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29/03/2010 | FRANCE | N°09/04035

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 mars 2010, 09/04035


RG N° 09/04035



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 29 MARS 2010







Appel d'une décis

ion (N° RG 08/40168)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 09 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2009





APPELANT :



Monsieur [R] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparant et assisté par Me Renaud FOLLET (avocat au barreau de VALENCE)



INTIMEE :



La S.A. TELFIX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me MIL...

RG N° 09/04035

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 29 MARS 2010

Appel d'une décision (N° RG 08/40168)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE

en date du 09 septembre 2009

suivant déclaration d'appel du 17 Septembre 2009

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant et assisté par Me Renaud FOLLET (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La S.A. TELFIX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me MILON SIMON & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2010.

L'arrêt a été rendu le 29 Mars 2010.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 0904035 DD

La Cour est saisie par contredit formé le 17/09/2009 par M. [R] [Z] à l'encontre d'un jugement, rendu le 9 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Valence dans la procédure qui l'opposait à la société Telfix. Ce jugement notifié le 15/09/2009 a dit le conseil de prud'hommes incompétent pour juger les demandes de M. [Z] au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Exposé des faits

M. [Z] a participé à la création en juillet 2002 de la société Telfix qui avait pour objet le développement et la commercialisation de tous services de télétransactions. En juin 2003, le Groupe Chèque Déjeuner est entré au capital de la société à hauteur de 34% pour favoriser le développement de l'entreprise qui souhaitait mettre en 'uvre un système de mise à jour des cartes VITAL en relation avec la CNAM.

En avril 2008, le Groupe Chèque Déjeuner a récupéré la totalité des parts de la société Telfix dont celles de M. [Z] et celui-ci a démissionné de ses mandats sociaux.

En juin 2008, la société Telfix a écrit à M. [Z] pour fixer une rencontre pour envisager la suite de leurs relations, réunion qui s'est tenue le 10 juillet 2008 sans qu'un accord ait été trouvé pour la signature d'un contrat de travail.

Le 23 juillet 2008, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence afin de se faire reconnaître la qualité de salarié de la société Telfix et obtenir réparation de son préjudice causé par le comportement fautif de la société à son égard. Ce conseil a rendu le jugement d'incompétence contesté devant la cour.

Demandes et moyens des parties

M. [Z] indique que dans le cadre de la cession de ses parts de la société Telfix, il a été convenu que pendant une durée déterminée, il procéderait à la transmission de l'entreprise aux nouveaux acquéreurs dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, ce qu'il a rappelé dans son courrier de démission de ses mandats et ce qu'il a effectué en pratique, même si le contrat de travail n'a pas été formalisé; que la société Telfix lui a adressé début juillet 2008 un courrier daté du 30 juin 2008 contenant divers documents dont une fiche de paie pour le mois de mai 2008 et un certificat de travail.

M. [Z] soutient que si aucun contrat de travail n'a été signé, il a en fait effectué une prestation d'assistance et de conseil après sa démission et diverses missions jusqu'au mois de juillet 2008 que la société Telfix ne peut contester l'avoir employé à compter du 1er mai 2008 et au moins jusqu'au 31 mai 2008; que cette relation, à défaut de contrat écrit, est à durée indéterminée et n'a jamais pris fin.

M. [Z] affirme qu'il a continué postérieurement au mois de mai 2008 à recevoir du travail fourni par la société Telfix ce qu'il entend démontrer tant par la production de mails que par les témoignages des clients ou de sous-traitants, ajoutant que la société Telfix ne lui a demandé de restituer la carte bancaire société et le chéquier de la société qu'il détenait que le 10 juillet 2008; que l'absence de signature d'un contrat de travail à durée déterminée ne fait pas disparaître l'accord des parties quant à son effectuation qui est confirmé par la remise de la fiche de paie pour le mois de mai 2008 et le courrier du 30 juin 2008 qui la transmet; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la nature ou de l'ampleur du travail effectué, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes mais de l'effectuation d'une prestation en état de subordination (ce qui fut le cas pour l'envoi des terminaux aux clients de la société Telfix.)

2

La société Telfix pour soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes affirme que le fait que M. [Z] ait assuré immédiatement après la cession de ses actions le transfert de quelques dossiers et l'expédition de quelques terminaux ne peut justifier l'existence d'un contrat de travail; que le bulletin émis en mai 2008 est le support papier de la rémunération versée à M. [Z] en qualité de dirigeant, mandataire social et il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque activité sinon l'envoi des derniers produits restant en stock, une fois par semaine.

La société Telfix affirme rapporter la preuve que dès le 29 avril 2008, M. [Z] se sachant sans pouvoir a refusé la mise en forme d'une réponse à un appel d'offre et a refusé de receptionner le courrier adressé à [Localité 4] ; que c'est par erreur que le comptable a adressé à M. [Z] un certificat de travail portant la mention salarié pour la période juin 2003 à mai 2008 alors que M. [Z] ne revendique pas la qualité de salarié pour la période antérieure à mai 2008; qu'après le 9 juillet 2008, date du dernier envoi confié à M. [Z] plus aucune prestation n'a été accomplie par lui.

La société rappelle que M. [C] [J] à compter du 23 juin 2008 a souhaité rencontrer M. [Z], ce qui pourra être fait par le DG délégué M. [I] le 10 juillet et qu'il en est résulté le constat que la collaboration ne justifiait pas l'établissement d'un contrat de travail; que si l'existence d'un contrat de travail devait être admise, il résulte du courrier du 30 juin 2008 qu'il y a été mis fin et il faudra en tirer les conséquences qui s'imposent. (pas de salaire sans prestation de travail, indemnisation de l'absence de respect de la procédure mais pas de dommages et intérêts pour licenciement abusif).

Selon la société Telfix cette procédure constitue un abus de droit de la part de M. [Z] qui justifie une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros outre une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Attendu qu'il convient de relever d'une part que la feuille de paie délivrée à M. [Z] vise son ancien mandat de directeur général de la société Telfix et non la fonction de conseiller auprès du président qu'il revendique suite à la cession de ses parts et à sa démission des fonctions de directeur général mandataire social et que le salaire pris en compte est le même que celui qu'il percevait à ce premier titre ; que d'autre part le certificat de travail qui lui a été remis est fantaisiste et ne correspond pas à l'activité qu'il revendique, ce certificat de travail devant s'apprécier pour la totalité de ses indications et pas seulement pour le mois de mai 2008 ; qu'il porte en effet sur la période juin 2003 mai 2008 pour la fonction de directeur général, ce qui est sans rapport avec la situation de M. [Z] après sa démission ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que la production de ces deux pièces ne suffisait pas à créer à elles seules l'apparence d'un contrat de travail ;

Attendu que le courrier de démission adressé le 22 avril 2008 par M. [Z] mentionne qu'il a été envisagé qu'il assume des fonctions de conseiller du président et que la réponse du [J] en date du 30 juin 2008 a proposé une réunion pour envisager les conditions d'une éventuelle collaboration temporaire ; que cette réunion ayant eu lieu le 10 juillet 2008, il résulte de son compte rendu qu'aucun accord n'a pu être trouvé en raison du fait qu'en réalité M. [Z] ne pouvait rien apporter à la société et qu'une telle collaboration ne se justifiait donc pas ;

Attendu que la société Telfix démontre que le 29 avril 2008, M. [Z] n'avait plus aucune implication dans la société Telfix (pièce 12 de la société) ; que la société Telfix établit que c'est elle et non M. [Z] qui a répondu aux demandes de devis qui ont transité par la messagerie de M. [Z] les 9 et 13 juin 2008, celui-ci les ayant redirigés vers la société Telfix (pièce 37 de la société) ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par M. [Z] qu'il a accompli au cours des mois de mai à juillet 2008 à 7 reprises l'envoi à la demande de la société Telfix de quelques terminaux qui étaient stockés à [Localité 4], 1 terminal en mai, 7 en juin et 48 entre le 4 et le 9 juillet ; qu'il a pu également répondre à quelques questions qui lui ont été posées par la société Telfix, voir participer à une ou deux réunions ; mais attendu qu'aucun de ces actes n'entre dans le cadre d'un lien de subordination, d'instructions que lui aurait donné la société Telfix ; qu'il s'agissait, en l'absence d'accord intervenu quant à la formalisation d'un contrat de travail à durée déterminée entre les deux parties, du suivi normal de la cession intervenue le 22 avril 2008 ;

Attendu qu'en l'absence de preuve rapportée qu'il a existé un contrat de travail entre les deux parties après la démission de son mandat social de M. [Z], il y a lieu de rejeter le contredit ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette le contredit ;

Condamne M. [Z] à payer à la société Telfix la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens.

Prononcé publiquement par M. Daniel DELPEUCH, Président, qui a signé la minute avec Mme VERDAN, Greffière, qui a assisté au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04035
Date de la décision : 29/03/2010

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°09/04035


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-29;09.04035 ?
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