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17/08/2011 | FRANCE | N°11-84081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-84081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 mai 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n°7 à ladite Convention, 111-3, 22

2-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-31-1, 222-12-1, 222-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 mai 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n°7 à ladite Convention, 111-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-31-1, 222-12-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-58-1 du code pénal, 206, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en accusation, et a confirmé l'ordonnance de renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour des actes de viol sur mineure de moins de quinze ans, par personne ayant autorité, sur la victime dans un contexte incestueux, entre le 1er janvier 2004 et le 20 septembre 2004, et entre le 21 septembre 2004 et le 31 juillet 2008, et d'attouchements sexuels entre le 1er janvier 2004 et le 20 septembre 2004 et entre le 21 septembre 2004 et le 31 juillet 2008 par contrainte, menace, surprise ou violence, sur mineure, par personne ayant autorité sur la victime, dans un contexte incestueux ;

"aux motifs que Marion Y... accuse M. X... de viols et d'agressions sexuelles pendant sa minorité, en affirmant qu'ils avaient débuté du vivant de sa mère, dès janvier 2004 alors qu'elle n'avait que 14 ans ; que M. X... reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec Marion Y... dont il s'est reconnu amoureux, mais soutient qu'ils n'ont eu lieu qu'avec le libre consentement de la jeune fille, alors qu'elle était âgée de plus de 16 ans et que sa mère était décédée ; qu'il conteste avoir usé de la contrainte dans ses relations sexuelles avec Marion Y... ... Marion Y... a relaté la manière progressive selon laquelle M. X..., selon elle, avait abusé d'elle, et ce avant même le décès de sa mère ; qu'elle a ainsi indiqué que les agressions sexuelles commises entre janvier 2004 et février 2005 avaient consisté en des caresses sexuelles et masturbations, étant précisé que la jeune fille a atteint l'âge de 15 ans le 21 septembre 2004 ; que les viols avaient initialement consisté en des pénétrations digitales commises lors de massages, Marion Y... ayant clairement indiqué que l'intéressé avait introduit son pouce à plusieurs reprises, en faisant des mouvements de va-et-vient, dans le vestibule de son vagin entre janvier et décembre 2004 ; qu'à partir du 12 mars 2005, ils avaient pris la forme de pénétrations vaginales complètes et de fellations imposées à la jeune fille de manière régulière jusqu'au mois de juillet 2008, date de leur dernière relation sexuelle ; qu'au contraire, M. X... soutient que, jusqu'au décès de Mme Nathalie Z... qu'il aimait, il n'était pas attiré physiquement par Marion Y..., et il a affirmé aux enquêteurs que c'était Marion qui, trois semaines après le décès de sa mère, lui avait part pour la première fois de son attirance pour lui, alors qu'elle avait 15 ans et demi ... ; que plusieurs éléments viennent cependant conforter la version de la jeune fille quant au comportement particulier de M. X... à son égard, bien avant qu'elle ait l'âge de 16 ou 17 ans ; qu'en premier lieu, l'entourage de la jeune Marion a pu constater la particulière affection que M. X... lui portait bien antérieurement ; qu'ainsi, sur un plan objectif, il avait été constaté que M. X... avait partagé le même lit à plusieurs reprises avec Marion Y... dès 2004, avant le décès de la mère de celle-ci ; que, selon Mme Krystina A..., ... elle avait suivi plusieurs stages à Canet-en-Roussillon (66) et systématiquement Marion et son beau-père occupaient toujours la même chambre, et il en était de même sur les différents lieux de déplacement pour les compétitions, quand les deux étaient présents... ; que, de même, M. Mathieu B..., également nageur de haut niveau entraîné par M. X..., a constaté que celui-ci et Marion Y... dormaient systématiquement dans la même chambre pendant les compétitions et les stages dès 2004... ; qu'enfin, lorsque Marion Y... revenait au domicile de M. X... à Saint-Ciers-sur-Gironde, elle dormait dans la même chambre et le même lit que celui-ci ... ; que Nicolas C..., qui dormait chez M. Alexis X... pendant la semaine depuis septembre 2005, a ainsi affirmé qu'il avait toujours connu Marion dormir avec celui-ci ; quil a en outre précisé que, lors des différents stages ou compétitions, Marion dormait systématiquement avec Alexis ; qu'enfin du témoignage de M. Nicolas C... selon lequel, lors de ses premières confidences en octobre 2007, Marion Y... lui avait révélé que les relations sexuelles avec M. X... avaient débuté deux semaines avant le décès de sa mère ; que dans pareil contexte, la teneur du message MSN envoyé par M. X... lui-même à Marion Y... le 10 août 2008, à savoir "je n'ai fait l'amour avec toi qu'à 15 ans et demi par amour", vient très précisément accréditer encore les propos de la jeune fille, même s'il n'a pu être établi par expertise l'authenticité de ce contenu, la version électronique du message ayant été détruite tant par M. X... que par Marion Y... et son père ; que sur la crédibilité de Marion Y..., Marion Y... s'est montrée particulièrement précise pour les faits dénoncés par elle, apportant des indications quant aux circonstances des agressions, aux lieux et dates de commission des faits ; qu'ainsi, elle s'est notamment souvenue : - des massages pratiqués sur elle par M. X... au domicile familial de Saint-Ciers-sur-Gironde à compter de janvier 2004, massages ayant dégénéré en pénétrations sexuelles avec le pouce ; - des mêmes massages pratiqués entre les 18 et 25 avril 2004 à Dunkerque durant les championnats de France de natation N1, dans un appartement loué par les parents de M. X... ; - du stage de natation à Font Romeu à la fin du mois de février 2005, au cours duquel M. X..., dans un appartement, l'avait masturbée, avait introduit son doigt au niveau de son vagin, puis avait fait un "cunnilingus" ; - du week-end du 12-13 mars 2005, au cours duquel, alors qu'elle s'était retrouvée seule à Vittel en championnat de France de natation UNSS avec M. X... dans un l'hôtel 1ère classe, celui-ci avait visionné un DVD à caractère pornographique avant de la caresser aux niveaux des parties sexuelles (poitrine et sexe), d'exiger d'elle une fellation avant de la pénétrer vaginalement et d'éjaculer ; - du jeudi après midi du 17 mars 2005, où à la fin de ses cours au lycée de Blaye, M. X... était venu la chercher comme d'habitude, mais au lieu d'aller à la piscine, l'avait ramenée à la maison où il l'avait à nouveau caressée et rapidement pénétrée avec son sexe ; - des nombreux rapports sexuels qu'elle avait eus avec M. X... postérieurement au décès de sa mère, en particulier le 10 février 2006, jour des 40 ans de M. X..., pendant un stage à Font Romeu, où celui-ci lui avait imposé de force une fellation avec éjaculation dans sa bouche ; que concernant les faits de la nuit du 12 au 13 mars 2005, au cours duquel la jeune fille aurait subi sa première pénétration vaginale par le sexe de M. X..., le premier témoignage d'Anthony X..., le fils de M. X..., reçu le 5 novembre 2008 par les enquêteurs apporte une confirmation de poids, puisque celui-ci a déclaré en parlant de son propre père : "... Il m'a clairement dit qu'il avait eu un rapport sexuel avec Marion qui allait avoir 16 ans juste avant le décès de Nathalie, alors qu'ils étaient sur Vittel..." ; que le fait qu'Anthony X... ait par la suite modifié cette version ne suffit pas à l'invalider... ; qu'aucun élément objectif ne vient contrecarrer les nombreuses précisions de la jeune fille, qui n'a pas varié dans ses déclarations, à chaque fois maintenues avec des explications cohérentes durant toute la procédure judiciaire de septembre 2008 à mars 2010, quelque soient ses interlocuteurs : enquêteurs de gendarmerie, experts psychologue et psychiatre, juge d'instruction, y compris lors de la confrontation avec le mis en cause ; qu'il en résulte que la qualité des déclarations de Marion Y... constitue un élément de particulière fiabilité de celles ci ; que ses explications correspondent aux confidences qu'elle a faites à certains membres de son entourage... ; que le docteur Yves E..., qui a procédé à l'examen psychiatrique de Marion Y..., a conclu à l'absence de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant pu influencer son comportement ou l'amener à dénoncer des faits imaginaires ; que sur le consentement allégué de Marion Y..., il reste à vérifier si Marion Y... a pu librement consentir aux différents actes sexuels auxquels M. X... s'est livré sur sa personne, comme l'affirme ce dernier, qui rappelle notamment que la jeune fille est elle-même revenue à plusieurs reprises chez lui après le décès de sa mère, avant de venir s'y installer, comportement pouvant apparaître comme contradictoire avec les agressions sexuelles alléguées par elle ; que le contexte particulier dans lequel Marion Y... se trouvait lors des faits doit en premier lieu être rappelé ; qu'il ressort en effet de la procédure que Marion Y... s'est trouvée très fréquemment, dans l'espace et dans le temps, en contact étroit avec M. X... depuis l'âge de 5-6 ans, dans le cadre de la natation, puis celui-ci étant rapidement devenu son beau-père dès 1995 ; qu'ils ont vécu ensemble sous le même toit, dès 1995 si l'on suit Marion Y..., ou en toute hypothèse à partir de 2001, jusqu'au décès de sa mère, le 26 mars 2005, soit une cohabitation de plusieurs années ; que même si elle a souvent rencontré son père pendant cette période, notamment dans le cadre du droit de visite et d'hébergement prévu, il n'en reste pas moins qu'elle se trouvait le plus souvent au contact de M. X..., à la fois son beau-père et son entraîneur ; que de plus, si elle est partie vivre chez son père après mars 2005 jusqu'au mois de septembre 2007, dans la même commune, soit pendant plus de deux ans, elle a en réalité continué à rencontrer fréquemment M. X... soit en se rendant à son domicile soit dans le cadre de ses entraînements sportifs, de stages ou de compétitions ; qu'enfin, elle a de nouveau vécu chez M. X... à partir de août-septembre 2007 ; que la jeune plaignante a exposé les circonstances dans lesquelles une relation d'emprise exercée par son beau-père s'est construite depuis que celui-ci partageait la vie de sa mère en 1995, expliquant son admiration puis son incapacité à résister à celui-ci, à s'opposer, alors, qu'en outre, il la menaçait de porter atteinte à ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie : sa relation avec sa mère, l'intégrité physique et morale de son père, sa famille après le décès de sa mère, et sa passion pour la natation ; qu'ainsi, dès l'âge de 11 ans, lorsque son beau-père est devenu son entraîneur, elle a précisé comment son organisation de vie s'était articulée, avec l'accord de sa mère et le désaccord de son père, autour de cette passion l'ayant conduite à se soumettre à toutes les exigences sportives de son entraîneur dont les qualités professionnelles faisaient l'unanimité ; qu'elle a relaté sa surprise lors des premiers agissements au début de l'année 2004 lorsqu'elle avait 14 ans, au domicile familial de Saint- Ciers-sur-Gironde, lorsqu'au prétexte d'un massage à l'aine, elle a subi de son agresseur un mouvement de va-et-vient de la main sur le clitoris sous sa culotte, l'introduction d'un pouce dans son vagin sous l'immédiate menace de détruire le couple de sa mère et de perdre celle-ci en cas de révélation de ces faits puisque sa mère ferait le choix de son couple ; que dans la cohérence de cette menace, lors d'agissements semblables postérieurs au cours desquels la mère avait fait irruption, sans conséquence, dans la chambre et que le corps de Marion était dissimulé sous la couette, M. X... avait énoncé à l'adolescente de 14 ans que cela signifiait l'absence d'hostilité de la mère, ce qu'elle avait cru ; que les éléments de contrainte pesant sur l'adolescente s'étaient, selon ses déclarations, encore alourdis lorsque son beau-père lui avait imposé un premier rapport sexuel, "un dépucelage ", mi -mars 2005 à Vittel dans une chambre d'hôtel lors d'un déplacement sportif puisqu'elle avait été dans l'obligation de visionner un DVD pornographique, de se soumettre à son agresseur au motif de l'expérience de celui-ci et de donner à la famille au retour un faux scénario mettant en cause un jeune inconnu appelé "Julien", à la demande même de M. X... ; que lorsque le décès accidentel de la mère est intervenu quelques jours plus tard, la jeune fille a affirmé que M. X... lui avait dit qu'il s'agissait d'un signe, qu'elle "était partie pour lui laisser la place" ; qu'après ce décès, l'adolescente âgée de 14 ans, très fragilisée, a dit avoir été soumise par M. X... à de nombreuses relations sexuelles sous de nouvelles menaces qui ne varieront plus jusqu'au dépôt de plainte ; qu'elle a expliqué avoir été convaincue de la nécessité de quitter le domicile de son père pendant la semaine avec régularité pour venir dormir à son ancien domicile familial où elle partageait le lit de son beau-père sous les menaces de provoquer le suicide de M. X... désespéré par le chagrin, de voir cesser son entraînement sportif alors qu'elle avait acquis un niveau national, de devoir affronter son père postérieurement aux révélations que lui ferait de M. X... sur leur relation si elle ne s'exécutait pas ; qu'elle a relaté également des éléments de contrainte physique lorsque son beau-père lui avait imposé, le jour de ses 40 ans, de lui pratiquer une fellation ; qu'un pallier supplémentaire a été franchi dans le piège du secret imposé afin d'assurer la persistance des agissements lorsqu'au printemps 2006 Marion Y... a débuté une relation amoureuse avec l'un des nageurs de l'équipe, âgé de 15 ans, entraîné par M. X..., Nicolas C... ; qu'elle a expliqué qu'elle devait doublement taire cette relation choisie afin d'éviter que le jeune nageur qui avait interrompu toute scolarité ne soit exclu de l'équipe, ainsi que taire la relation imposée par son beau-père entraîneur afin d'éviter que celui-ci ne mette à exécution l'ensemble de ses menaces ; que dans ce contexte où elle se disait perdue, dans l'impossibilité de se dégager de l'emprise imposée depuis plusieurs années par M. X..., de se confier à quiconque sur le plan familial, ayant perdu sa mère, n'étant scolarisée que dans un cadre étroit, maintenant un lien difficile avec son père qui n'avait jamais accepté sa passion pour la natation, elle s'était installée à l'approche de sa majorité, en août-septembre 2007, chez M. X... où vivait son petit ami Nicolas C... ; qu'elle a exposé néanmoins toujours la peur, les tentatives pour s'opposer aux demandes sexuelles de son beau-père avec lequel les conflits étaient nombreux, celui-ci identifiant clairement la contrainte qu'il exerçait sur elle, lui reprochant son absence d'investissement dans leur relation, la traitant de "planche à repasser, de frigide" ; qu'à compter de la publicité donnée à leur relation par M. X... auprès des autres nageurs, de l'information consécutive de Nicolas C... de cette relation, de l' incitation de ce dernier à révéler la réalité des faits à sa famille, elle était parvenue à élaborer secrètement, avec son père et sa tante maternelle, en juin 2008, un projet professionnel en dehors de la natation ; qu'elle n'avait formulé auprès de sa famille que son exaspération quant à sa vie en général ou quant à la nécessité de se soumettre à tous les souhaits de M. X... ; que la réalisation d'un emploi saisonnier contre l'avis de M. X... en juillet 2008 lui avait permis de mesurer une éventuelle capacité à s'opposer à lui, à résister à ses menaces et chantage, que les confidences à son amie Sophie F... sont intervenues à ce stade ; qu'elles avaient été suivies dans les mêmes termes de celles réalisées fin juillet 2008 à la mère et la soeur de Nicolas C... qui l'avaient assurée également de la nécessité de solliciter le soutien de son père ; que les examens relatifs à la personnalité de Marion Y... ont attesté de l'absence d'affabulation, de mythomanie de la jeune fille ; que les experts ont expliqué comment celle-ci avait progressivement eu conscience de l'emprise de son beau-père, et les tests réalisés ont mis en évidence des contenus évoquant l'effraction du corps ; que les examens ont conclu à l'existence d'un syndrome de répétition à minima avec culpabilité, honte et sentiment d'avoir été salie ; que la prise en charge psychothérapeutique commencée devait être poursuivie afin de limiter les traumatismes psychiques observés ; qu'au surplus, la relation d'emprise de M. X... a été attestée par des proches de la jeune Marion ... ; que la contrainte à laquelle elle était soumise lors des relations sexuelles y compris après sa majorité a été confirmée par le témoignage de son ami Nicolas C... qui a exposé aux enquêteurs et au magistrat avoir souhaité s'assurer fin 2007 de la réalité des menaces, du chantage invoqués par Marion et avoir alors surpris les injonctions sexuelles, les menaces, et les pleurs de la jeune femme lors des relations intimes imposées au domicile M. X... chez lequel il était hébergé ; qu'iI a précisé, en outre, avoir de nombreuses fois constaté les disputes et les préparatifs de départ de Marion que M. X... dissuadait toujours après quelques chuchotements ; que ces nombreux éléments contredisent la position de ce dernier, qui soutient que Marion Y... disposait d'une liberté d'action matérielle et psychologique ; qu'ils démontrent au contraire que Marion Y... n'est pas à l'origine des agissements sexuels, mais qu'elle a subi actes sexuels qui lui ont été progressivement imposés ; que les premiers faits sont survenus par surprise, alors qu'adolescente âgée de seulement 14 ans et se retrouvant seule avec M. X..., homme mûr âgé de 37 ans auquel elle était attachée et vouait de l'admiration, en qui elle avait toute confiance, avait abusé d'elle avec ses doigts au prétexte de massages qu'aurait autorisé son statut d'éducateur sportif d'emblée, elle a été mise en demeure de ne répéter à quiconque ce qui venait de se passer, en particulier à sa mère car elle souffrirait, de sorte que la jeune Marion aurait détruit le couple que formait sa mère avec cet homme ; qu'ainsi elle se retrouve tout de suite victime d'un rapport de force qui lui était particulièrement défavorable, de nature à empêcher toute résistance de sa part ; que par la suite, ces massages à caractère sexuels ont été répétés à plusieurs reprises, dans les mêmes conditions de menaces, avec au surplus la circonstance que, sa mère ayant pu surprendre le comportement de M. X... sans réagir, l'adolescente a pu croire que celle-ci n'y était pas hostile, ainsi que ce dernier l'en avait persuadée ; que les actes sexuels sont allés crescendo, M. X... parvenant à des rapports sexuels complets, obtenus alors que Marion Y... se trouvait seule avec lui, sans les parents de l'adolescente, dans un contexte de menaces de révélations à son père qu'elle craignait et susceptibles de mettre un terme à sa passion pour la natation, puis de chantage appuyé au suicide lors de ses tentatives de se défaire de cette relation non désirée ; qu'en définitive, s'il est manifeste que M. X... s'est attaché affectivement à la jeune Marion au point d'en tomber amoureux très tôt et de vouloir l'épouser à sa majorité, aucun élément ne va dans le sens d'une réciprocité de sentiments de la part de Marion Y..., en dépit de l'affection et de l'admiration qu'elle a pu avoir un temps pour cet homme qui l'avait élevée et entraînée ; que les sentiments amoureux qu'elle a rapidement porté à Nicolas C... dès le début de l'année 2006, alors qu'elle avait 16 ans, corroborent la réalité de sa psychologie, dans un univers complètement maîtrisé par M. X... ; qu'ainsi, le fait qu'elle soit venue souvent au domicile de M. X... après le décès de sa mère, et même qu'elle s'y soit installée à sa majorité, doit être mis en relation avec : - le fait qu'elle ne s'entendait pas beaucoup avec son père, qui aurait préféré qu'elle fasse des études, alors qu'elle souhaitait poursuivre son entraînement de haut niveau en natation pour laquelle elle avait une passion ; - le fait que M. X... vivait dans une maison à laquelle la jeune Marion était attachée, qu'elle considérait comme étant le domicile de sa mère puisqu'elle y avait vécu avec sa mère et sa soeur, maison qui au demeurant lui appartenait en indivision ; - le fait que Nicolas C..., avec lequel elle avait une liaison, y vivait toute la semaine, ainsi qu'un autre nageur de haut niveau ; - enfin, le fait que M. X... avait lui-même exigé qu'elle le rejoigne ; qu'en droit, le fait d'imposer à autrui, par violence, menace, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle, que ce soit par pénétration vaginale, par pénétration anale ou par pénétration buccale dite "fellation", constitue le crime de viol ; que de plus, le fait d'imposer à autrui dans pareilles circonstances, des attouchements à caractère sexuel, sans acte de pénétration sexuelle, constitue le délit d'agression sexuelle ; que la contrainte peut être physique ou morale ; que Marion Y... était âgée de moins de 15 ans lors des faits commis entre janvier 2004 et le 21 septembre 2004, comme étant née le 21 septembre 1989, ce qui constitue une première circonstance aggravante ; que le fait pour M. X... d'être à la fois l'entraîneur sportif et le beau-père de Marion Y... lui conférait une autorité de fait sur cette mineure, même si le père de celle-ci avait autorité légale sur celle-ci, ce qui constitue une autre circonstance aggravante ; qu'en l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, il existe ainsi charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis sur Marion Y... : - d'une part, entre le 1er janvier 2004 et le 21 septembre 2004 (non compris), des viols et des agressions sexuelles alors qu'elle était mineure de 15 ans et qu'il avait autorité de fait sur elle ; - d'autre part, entre le 21 septembre 2004 et le 31 juillet 2008, des viols et des agressions sexuelles alors qu'il avait autorité de fait sur elle, qualifiés d'incestueux lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayan sur la victime une autorité de droit ou de fait ; que ledit article créé une forme de "sur-qualification" d'inceste qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes et matière de viols et d'agressions sexuelles mais ne constitue pas de nouvelles incriminations et ne modifie pas les peines encourues ; qu'au demeurant, cet article ne prévoit aucune peine ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de M. X..., ces nouvelles dispositions, en raison de leur nature interprétative et déclarative, sont d'application immédiate aux procédures en cours concernant des faits commis avant la nouvelle loi, comme en l'espèce ; que dans ces conditions, le premier juge a, à juste titre, retenu dans les qualifications que M. X... avait autorité sur Marion Y... dans un contexte incestueux ; que, pour la période postérieure au décès de la mère de Marion Y..., M. X... avait toujours autorité de fait sur la jeune fille, non seulement comme étant son entraîneur mais également comme ayant été son beau-père, l'autorité dont il disposait de fait à ce dernier titre n'ayant pas disparu au décès de Nathalie Z... alors qu'il avait vécu pendant plusieurs années avec les deux filles de celle-ci et participé à leur éducation ; que pour ces motifs, il y a donc lieu de rejeter la demande de l'appelant tendant à l'infirmation des dispositions relatives à la circonstance aggravante liée à la notion d'autorité dans un contexte incestueux que M. X... aurait eue sur Marion Y... du mois de juillet 1995 au 26 mars 2005, date du décès accidentel de Mme Nathalie Z..., sa mère ;

1°) "alors que l'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé le 11 avril 2011 de l'application immédiate de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ; que la chambre de l'instruction qui était tenue de vérifier la régularité de la procédure en application de l'article 206 du code de procédure pénale, se devait de soulever d'office ce moyen d'ordre public, de prononcer la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente ; qu'en s'en abstenant, elle a méconnu les droits fondamentaux du mis en examen, garantis par la Constitution, et par la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) "alors que le principe de la légalité des délits et des peines garanti par les articles 111-3 du code pénal, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique également aux circonstances aggravantes, et s'oppose à l'application rétroactive du droit pénal, lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé ; que la loi doit définir clairement les infractions et les peines que les réprime ; que les dispositions de l'article 222-31-1 issues de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 réprimant l'inceste et l'article 222-22-1 élargissant la notion de contrainte prévue par les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, ne saurait s'appliquer à des faits commis antérieurement ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé le principe sus-visé ;

3°) alors que, en vertu du principe non bis in idem, une personne ne peut être poursuivie ou punie sur la base de deux infractions nominalement distinctes se fondant sur un seul et même comportement, en particulier lorsque les deux infractions présentent en réalité les mêmes éléments essentiels ; qu'en prononçant le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour des faits doublement qualifiés d'agressions sexuels et de viols, pour les mêmes périodes de temps, alors qu'il résulte de ses constatations qu'il s'agissait essentiellement de rapports sexuels complet, sans justifier en fait la distinction entre les faits de viols et d'agressions sexuels de nature à entraîner un cumul d'infractions, la chambre de l'instruction a méconnu le principe non bis in idem, et privé sa décision de base légale ;

4°) "alors que la notion de personne ayant autorité sur mineure, implique la fin de cette autorité à la majorité dudit mineur ; que la plaignante née le 21 septembre 1989, est devenue majeure le 21 septembre 2007 ; qu'il résulte de l'arrêt qu'elle est revenue vivre à sa majorité chez M. X... en septembre 2007, après plus de deux ans d'absence ; qu'en prononçant le renvoi de ce dernier devant la cour d'assises pour viols et d'agressions sexuels commis entre le 21 septembre 2004 et le 31 janvier 2008, "par personne ayant autorité, dans un contexte incestueux", la chambre de l'instruction a violé l'article 222-24 du code pénal, et privé sa décision de base légale ;

5°) "alors qu'enfin, le défaut de consentement, élément constitutif du viol et de l'agression sexuelle ne saurait se déduire de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ni du sentiment de soumission ou de sujétion éprouvée par victime, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a confondu l'absence de consentement et la circonstance aggravante de personne ayant autorité ; qu'en effet, en déduisant la contrainte de ce que le mis en examen était à la fois le beau-père de la plaignante et son entraîneur sportif dès son plus jeune âge, et de ce qu'elle éprouvait de pour lui de "l'affection et de l'admiration", qu'il "maîtrisait son environnement", et qu'elle aurait été dans l'incapacité de résister à son "emprise" ; que tout en constatant que l'absence de contrainte résultait de ce que la jeune fille était allée vivre chez son père pendant plus de deux ans, puis était, une fois devenue majeure, retournée vivre chez le mis en examen, et enfin, "contre l'avis" de celui-ci avait, effectué un travail saisonnier, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la contrainte, a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de cassation, de moyens de nullité qu'il n'a pas proposés à la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la procédure ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le moyen se borne à reprendre l'argumentation que la chambre de l'instruction a écartée à bon droit ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, de viols par personne ayant autorité, d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable des infractions ci-dessus spécifiées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen, irrecevable en sa première branche et inopérant en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que des faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Foulquié conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84081
Date de la décision : 17/08/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 aoû. 2011, pourvoi n°11-84081


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84081
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