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20/07/2011 | FRANCE | N°11-83092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-83092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Maria X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 20 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité d'abus de faiblesse, extorsion aggravée et tentative d'extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la plaçant en détention provisoire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 mai

2011 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Maria X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 20 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de complicité d'abus de faiblesse, extorsion aggravée et tentative d'extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la plaçant en détention provisoire ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 mai 2011 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel interjeté par Mme Coelho Y... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire du 3 décembre 2010 et a ordonné le maintien de Mme Coelho Y... en détention ;

"alors que la notification, par le procureur général à l'avocat du mis en examen de la date à laquelle sera examinée, par la chambre de l'instruction, une affaire concernant son client constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont la méconnaissance cause nécessairement un grief ; qu'au cas d'espèce pourtant, il ressort des pièces du dossier que Me Ghrenassia, avocat de Mme Coelho Y..., n'a pas été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction du 20 décembre 2010" ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 du même code; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification prévue à l'article susvisé, destinée à informer Me César Ghrenassia, avocat de la mise en examen, que l'affaire la concernant serait examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 20 décembre 2010, ne lui est pas parvenue, ladite notification ayant été envoyée, par erreur, à un autre avocat; qu'en vue de cette audience, ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont présenté de mémoire ; que, le jour de l'audience, Mme X... a comparu seule, son avocat n'étant pas informé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, établissant qu'il a été porté atteinte aux intérêts de la demanderesse, la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83092
Date de la décision : 20/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2011, pourvoi n°11-83092


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83092
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