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12/07/2011 | FRANCE | N°10-30799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-30799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société C. Basse, liquidateur des sociétés Fabris et Euralcom France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2003, la société Fabris a passé commande à la société CERI d'une machine n° SP 199 pour un certain prix, payable de manière fractionnée, le solde devant être réglé à la réception finale ; que la société Fabris, pour des raisons d

e trésorerie, a souhaité financer cet achat par une opération de cession-bail ; que cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société C. Basse, liquidateur des sociétés Fabris et Euralcom France ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2003, la société Fabris a passé commande à la société CERI d'une machine n° SP 199 pour un certain prix, payable de manière fractionnée, le solde devant être réglé à la réception finale ; que la société Fabris, pour des raisons de trésorerie, a souhaité financer cet achat par une opération de cession-bail ; que constituées en pool à parts égales, la sociétés BNP Lease Group (la société BNPLG), chef de file de l'opération, et la société Bail écureuil, aux droits de laquelle vient la société GCE bail (la société GCE), lui ont consenti un contrat de cession-bail ; que la société Fabris a, en contrepartie, reçu de ces sociétés le montant correspondant à ce qu'elle avait réglé à la société CERI ; qu'au mois de décembre 2005, le solde de 216 000 euros restant dû a été versé par la société BNPLG à la société Fabris, cette dernière ayant justifié s'être acquittée de cette somme entre les mains de la société CERI ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Fabris, convertie en liquidation judiciaire, la société BNPLG, après avoir résilié le contrat de cession-bail, a revendiqué la machine et l'a récupérée ; que la société CERI, qui avait vendu en 2004 une deuxième machine identique n° SP 200, a déclaré sa créance ; que, soutenant que la société BNPLG avait commis une faute lors de la conclusion du crédit-bail en ne vérifiant pas que la société Fabris était propriétaire de la machine vendue avec une clause de réserve de propriété, la société CERI a assigné la société BNPLG en paiement de la somme de 216 000 euros, la société GCE intervenant volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société CERI, l'arrêt, après avoir rappelé que la recherche de la responsabilité de la société BNPLG et de la société GCE suppose que soit établi le non-paiement du solde du prix de la machine SP 199 pour 216 000 euros par la société Fabris avant sa liquidation, retient qu'il résulte des éléments du débat que cette dernière n'apporte pas la preuve que le virement du 5 décembre 2005 ne peut s'imputer sur le solde du prix de la machine SP 199, de sorte que la société Fabris, ayant réglé le solde de cette machine, les banques n'ont commis aucune faute en la rachetant à la société Fabris pour la lui louer sous forme de crédit-bail et que la société CERI n'a donc subi aucun préjudice, ayant été intégralement payée de cette machine, peu importe qu'elle restât créancière de la société Fabris pour la deuxième machine qui n'a jamais fait quant à elle l'objet d'un crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société CERI soutenait que sa créance au titre du solde du prix de vente de la machine SP 199 avait été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Fabris, ce dont il résulterait que le prix n'avait pas été intégralement payé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis le liquidateur de la société Fabris hors de cause et en ce qu'il a condamné la société Ceri à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés BNPLG et CGE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Centre d'études et de réalisations industrielles
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CERI de l'action en responsabilité qu'elle avait formée à l'encontre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la société CGE BAIL ;
AUX MOTIFS QUE la recherche de la responsabilité de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la société CGE BAIL suppose que soit établi le nonpaiement du solde du prix de la machine SP 199 pour 216 000 € par la société FABRIS avant sa liquidation ; que les parties s'opposent sur ce point ; que la société BPLG qui a réglé cette somme par virement du 19 décembre 2005 expose que la société FABRIS lui a justifié de ce paiement par la production de la photocopie d'un ordre de virement du décembre 2005 en faveur de la société CERI d'un montant de 216 000 € et par un relevé de son compte bancaire qui fait apparaître le débit de ce virement à cette même date ; que pour sa part la société CERI verse au débat un avis de crédit du 6 décembre 2005 pour deux virements de 216 000 euros chacun, soutenant qu'il s'agit là de deux acomptes pour la deuxième machine ; qu'aucune conséquence ne peut être tirée du fait que l'ordre de virement du 5 décembre 2005 mentionne ‘‘ acompte'' et non pas solde ; que si l'avis de crédit fourni par la société CERI porte en marge la mention manuscrite ‘‘Premier terme livraison deuxième machine SP 200 432 000 €'', force est de constater que d'une part on ne connaît ni l'auteur ni la date de cette mention est que la somme de 432 000 € est manifestement en surcharge et rature d'une autre somme devenue illisible et d'autre part, ainsi que le fait observer Me Basse, qu'aucune explication rationnelle ne permet de comprendre qu'une somme de 432 000 € soit réglée en deux versements de 216 000 € du même jour, procédé qui génère des frais bancaires supplémentaires ; qu'il résulte que la société CERI leur apporte pas la preuve que le virement du 5 décembre 2005 ne peut s'imputer sur le solde du prix de la machine SP 199 ; en conséquence, la société FABRIS ayant réglé le sein de cette machine, les banques n'ont commis aucune faute en la rachetant la société FABRIS pour la lui louer sous forme de crédit-bail et que la société CERI n'a donc subi aucun préjudice, ayant été intégralement payée de cette machine, peu importe qu'elle reste créancière de la société FABRIS pour la deuxième machine qui n'a jamais fait quant à elle l'objet d'un crédit-bail ;
1. ALORS QUE il appartient à celui qui se prévaut de l'extinction de la propriété réservée en conséquence du règlement de la créance garantie, de rapporter la preuve que l'acquéreur s'est acquitté du paiement du prix de la marchandise dont le vendeur s'est réservée la propriété ; qu'en faisant supporter à la société CERI, la charge de rapporter la preuve que le virement de la somme de 216 000 € ne pouvait pas s'imputer sur le paiement du prix de la machine SP 199 qui a été vendue sous réserve de propriété plutôt que sur le règlement du prix d'une autre machine vendue sous la référence SP 200, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU'à défaut de toute mention d'imputation sur la quittance, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter ; qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux mentions figurant sur l'ordre de virement ou sur l'avis de crédit pour en déduire que la société CERI ne rapporte pas la preuve que le virement de la somme de 216 000 € ne pouvait pas s'imputer sur le paiement du prix de la machine SP 199 qui a été vendue sous réserve de propriété plutôt que sur le règlement du prix d'une autre machine vendue sous la référence SP 200, la Cour d'appel qui n'a pas recherché laquelle des deux dettes la société FABRIS avait le plus intérêt à acquitter, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ;
3. ALORS QUE la société CERI a rappelé dans ses écritures que le juge commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre, par ordonnance du 9 septembre 2009, avait admis sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FABRIS au titre du solde du prix de vente de la machine SP 199 (conclusions, p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était propre à établir que le prix de vente de la machine n'avait pas été intégralement payé, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30799
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-30799


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30799
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