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12/07/2011 | FRANCE | N°10-23245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2011, 10-23245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-59 du code rural, ensemble les articles L. 331-2 du même code et 104 de la loi du 5 janvier 2006 ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2010), qu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-59 du code rural, ensemble les articles L. 331-2 du même code et 104 de la loi du 5 janvier 2006 ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2010), que les consorts X..., aux droits desquels sont venus les époux X..., ont donné à bail rural aux époux Y... des parcelles de terres ; que ce bail a été cédé à M. Olivier Y... ; que par acte du 25 avril 2008 prenant effet au 11 novembre 2009, les époux X... ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fils, M. Pierre X... ; que M. Olivier Y... a alors assigné les bailleurs en annulation de ce congé ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Pierre X... ne peut bénéficier du régime de la déclaration issu de la loi du 5 janvier 2006 et qu'il n'est pas établi que l'EARL Pierre X..., dans le cadre de laquelle les terres sont exploitées, soit titulaire d'une autorisation d'exploiter ou ait présenté une demande d'autorisation d'exploiter antérieurement à la date d'effet du congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé ayant été délivré le 25 avril 2008, la loi du 5 janvier 2006 était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé le congé délivré le 25 avril 2008 par M. et Mme François X... à M. Olivier Y... et constaté que le bail était renouvelé ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 331-2-II du Code rural relatives au régime de la déclaration préalable issues de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ne sont pas de celles que l'article 104 de ce texte déclare applicables aux baux en cours, tel celui au titre duquel le congé litigieux a été délivré à la date de sa publication ; que M. Pierre X... ne peut bénéficier de ce régime ; que l'opération projetée concernant 62 ha 80 a 92 ca aurait pour effet de porter à 90 ha 46 a 69 ca la surface totale exploitée, laquelle excéderait le seuil de contrôle fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'OISE à 90 ha, de sorte qu'elle est soumise, en application de l'article L. 331-2-1-1° du Code rural, à autorisation administrative d'exploiter ;

ALORS QUE la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées qui trouvent leur fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties ; que dès lors, en affirmant, pour juger que M. Olivier X... ne pouvait se prévaloir du régime de la déclaration préalable de l'article L. 331-2-II du Code rural et de la pêche maritime, lequel, en ce qu'il régit le contrôle des structures, a sa source dans la loi, que ces dispositions n'étaient pas de celles que la loi nouvelle a déclaré applicables aux baux en cours, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du Code civil et l'article L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le régime dérogatoire de la déclaration prévu par l'article L. 331-2 du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, est applicable à une reprise, objet d'un congé dont la date d'effet est postérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le congé pour reprise avait été délivré le 25 avril 2008, pour prendre effet le 11 novembre 2009, de sorte qu'à cette date , à laquelle il convenait de se placer pour apprécier les conditions de la reprise, le régime dérogatoire institué par l'article L. 331-2-II du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006 était nécessairement applicable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 331-2 -II ci-dessus visé et de l'article 104 de la loi du 5 janvier 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, annulé le congé délivré le 25 avril 2008 par M. et Mme François X... à M. Olivier Y... et constaté que le bail était renouvelé ;

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°) le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;
2°) les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3°) les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; qu'en l'espèce, il convient de constater que les lieux, objet du litige, sont occupés par les preneurs, quand bien même un congé leur a été délivré pour une date ultérieure et qu'ils ne révèlent pas la qualité des lieux libres de location ;

ALORS QUE les biens, objet du congé, sont réputés libres de location une fois que le congé a produit effet ; que s'agissant de biens repris par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58 le bénéficiaire doit faire sa déclaration au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif de l'ancien exploitant ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par adoption des motifs des premiers juges, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 331-2-II et R. 331-7 du Code rural et de la Pêche maritime, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23245
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2011, pourvoi n°10-23245


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23245
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