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12/07/2011 | FRANCE | N°10-19279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-19279


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que M. X..., médecin radiologue, a contracté le 8 septembre 1994, auprès du CCF Grenoble devenu HSBC France (la banque), pour financer l'augmentation de capital de la société civile de moyens Alpha imagerie médicale, un prêt in fine d'un montant de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) remboursable en dix ans, au taux effectif global (TEG) de 6, 94 % ; que ce prêt était adossé à un contrat d'assurance vie-décès dit " Brevent " en unités de compte, souscrit par M. X... pour un montant de 250 000 francs (38 112, 25 euros), Ã

  des SICAV obligataires détenues par M. X... pour 250 000 franc...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que M. X..., médecin radiologue, a contracté le 8 septembre 1994, auprès du CCF Grenoble devenu HSBC France (la banque), pour financer l'augmentation de capital de la société civile de moyens Alpha imagerie médicale, un prêt in fine d'un montant de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) remboursable en dix ans, au taux effectif global (TEG) de 6, 94 % ; que ce prêt était adossé à un contrat d'assurance vie-décès dit " Brevent " en unités de compte, souscrit par M. X... pour un montant de 250 000 francs (38 112, 25 euros), à des SICAV obligataires détenues par M. X... pour 250 000 francs (38 112, 25 euros), ainsi qu'à un PEA et un PEP souscrits par Mme X... pour un montant de 250 000 francs (38 112, 25 euros) chacun ; qu'un avenant signé le 26 janvier 2000 a modifié les garanties offertes, désormais constituées par le contrat d'assurance vie-décès Brevent souscrit par M. X..., un contrat dit " Vivarais " souscrit par M. X... et le PEA souscrit par Mme X... ; qu'en février 2005, la banque a assigné M. X... en paiement du solde du prêt ; que M. X... a reconventionnellement invoqué la nullité de la stipulation d'intérêts et le manquement de la banque à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde lors la souscription des placements garantissant le prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 64 415, 27 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux Pibor à trois mois majoré de 1 % à compter du 22 février 2005 sur la somme de 91 803, 27 euros, et ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 22 février 2005 dans les conditions de l'article 1154 du code civil outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher si lors de l'octroi du prêt avec remboursement in fine assorti d'un taux variable, le crédit est adapté aux facultés financières de l'emprunteur, et si l'établissement de crédit en rapporte la preuve ; qu'après avoir constaté que le crédit in fine avec des intérêts au taux du Pibor à trois mois majoré de 10 %, avait pour objet de financer une partie de l'apport en capital d'un médecin radiologue dans la société civile de moyen Alpha imagerie médicale et s'inscrivait dans un montage permettant, à titre personnel, une défiscalisation et une chance de se procurer des gains en capital, la cour d'appel devait rechercher si la banque avait établi par des offres de preuve, que ledit crédit était adapté aux capacités financières du médecin associé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer au prix d'un motif inopérant tiré de l'utilité du prêt, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client et que M. X..., qui a choisi de financer pour partie son apport en capital à la SCM Alpha imagerie médicale, ne peut reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un prêt inutile, dont au demeurant il a tiré profit pendant la durée du prêt caractérisée par la déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté ; qu'il retient encore que le banquier n'est pas tenu à une obligation de mise en garde lorsque l'opération sur des produits financiers n'a pas de caractère spéculatif, que M. X... se plaint seulement d'avoir souscrit des placements à rentabilité réduite, et que la banque justifie que lors de l'ouverture du PEA elle a informé son client de ce que les investissements proposés étaient soumis aux aléas de la conjoncture boursière et qu'aucune garantie ne pouvait être donnée sur la plus value à en attendre ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil sur les produits financiers souscrits en garantie du prêt consenti, et qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen,
1°/ que le jugement avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par conclusions du 21 janvier 2006 tendant à voir priver la banque de tous intérêts stipulés dans l'acte en application des articles L. 313-2 du code de la consommation et 2277 du code civil ; qu'en considérant que le tribunal a exactement décidé au vu des relevés de comptes produits que la contestation de M. X... s'agissant du taux effectif global n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le tribunal avait jugé à tort prescrite la demande tendant à voir priver la banque des intérêts au taux conventionnel dès lors que conformément à la doctrine de la Cour de cassation, le taux effectif global devait être porté sur des relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve et qu'à défaut du respect de cette exigence la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne valait pas reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne pouvait commencer à courir à partir du contrat de prêt mais seulement à compter d la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de remise effective des fonds objet du prêt consenti le 8 octobre 1994 au taux effectif global de 6, 94 % ni de prélèvements indus sur le compte dont les relevés lui étaient régulièrement adressés, et par motifs propres, qu'au vu des relevés de compte produits, sa contestation s'agissant du taux effectif global n'est pas fondée ;
Attendu, d'autre part, que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, que le point de départ de la prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de prêt, conclu le 8 octobre 1994, avait été exécuté, et qu'était irrecevable comme prescrite la demande formée par conclusions du 21 janvier 2006 tendant à voir priver la banque de tous intérêts conventionnels, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le dernier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC la somme de 64. 415, 27 € au titre du prêt outre les intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 1 % à compter du 22 février 2005 sur la somme de 91. 803, 27 €, ordonné la capitalisation des Intérêts dus à compter du 22 février 2005 dans les conditions de l'article 1154 du code civil plus des sommes à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de son client ; de sorte qu'Hervé X... qui a choisi de financer pour partie son apport en capital dans la SCM ALPHA IMAGERIE MEDICALE ne peut reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un prêt inutile, dont au demeurant il a tiré profit pendant la durée du prêt caractérisé par le déductibilité des intérêts de l'emprunt contracté ; que le banquier n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde lorsque l'opération sur des produits financiers ne comporte pas de risque pour le co-contractant ; qu'en l'espèce, Hervé X... reproche seulement à la banque de lui avoir fait souscrire des placements à rentabilité réduite sans d'ailleurs établir le défaut de rentabilité allégué ; que le société HSBC justifie que lors de l'ouverture du PEA Hervé X... a été informé de ce que les investissements en valeurs mobilières étaient soumis aux aléas de la conjoncture boursière et qu'aucune garantie ne pouvait être donnée sur la plus-values à attendre ;
ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si lors de l'octroi du prêt avec remboursement in fine assorti d'un taux variable, le crédit est adapté aux facultés financières de l'emprunteur, et si l'établissement de crédit en rapporte la preuve ; qu'après avoir constaté que le crédit in fine avec des intérêts au taux du Pibor à trois mois majoré de 10 %, avait pour objet de financer une partie de l'apport en capital d'un médecin radiologue dans la société civile de moyen Alpha Imagerie Médicale et s'inscrivait dans un montage permettant, à titre personnel, une défiscalisation et une chance de se procurer des gains en capital, la cour d'appel devait rechercher si la banque avait établi par des offres de preuve, que ledit crédit était adapté aux capacités financières du médecin associé ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer au prix d'un motif inopérant tiré de l'utilité du prêt, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1147 et 1315 du code civil,

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC la somme de 64. 415, 27 € au titre du prêt outre les intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 1 % à compter du 22 février 2005 sur la somme de 91. 803, 27 €, ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 22 février 2005 dans les conditions de l'article 1154 du code civil plus des sommes à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement décidé au vu des relevés de comptes produits que la contestation d'Hervé X... s'agissant du taux effectif global n'était pas fondée ; qu'en tout état de cause, la société HSBC fait justement valoir que l'exception de nullité ne pouvant être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, Hervé X... est irrecevable à invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels qu'il a entièrement réglés ;
1/ ALORS QUE le jugement avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par conclusions du 21 janvier 2006 tendant à voir priver la société HSBC de tous intérêts stipulés dans l'acte en application des articles L. 313-2 du code de la consommation et 2277 du code civil ; qu'en considérant que le tribunal a exactement décidé au vu des relevés de comptes produits que la contestation d'Hervé X... s'agissant du taux effectif global n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le Tribunal avait jugé à tort prescrite la demande tendant à voir priver la banque des intérêts au taux conventionnel dès lors que conformément à la doctrine de la Cour de cassation, le taux effectif global devait être porté sur des relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve et qu'à défaut du respect de cette exigence la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne valait pas reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne pouvait commencer à courir à partir du contrat de prêt mais seulement à compter de réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société HSBC la somme de 64. 415, 27 € au titre du prêt outre les intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 1 % à compter du 22 février 2005 sur la somme de 91. 803, 27 €, ordonné la capitalisation des intérêts dus à compter du 22 février 2005 dans les conditions de l'article 1154 du code civil plus une somme de 5. 000 € à titre de dommages et Intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le caractère abusif de la résistance d'Hervé X... résulte de ce que dès le 19 novembre 2004, Il, s'est engagé sans réserve, sinon sous la condition de vendre 50 % de ses parts de la société Médicentre radiologie à rembourser l'échéance finale du prêt in fine souscrit ; il a causé à la société un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5. 000 € ;

ALORS QUE si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne peut être allouée deux fois pour un même dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le banque a subi un préjudice pour retard dans le paiement du capital in fine ; qu'en lui accordant de ce chef la somme de 64. 415, 27 € au titre du prêt outre les intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 1 % à compter du 22 février 2005 sur la somme de 91. 803, 27 €, plus la capitalisation des intérêts dus à compter du 22 février 2005 dans les conditions de l'article 1154 du code civil d'une part et la somme de 5. 000 de dommages et intérêts d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19279
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-19279


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19279
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