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31/08/2011 | FRANCE | N°10-85163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-85163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Florian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui au Luxembourg, des chefs de violation du secret professionnel et infractions aux lois relatives à la protection des données informatiques, a rejeté sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la v

iolation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Florian X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui au Luxembourg, des chefs de violation du secret professionnel et infractions aux lois relatives à la protection des données informatiques, a rejeté sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 173, 174, et 694-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité en tant qu'elle portait sur l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. X... le 23 janvier 2008 réalisées en exécution d'une commission rogatoire internationale,

"aux motifs que la première partie de la commission rogatoire internationale initiale a été retournée après exécution au juge mandant le 30 juillet 2008 comme celui-ci l'indique expressément dans sa commission rogatoire internationale additionnelle du 23 octobre 2008 ; qu'il est de jurisprudence constante que la chambre de l'instruction n'est compétente pour apprécier les requêtes en nullité des actes exécutés par un juge d'instruction, agissant sur commission rogatoire internationale, que jusqu'au jour où lesdits actes sont renvoyés à l'autorité judiciaire étrangère ; que, surtout, M. Florian X... a, par une précédente requête en date du 28 janvier 2008, soulevé la nullité de cet acte d'instruction aux motifs de la règle non bis in idem et de la violation du principe de l'impartialité du juge, et qu'effectivement par arrêt du 26 juin 2008, définitif à ce jour, la Cour de céans a rejeté cette requête, que, par conséquent, la présente requête doit être partiellement déclarée irrecevable ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction est compétente pour apprécier la régularité des actes exécutés par un juge d'instruction agissant sur commission rogatoire internationale à la seule condition que ces pièces puissent être mise à sa disposition pour en assurer le contrôle ; que le renvoi desdites pièces à l'autorité judiciaire étrangère requérante n'est pas exclusif de la mise à disposition d'une copie par l'autorité étrangère requérante permettant à la chambre de l'instruction de statuer sur la violation alléguée de ses droits par le mis en examen; qu'ainsi, les articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 694-3 et 173 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, notamment le droit d'accès à un juge ont été méconnus ;

"2°) alors que constitue un moyen de nullité que le mis en examen ne pouvait connaître, saisissant valablement la chambre de l'instruction et ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée, le moyen qui, bien que déjà soumis à la chambre de l'instruction à l'occasion d'une précédente requête en nullité, s'appuie sur des actes de procédure intervenus depuis; qu'en refusant de se prononcer sur la violation du droit à un juge impartial et de la règle non bis in idem, en l'état des éléments nouveaux résultant, dans la procédure française portant sur les mêmes faits, de l'ordonnance de renvoi rendue par le même juge d'instruction que celui ayant procédé, sur commission rogatoire internationale, à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen, et de la condamnation pénale définitive du mis en examen, toujours pour les mêmes faits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 6, 173, 174, 694-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté, comme mal fondée, la requête en nullité des actes de procédures ;

"aux motifs que la cour de céans, par son arrêt du 26 juin 2008, n'a pas voulu interdire toute intervention ultérieure aux juges d'instruction français, chargés d'exécuter les commissions rogatoires internationales en provenance du Luxembourg, ce que d'ailleurs la loi ne le lui permet pas, mais, après avoir rappelé le principe de l'intervention ponctuelle et limitée du juge d'instruction français par les termes de la commission rogatoire internationale, la cour a indiqué que ces actes, avaient pour unique vocation à s'insérer dans une procédure étrangère, dont la poursuite et l'issue relèveraient de l'appréciation exclusive des juges étrangers ; que, par conséquent, en procédant à la confrontation critiquée du 2 mars 2009, le juge d'instruction français n'a fait qu'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son homologue luxembourgeois, conformément aux termes de la commission rogatoire internationale du 29 octobre 2008 ; que la règle non bis in idem ne saurait en l'état s'appliquer ; que, si en effet, par jugement en date du 28 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... pour avoir à Luxembourg, Neuilly-sur-Seine, Courbevoie et Paris, en tout cas sur le territoire national, courant 2001 à 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des listings de comptes et transactions, et tous autres documents ou données qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice des sociétés de droit luxembourgeois Clearstream Banking et Clearstream International, sises au Luxembourg et au préjudice de la société Barbier Frinaut et associés, son ex-employeur, en France, jugement à ce jour définitif, en ce qui concerne M. X..., il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française et plus spécialement à la cour de céans, d'apprécier si les faits objets des poursuites actuellement en cours à Luxembourg sont exactement identiques à ceux ayant été le support de la condamnation sus-évoquée, alors qu'il appartiendra à M. X... de soutenir en temps opportun cette argumentation devant la juridiction luxembourgeoise, amenée à connaître de la suite à donner à la plainte avec constitution de partie civile de la société Clearstream, la règle non bis in idem et l'article 4 du Protocole, de la réserve déposée par la France le 17 février 1986 ne s'opposant pas à ce que des juridictions distinctes, et au surplus ici étrangères, l'une française, l'autre luxembourgeoise, connaissent d'infractions différentes, issues d'un même fait pénal ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction, chargée du contrôle de la régularité des actes d'exécutions d'une commission rogatoire internationale en France est tenue de statuer et ne peut renvoyer cet examen au juge de l'Etat requérant, incompétent pour en connaître ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 173, 174 et 694-3 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi et ce, dés lors que les faits sont identiques ou sont en substance les même, peu important leur qualification juridique et les intérêts juridiques distincts protégés; qu'en retenant que la règle non bis in idem ne s'oppose pas à ce que des juridictions distinctes, l'une française, l'autre luxembourgeoise, connaissent d'infractions différentes, issues d'un même fait pénal, pour valider les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale portant sur des faits identiques déjà définitivement jugés en France, la chambre de l'instruction a violé l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

"3°) alors que, dans sa requête en nullité, le mis en examen faisait valoir que la confrontation du 2 mars 2009 effectuée en exécution de la commission rogatoire internationale, était intervenue en méconnaissance de l'impartialité objective des magistrats instructeurs, qui poursuivaient eux-mêmes une procédure sur des faits similaires en France, dans le cadre de laquelle ils s'étaient prononcés puisqu'ils avaient rendu une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale ; que la requête faisait également valoir que le principe d'impartialité était méconnu dés lors que le juge d'instruction français était ainsi chargé d'effectuer des actes d'instruction portant sur des faits de violation du secret professionnel dénoncés dans une plainte qui visait nominativement ce magistrat comme destinataire des informations qui auraient été illicitement fournies; qu'en en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de la requête, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu' à l'issue d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Paris le 1er décembre 2004, M. X..., ressortissant français, a été condamné le 28 octobre 2010, par jugement devenu définitif à son égard, du chef d'abus de confiance commis notamment au préjudice des sociétés de droit luxembourgeois Clearstream Banking et Clearstream International ; que, le 23 janvier 2008, les juges d'instruction chargés de cette information, agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée dans une information distincte ouverte au Luxembourg, le 10 novembre 2006, des chefs de violation du secret professionnel et d'infractions aux lois relatives à la protection des données informatiques, l'ont mis en examen de ces chefs à l'issue d'un interrogatoire de première comparution ; que, le 2 mars 2009, l'un de ces juges d'instruction, agissant en exécution d'une nouvelle commission rogatoire internationale délivrée dans la même information, l'a confronté à la partie civile ; que, le 4 mars 2009, M. X... a présenté une requête en nullité de la mise en examen et de la confrontation ainsi diligentées, motifs pris du défaut d'impartialité des juges d'instruction chargés de l'exécution des commissions rogatoires internationales et de la violation de la règle non bis in idem ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient notamment, eu égard d'abord à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen de M. X..., que les pièces afférentes à ces actes ayant été renvoyées, le 30 juillet 2008, à l'autorité judiciaire luxembourgeoise après exécution de la première partie de la commission rogatoire, la chambre de l'instruction n'a plus compétence pour en assurer le contrôle, eu égard ensuite aux actes ultérieurs et en particulier à la confrontation du 2 mars 2009, d'une part, que le magistrat instructeur français s'est borné à effectuer les actes relevant de la mission que lui avait confiée son homologue étranger, d'autre part, qu'il appartient à l'intéressé de soulever l'éventuelle application de la règle non bis in idem, qui ne relève pas du contentieux des nullités au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, devant les juridictions luxembourgeoises appelées à connaître de la suite de la procédure ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85163
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 aoû. 2011, pourvoi n°10-85163


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85163
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