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17/08/2011 | FRANCE | N°11-84047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-84047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y..., avocat au barreau de Rennes, substituant Mme Z..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécia

l délivré à cet effet par le demandeur à Mme Z... ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y..., avocat au barreau de Rennes, substituant Mme Z..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Mme Z... ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle en qualité d'associés ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84047
Date de la décision : 17/08/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 aoû. 2011, pourvoi n°11-84047


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84047
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