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12/07/2011 | FRANCE | N°10-28375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-28375


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, M. X... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1, L. 621-9-2, L. 621-9-3, L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 du code monétaire et financier, qui n'assurent pas le respect du principe du contradictoire lors de l'enquête, et, partant, empêchent la personne à qui le grief est notifié d'avoir ultérieurement accès aux éléments de l'enquête, portent-elles atteinte aux droits

et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux dro...

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, M. X... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1, L. 621-9-2, L. 621-9-3, L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 du code monétaire et financier, qui n'assurent pas le respect du principe du contradictoire lors de l'enquête, et, partant, empêchent la personne à qui le grief est notifié d'avoir ultérieurement accès aux éléments de l'enquête, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux droits de la défense ?".

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe des droits de la défense s'impose, sous le contrôle du juge, aux autorités disposant d'un pouvoir de sanction sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'il s'ensuit que les dispositions critiquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à ce principe par cela seul qu'elles n'assurent pas son respect ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28375
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code monétaire et financier - Articles L. 621-9, L. 621-9-1, L. 621-9-2, L. 621-9-3, L. 621-10, L. 621-11 et L. 621-12 - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-28375, Bull. civ. 2011, IV, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 122

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28375
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