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31/08/2011 | FRANCE | N°10-87066

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-87066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Johan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 septembre 2010, qui, pour tentative de vol aggravé et vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 520 du code de procédure pénale, 2 de la Convention e

uropéenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du double degré ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Johan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 7 septembre 2010, qui, pour tentative de vol aggravé et vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 520 du code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du double degré de juridiction ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui s'était déclaré irrégulièrement saisi à l'encontre de M. X..., évoqué l'affaire au fond et condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le tribunal s'étant déclaré à tort non saisi au motif que la citation concernant l'intéressé n'avait pas été retournée, alors que la juridiction était saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en application de l'article 388 du code de procédure pénale, il convient d'annuler le jugement et d'évoquer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

"alors que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; que la disposition de l'article 520 du code de procédure pénale qui fait obligation à la cour d'appel d'évoquer et de statuer sur le fond en cas d'annulation d'un jugement, ne lui permet pas de se prononcer à l'égard d'une partie qui ne se trouvait pas en cause en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évoqué l'affaire au fond, après avoir annulé le jugement du tribunal de Nanterre qui s'était déclaré à tort non saisi à l'égard de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée à l'encontre d'une partie qui n'était pas mise en cause en première instance, et a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire et subsidiaire, pris de la violation des articles préliminaire et 520 du code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui s'était déclaré irrégulièrement saisi à l'encontre de M. X..., évoqué l'affaire au fond et condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que le tribunal s'étant déclaré à tort non saisi au motif que la citation concernant l'intéressé n'avait pas été retournée, alors que la juridiction était saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en application de l'article 388 du code de procédure pénale, il convient d'annuler le jugement et d'évoquer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

"alors que l'article 520 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive la personne poursuivie d'un double degré de juridiction qui porte sur le fond d'une poursuite pénale, est contraire au droit à un procès équitable garanti par la Constitution ; que l'abrogation par le Conseil constitutionnel de l'article susvisé dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée parallèlement entraînera la cassation de l'arrêt attaqué" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et trois autres personnes ont fait l'objet d'une information judiciaire au terme de laquelle un mandat d'arrêt été décerné à l'encontre du demandeur, qui était en fuite, et les quatre mis en examen ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que, par arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel a annulé le jugement du tribunal correctionnel qui s'était déclaré non saisi à l'égard de M. X..., a évoqué, et statuant par défaut à l'encontre du mis en examen, l'a déclaré coupable de vol aggravé et tentative de vol aggravé, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et a prolongé les effets du mandat d'arrêt ; qu'ayant été interpellé le 30 juin 2010, l'intéressé a fait opposition à l'arrêt susvisé ;

Attendu que, pour annuler le jugement, évoquer et statuer au fond, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où, comme en l'espèce, le tribunal s'est, à tort, dessaisi de la poursuite ;

D'où il suit que ces moyens, le second inopérant par suite de l'arrêt rendu le 29 mars 2011 ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité, ne sauraient être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que les infractions commises par M. X..., s'agissant de faits de vol et de tentative de vol commis en réunion, en utilisant la fausse qualité de policier et d'agent des eaux, profitant ainsi du crédit attaché, en utilisant la fausse qualité de policier et d'agent des eaux, profitant ainsi du crédit attaché à ces fonctions, au préjudice de personnes âgées dans des circonstances de nature à causer à celles-ci, par delà le préjudice matériel, un traumatisme psychologique lié à l'intrusion dans leur intimité et, s'agissant de Mme Jeanne Y..., au vol d'objets dotés d'une valeur affective particulière, sont d'une particulière gravité ; que si le prévenu justifie d'un domicile à Eragny avec sa compagne et leur fils, et d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison en qualité de maçon, son casier judiciaire mentionne huit condamnations ; qu'il a ainsi été condamné le 20 novembre 1997 à quatre mois d'emprisonnement pour abus de faiblesse, le 26 février 1999 à six mois d'emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé, le 3 juin 2002 à 4 ans d'emprisonnement notamment pour des faits de recel en bande organisée et d'escroquerie ce qui traduit un ancrage ancien dans une délinquance d'appropriation frauduleuse ; qu'au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, il convient de prononcer à son encontre une peine de trois ans d'emprisonnement, et d'ordonner son maintien en détention ; qu'aucun élément, tenant à la nature des faits, à la personnalité du prévenu ou à des garanties d'insertion ou de réinsertion qui ne sont nullement établies, ne justifie que la peine prononcée soit inférieure au seuil de trois ans résultant en l'espèce, au regard de la peine encourue et de l'état de récidive, de l'application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ;

"alors que si l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, ce n'est qu'à la condition que lors de l'audience, la personne poursuivie en ait été informée et qu'elle ait été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ; qu'en relevant d'office, à l'encontre de M. X..., un état de récidive sans le mettre en mesure de faire valoir, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries, la cour a violé l'article 132-16-5 du code pénal ;

"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut, aux termes de l'article 132-24 du code pénal, être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il n'est fait exception à cette exigence en cas de récidive au sens de l'article 132-19-1 que dans la mesure où la récidive était expressément visée dans la prévention, et où le prévenu a pu s'en expliquer contradictoirement ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à hauteur de trois ans contre M. X... sans rechercher en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, et en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 et a violé les droits de la défense" ;

Vu l'article 132-16-5 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, si l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, c'est à la condition qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en ait été informée, et qu'elle ait été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations ;

Attendu que, pour condamner le demandeur à une peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce qu'aucun élément tenant à la nature des faits, à la personnalité du prévenu ou à des garanties d'insertion ou de réinsertion qui ne sont nullement établies ne justifie que la peine prononcée soit inférieure au seuil de trois ans, résultant en l'espèce, au regard de la peine encourue et de l'état de récidive, de l'application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ;

Mais attendu qu'en relevant d'office l'état de récidive légale qui n'avait pas été retenu dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'au cours de l'audience M. Capello en avait été informé et mis en mesure de faire valoir ses observations et d'être assisté d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue et qu'elle sera limitée à la peine prononcée contre le demandeur ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. Johan X... devra payer à Mme Jeanne Z... épouse Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87066
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 aoû. 2011, pourvoi n°10-87066


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87066
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