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03/08/2011 | FRANCE | N°11-80858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 2011, 11-80858


N° S 11-80.858 F-D
N° 4422

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mai 2011 et présenté par

:
- M. Jacques X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la...

N° S 11-80.858 F-D
N° 4422

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mai 2011 et présenté par :
- M. Jacques X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 7 janvier 2011, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale relatives à la prescription de l'action publique qui prévoient que l'effet interruptif de la prescription s'applique à tous les participants à l'infraction, auteurs, coauteurs et complices, quand bien même ils ne seraient pas impliqués dans l'acte d'instruction ou de poursuite, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit comme le principe de légalité attaché à la procédure pénale, le principe d'égalité et de prévisibilité devant la loi pénale garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou comme le principe de la personnalité de la responsabilité pénale et la présomption d'innocence garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que, d'une part, le principe de la légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 implique que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, détermine lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que les dispositions critiquées répondent à cette exigence, dès lors que les règles de la prescription de l'action publique et de la connexité découlent de dispositions légales ; que le principe d'égalité ne faisant pas obstacle à l'application de règles distinctes au regard de l'objectif poursuivi par la loi, ces mêmes règles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant la loi ;
Attendu que, d'autre part, ces dispositions, qui sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs, ne portent pas atteinte au principe de prévisibilité de la loi ;
Attendu qu'enfin, si, selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme est présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, l'application des règles de la prescription de l'action publique et de la connexité est sans incidence sur la présomption d'innocence ; que, s'attachant aux faits eux-mêmes, elle ne méconnaît pas non plus le principe de la personnalité de la responsabilité pénale ;
Attendu que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80858
Date de la décision : 03/08/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 2011, pourvoi n°11-80858


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80858
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