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31/08/2011 | FRANCE | N°10-88580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-88580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Seyede X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 octobre 2010, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. Seyede X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 octobre 2010, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Créteil de M. X... pour avoir en 2003 et 2004 et plus précisément entre décembre 2003 et le 28 avril 2004, étant débiteur d'une dette alimentaire à l'égard de son fils et de son ex-épouse, dissimulé tout ou partie de ses revenus ou de son patrimoine, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée en matière d'aliments par une juridiction civile, en l'espèce la décision en date du 20 novembre 2002 du juge aux affaires matrimoniales, l'ayant condamné au paiement d'une pension alimentaire et d'une prestation compensatoire ;

"aux motifs que, lors de sa première comparution suivie de sa mise en examen, M. X... n'a apporté aucun élément nouveau de nature à modifier, en fait ou en droit, l'existence des éléments constitutifs du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, telle que l'avait analysé la cour de céans, dans son arrêt avant dire droit du 23 février 2010 ; que l'argumentation développée par le mémoire de la défense, qui n'est qu'une interprétation ou une lecture différente des pièces de la procédure n'est pas de nature à modifier cette analyse » ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. X... pour y être jugé ;

"alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas organisé frauduleusement son insolvabilité et pour cela démontrait d'une part, il n'avait jamais eu de revenus suffisants pour faire face aux condamnations mises à sa charge, et, d'autre part, que pour assurer l'entretien de sa famille en exécution des décisions judiciaires pour la période allant de 2001 à 2003, il s'était retrouvé dans une situation financière obérée, et que surendetté il avait dû vendre sa licence fin 2003 pour faire face à ses dettes ; que la chambre de l'instruction, régulièrement saisie des conclusions de M. X..., avait l'obligation de répondre explicitement à ce moyen ; qu'en se bornant à affirmer qu'existaient les éléments constitutifs du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et en renvoyant à l'analyse qu'en aurait fait la cour dans son arrêt avant dire droit du février 2010, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen opérant de M. X..., de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88580
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 aoû. 2011, pourvoi n°10-88580


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88580
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