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17/08/2011 | FRANCE | N°11-81504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2011, 11-81504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 mai 2011 et présenté par :
- M. Gérard X..., témoin assisté,
à l'occasion du pourvoi formé par M. Michel Y... con

tre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 mai 2011 et présenté par :
- M. Gérard X..., témoin assisté,
à l'occasion du pourvoi formé par M. Michel Y... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 janvier 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le premier des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 197-1, 585 et 588 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et de l'égalité des armes garantis par la Constitution, en ce qu'elles ne permettent pas au témoin assisté de déposer un mémoire en défense devant la chambre criminelle de la Cour de cassation?" ;
Attendu que la Cour de cassation ayant par un arrêt, en date du 16 juin 2011, jugé que le témoin assisté peut déposer un mémoire devant la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la question est devenue sans objet ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81504
Date de la décision : 17/08/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 aoû. 2011, pourvoi n°11-81504


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81504
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