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12/07/2011 | FRANCE | N°10-19895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-19895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont constitué, le 6 mars 2002, la société d'architecture Sans réserve, dans le but d'exercer en commun leur profession, chacun d'eux, co-gérant, possédant la moitié du capital ; que leurs relations s'étant dégradées, M. X... a assigné le 9 octobre 2007 M. Y... en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à la liquidation de la socié

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont constitué, le 6 mars 2002, la société d'architecture Sans réserve, dans le but d'exercer en commun leur profession, chacun d'eux, co-gérant, possédant la moitié du capital ; que leurs relations s'étant dégradées, M. X... a assigné le 9 octobre 2007 M. Y... en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à la liquidation de la société, et a appelé la société Sans réserve en intervention forcée par acte du 14 octobre 2008, après que celle-ci l'eut assigné en concurrence déloyale le 2 août 2008 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir, ayant appelé en intervention forcée la société Sans réserve le 14 octobre 2008 après avoir été lui-même assigné en concurrence déloyale par la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et qu'elle constatait que M. X... avait dès le 9 octobre 2007 assigné M. Y... aux fins de dissolution de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. X... irrecevable en sa demande fondée sur l'article 1844-7 5° du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que : le 6 mars 2002, pour l'exercice de leur profession, M. X... et M. Y... ont constitué par acte sous seing privé la société d'architecture Sans Réserve, chacun possédant la moitié du capital et étant co-gérant ; que par acte d'huissier du 9 octobre 2007, M. X... a fait assigner M. Y... aux fins de dissolution de la société, au vu de l'absence de communication entre eux empêchant la prise de décision, et la disparition de l'affectio societatis ; que le 23 octobre 2007, M. X... a déposé les statuts d'une société L'Archisens qu'il a créée et dans le cadre de laquelle il exerce dorénavant son activité ; que le 17 juillet 2008 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de la société Sans Réserve, statuant sur l'exercice 2007, sans qu'aucune résolution ne soit adoptée ; que la société Sans Réserve a engagé devant le tribunal de commerce de Versailles une action en responsabilité à l'encontre de M. X... et de la société L'archisens, et M. Y... une action en révocation de M. X... de ses fonctions de gérant, lesquelles ont été jointes avant un jugement de sursis à statuer, dans l'attente de la présente décision, intervenu le 25 novembre 2009 ; que par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2008, M. X... a assigné la société Sans Réserve en intervention forcée afin de lui faire désigner un mandataire ad hoc, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 novembre 2008 ; que M. Y... et la société Sans Réserve soulèvent, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de dissolution, faute d'intérêt légitime à agir de M. X... lequel, seul à l'origine de la mésentente des associés, se prévaut de sa propre turpitude pour échapper à une action en responsabilité pour concurrence déloyale ; que M. X... conteste être à l'origine, par son départ de la société, de la mésentente entre les associés, dont il rejette la responsabilité sur M. Y... ; qu'il souligne l'ancienneté de leur conflit, les accusations infondées de son associé à son égard, et leur manque de communication ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, M. X... a quitté la société Sans Réserve depuis plus d'un an, à la date du 21 janvier 2009, pour fonder une société concurrente ; que par assignation du 7 août 2008, la société Sans Réserve a assigné M. X... devant le tribunal de commerce aux fins de réparation du préjudice causé par ses agissements et la concurrence déloyale de la société L'archisens ; qu'une seconde action a été engagée à son encontre en tant que gérant par M. Y... ; qu'après jonction, il a été sursis à statuer dans le cadre de ces deux procédures ; qu'en engageant la présente action le 14 octobre 2008, soit postérieurement à l'assignation délivrée par la société Sans Réserve, M. X..., auquel il est reproché d'être seul à l'origine de la mésentente des associés, a cherché à voir prononcer la dissolution de la demanderesse à l'action en concurrence déloyale et ne justifie pas d'un intérêt légitime ; que sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont expressément constaté que M. X... avait, dès le 9 octobre 2007, assigné M. Y... aux fins de dissolution de la société Sans Réserve ;qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... a appelé en intervention forcée la société Sans Réserve, le 14 octobre 2008, pour en déduire qu'il ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir contre M. Y..., ce qui rendait son action irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en affirmant, pour juger irrecevable l'action en dissolution introduite par M. X..., que cette action avait pour but d'obtenir la disparition de la société Sans Réserve qui avait agi en concurrence déloyale contre lui, quand de telles considérations se rapportaient à la justification et donc au bien fondé de l'action en dissolution mais non pas à sa recevabilité même, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque la mésentente entre deux associés d'une société à responsabilité limitée est reconnue par eux sans que puisse être déterminé à qui elle est imputable, chaque associé peut demander la dissolution anticipée de la société ; que dès lors, en se bornant à relever, au soutien de sa décision d'irrecevabilité de la demande de M. X... pour défaut d'intérêt légitime à agir, qu' « il est reproché » à ce dernier « d'être seul à l'origine de la mésentente des associés », sans se prononcer sur l'imputabilité de cette mésentente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 5° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19895
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19895


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19895
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