois qu'il a été interrogé, il a répondu de manière adaptée et cohérente aux questions qui lui ont été posées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ne pas faire droit à la demande de renvoi ;

" alors que les arrêts incidents doivent, à peine de nullité, être motivés ; que, dans ses conclusions, M. X...avait fait valoir qu'il résultait des expertises pratiquées par le Pr Claude Y...et par le Dr Marie Z..., neuropsychologues, que l'altération de ses facultés mentales et physiques ne lui permettait pas de se défendre et donc de bénéficier d'un procès juste et équitable ; qu'en rejetant sa demande, sans aucunement répondre à ces conclusions pourtant péremptoires, la cour a privé sa décision de motifs " ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'assises n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartenait d'ordonner ou non le renvoi sollicité, son pouvoir d'appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des questions avant la clôture des débats ;

" alors que le président doit donner lecture des questions postérieurement à la clôture des débats " ;

Attendu que rien n'interdit au président de donner lecture des questions avant de déclarer les débats terminés et que l'accusé ne saurait se faire un grief d'un défaut de réitération de cette lecture à l'issue de ces derniers, dès lors qu'il n'a formulé aucune observation à l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88320
Date de la décision : 01/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 08 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2011, pourvoi n°10-88320


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88320
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