LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 13 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevables les appels formulés en son nom de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant, pour une durée de quatre mois, la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 186, 502 et 503 du code de procédure pénale, ainsi que des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels irrecevables et a dit que l'ordonnance de prolongation de la détention était définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
"aux motifs que, par ordonnance en date du 24 mars 2011 et régulièrement notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 26 mars 2011 à 0 heure ; que Me Gioia, avocat de M. X..., a interjeté appel de cette ordonnance par lettre datée du 28 mars 2011, transmise par fax le 29 mars 2011 à 16 heures 52 reçue au greffe le 30 mars à 17 heures et transcrite le 31 mars 2011, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars et reçue le 4 avril 2011 ; que, selon l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même ou par un avocat et est inscrite sur un registre public à ce destiné ; que, selon l'article 503 du code de procédure pénale, lorsque le demandeur est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement ; qu'en l'espèce, les appels formés par Me Gioia selon les deux modalités détaillées supra ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 502 et en conséquence sont irrecevables ; que le délai de dix jours pour former appel, tel que spécifié par l'article 186 du code de procédure pénale, est expiré ; que, dès lors, l'ordonnance de prolongation de la détention est définitive et a acquis l'autorité de la chose jugée ;
"1°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'appelant avait été empêché de se conformer aux règles de forme de l'appel prévues par les articles 502 et 503 du code de procédure pénale par des circonstances caractérisant un cas de force majeure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la gravité des vices entachant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 mars 2011, rendue sur convocation non signée envoyée à l'avocat de M. X... par télécopie du 23 mars à 16 heures 26, bien que la convocation fût datée du « 02 mars 2011 », privant le mis en examen d'un débat contradictoire avec l'assistance de son avocat, dont le cabinet était distant de cent kilomètres, il devait être admis que la chambre de l'instruction puisse être saisie par un appel formé par télécopie ou par lettre recommandée, de façon à permettre l'effectivité du respect des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels contre l'ordonnance en date du 24 mars 2011 du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention provisoire de M. X..., formulés par l'avocat du détenu, d'une part, par lettre transmise au greffe par fax du 29 mars 2011 et transcrite le 31 mars suivant, d'autre part, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 avril 2011, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure pénale, retient qu'en l'espèce, les déclarations d'appel ne satisfaisant pas aux conditions légales, l'ordonnance critiquée est devenue définitive ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;