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12/07/2011 | FRANCE | N°10-60186;10-60187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2011, 10-60186 et suivant


Arrêt n° 1931 F-D
Pourvois n° B 10-60.186 et n° C 10-60.187

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé des décisions attaquées ; que l'arrêt mentionne six jugements rendus le 11 février 2010 par le tribunal d'instance de Brest (contentieux des élections professionnelles) alors qu'en réalité les pourvois B 10-60.186 et C 10-60.187 ont été formés contre deux jugements rendus le 11 mars 2010 par le tribunal d'instance de Brest ;
Qu'i

l convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2304-FD re...

Arrêt n° 1931 F-D
Pourvois n° B 10-60.186 et n° C 10-60.187

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'énoncé des décisions attaquées ; que l'arrêt mentionne six jugements rendus le 11 février 2010 par le tribunal d'instance de Brest (contentieux des élections professionnelles) alors qu'en réalité les pourvois B 10-60.186 et C 10-60.187 ont été formés contre deux jugements rendus le 11 mars 2010 par le tribunal d'instance de Brest ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2304-FD rendu le 1er décembre 2010 sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 6 à 8, lire : "contre quatre jugements rendus le 11 février 2010 et deux jugements rendus le 11 mars 2010 par le tribunal d'instance de Brest (contentieux des élections professionnelles) dans les litiges les opposant :"
- page 6, ligne 9, lire : "casse et annule, sauf en ce qu'ils ont déclaré irrecevable" ;
- page 6, ligne 12, lire : "les jugements rendus les 11 février 2010 (RG n°s 09/000857, 09/000856, 09/000861 et 09/000855) et 11 mars 2010 (RG n°s 09/000860 et 09/000858) ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Taillefer, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60186;10-60187
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-60186;10-60187


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60186
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