La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2011 | FRANCE | N°10-87189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 10-87189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour falsification de denrées servant à l'alimentation des hommes et des animaux, mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, tromperie et escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 60 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesur

e de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010, qui, pour falsification de denrées servant à l'alimentation des hommes et des animaux, mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, tromperie et escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 60 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Fossier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M.le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3 du code de la consommation, L. 470-5 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la direction départementale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, actuellement dénommée direction départementale de la protection des populations, était partie intervenante à l'instance ;

"alors que le ministre chargé de l'économie ou son représentant ne peuvent pas intervenir à l'instance tendant au jugement des délits de tromperie et de falsification prévus par le chapitre III du titre I du livre II du code de la consommation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... était poursuivi des chefs de falsification de denrée alimentaire, exposition de ces denrées et tromperie sur la marchandise, délits prévus et réprimés par les articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation, figurant ainsi au chapitre III du titre I du livre II de ce code, a néanmoins admis l'intervention comme partie à l'instance de la direction départementale de la protection des populations, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt qualifie de partie intervenante la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il n'en est résulté aucun grief pour le demandeur, dès lors que l'agent de cette administration a été entendu, au cours des débats, après avoir prêté serment, en qualité de témoin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 36 mois dont 18 mois avec sursis et à une amende de 60 000 euros ;

"aux motifs qu'avant que les produits ne soient mis en vente sur instruction de M. X... les salariés de la société procédaient à l'enlèvement des bons de réduction destinés aux acheteurs et les déposaient dans une boîte située dans le bureau de Mme
Y...
comptable au sein de la société Mauresque – qui a confirmé cette pratique qui se chargeait d'en obtenir le remboursement auprès de la Sogec qui intervient pour deux entités la Sogec et Scancoupon ; que pour ce faire Mme Y... complétait un imprimé délivré par la Sogec en mentionnant le numéro de client de la société Mauresque n° 24035 en y faisant figurer le nombre de bons affecté d'un coefficient multiplicateur (0.0588) correspondant aux indemnités de manipulation augmenté de la TVA à 19,6 % ; que le remboursement était effectué selon deux modes, par chèque lorsqu'il émanait de la Sogec et par virement sur le compte Crédit Agricole de la SA Mauresque lorsqu'il provenait de Scancoupon ; que Mme Y... a précisé qu'elle remettait le chèque qui lui était adressé par la Sogec à Mme Z... qui reprenait la fiche récapitulative des mouvements de caisse pour la journée, ajoutait à la main au niveau de la rubrique chèque le montant du chèque de la Sogec qu'elle déduisait sous la rubrique espèces en récupérant de cette manière le montant du chèque ; qu'effectuant des recherches sur ce point, les militaires de la gendarmerie ont retrouvé pour l'année 2004 quatre bordereaux de remboursement pour un montant total de 94,89 euros mais ont relevé que 103 bordereaux Sogec manquaient, Mme Y... précisant que les sommes perçues au regard de ces bordereaux n'avaient pas été comptabilisées par Mme Z... ; que, lorsqu'il a été entendu par le magistrat instructeur M. X..., même si depuis il a adopté une position différente, n'a pas contesté son implication dans cette pratique précisant que les bons de remboursement ne profitaient pas aux clients ;

"1) alors que l'escroquerie suppose l'existence d'une manoeuvre frauduleuse destinée à la remise d'une chose indue ; qu'en se bornant à relever, pour reconnaître M. X... coupable d'escroquerie, qu'il faisait procéder à l'enlèvement par les salariés de la société des bons de réduction se trouvant sur les produits afin de les faire rembourser par l'organisme habilité à cet effet, sans rechercher si la fonction de ces bons n'était pas d'obtenir un remboursement, de sorte qu'aucune somme indue n'avait été perçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2) alors que, en tout état de cause, en l'absence de tout préjudice subi par la victime de la manoeuvre, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, que les bons de réduction figurant sur les produits destinés à être vendus en magasin ne profitaient pas aux clients, sans relever l'existence d'un préjudice au détriment de la Sogec qui devait rembourser les bons nonobstant la qualité du bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'un des éléments du délit d'escroquerie, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Interprofessionnelle du bétail et des viandes et a condamné M. X..., solidairement avec Mme Z..., à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'association Interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) qui regroupe les organisations professionnelles les plus représentatives de la profession agricole a pour objet notamment de favoriser la qualité des produits mis sur le marché ; que les infractions au code de la consommation dont M. X... a été reconnu coupable ont causé à Interbev un préjudice personnel en altérant la garantie de la qualité des produits, la transparence du marché et la traçabilité des produits mis en avant par ce groupement au travers des actions qu'il a déployées depuis plusieurs années ; que le préjudice subi a été exactement apprécié et réparé par l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que le préjudice que prétend subir une association qui a pour objet de favoriser la qualité des produits mis sur le marché n'est pas distinct du préjudice résultant du trouble que causent les infractions de falsification de denrées alimentaires, exposition de ces denrées et tromperie sur la marchandise dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Interbev, dont l'objet est de favoriser la qualité des produits mis sur le marché, que les infractions de falsification de denrées alimentaires, exposition de ces denrées et tromperie sur la marchandise, dont M. X... avait été reconnu coupable, avaient causé à cette association un préjudice personnel, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association Interprofessionnelle du bétail et des viandes proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'association Interprofessionnelle du bétail et des viandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juillet deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Daudé greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87189
Date de la décision : 20/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2011, pourvoi n°10-87189


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award