LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Oussoubi X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 22 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, infraction à la législation sur les armes, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté, l'a rejetée ;
Vu le mémoire et les obsevations produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise en liberté déposée par M. X..., a rejeté cette demande ;
"aux motifs que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à statuer alors même qu'il était régulièrement saisi d'une demande de mise en liberté ; que le défaut de communication du réquisitoire du ministère publie et de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ne pouvaient constituer des motifs valables pour refuser de statuer sur les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis ; que le dossier de la procédure a été mis à la disposition de la défense ; que, devant la chambre de l'instruction, le débat est contradictoire, la défense a pu prendre connaissance du dossier et faire valoir tous éléments utiles dans l'intérêt du mis en examen ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'il encourt, en l'état, une peine criminelle ; que la détention provisoire est possible en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance de 2 février 1945 ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, l'alternative proposée n'étant nullement à même de satisfaire à cet objectif, s'agissant d'un retour au domicile familial situé dans le même arrondissement que la victime dont l'adresse est parfaitement connue du mis en examen qui admet l'avoir suivi jusque dans son hall d'immeuble avant de l'agresser ; que la détention provisoire est également l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice, le mis en examen, qui sait désormais encourir une lourde peine, étant resté introuvable pendant plusieurs jours juste après les faits avant de se manifester auprès des enquêteurs ; que la détention provisoire est aussi l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, le mis en examen étant déjà impliqué dans plusieurs affaires de même nature ; que la détention provisoire est encore l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de faits d'extorsion avec arme commis à plusieurs sur un jeune homme suivi jusqu'à son domicile ; qu'aucune autre mesure crédible, notamment de nature éducative adaptée à la gravité des faits reprochés et aux nécessités de la procédure, n'est possible en l'état ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"alors que lorsqu'elle est saisie par la voie de l'appel d'un recours en annulation d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas le pouvoir d'évocation, ne peut, après annulation substituer sa décision à celle du juge des libertés et de la détention ; qu'elle ne saurait statuer sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel que lorsque le juge des libertés et de la détention a statué au fond sur la question de la détention ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction était saisie d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à statuer sur une demande de mise en liberté ; qu'elle ne pouvait, après avoir exactement retenu que le juge des libertés et de la détention avait à tort refusé de statuer au fond sur la demande de mise en liberté dont il avait été saisi et annulé en conséquence l'ordonnance dudit juge, statuer au fond sur les mérites de la demande et la rejeter" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme, infraction à la législation sur les armes, M. Oussoubi X... a été placé en détention provisoire le 18 janvier 2010 ; que, le 24 février 2011, il a formé une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance du 3 mars 2011, le juge des libertés et de la détention, constatant que ni le prévenu ni son conseil n'avaient eu communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public, a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Attendu que, pour infirmer ladite ordonnance et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la personne mise en examen était détenue en vertu d'un titre valable, la chambre de l'instruction à qui il appartenait, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer par motifs propres sur la nécessité de cette mesure, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;