La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2011 | FRANCE | N°10-18675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), qu'au cours du dernier trimestre 2003, la société Transports Kessler (la société Kessler) s'est vu confier l'acheminement de marchandises par la société Acofel à destination des magasins de la société Cora ; que la société Acofel ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2004, la société Kessler a déclaré sa créance au passif de cette société le 4 mars 2004 ; que le 14 juin 2005, la société Kessler a assigné

la société Cora en paiement du prix des transports ;
Sur le premier moyen :
Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), qu'au cours du dernier trimestre 2003, la société Transports Kessler (la société Kessler) s'est vu confier l'acheminement de marchandises par la société Acofel à destination des magasins de la société Cora ; que la société Acofel ayant été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 20 février 2004, la société Kessler a déclaré sa créance au passif de cette société le 4 mars 2004 ; que le 14 juin 2005, la société Kessler a assigné la société Cora en paiement du prix des transports ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kessler fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement des factures impayées par la société Acofel, alors, selon le moyen :
1°/ que le destinataire des marchandises garantit solidairement le paiement du prix du transport ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ que la solidarité s'attache de plein de droit à l'obligation de nature commerciale ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, bien que la société Kessler ait sollicité le paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du code civil, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;
3°/ que l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises, garant du paiement du prix, que la société Kessler ne justifiait pas d'acte interruptif de prescription cependant qu'elle constatait que la société Kessler avait déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2250 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Kessler n'a délivré aucun acte interruptif de prescription à la société Cora et n'a engagé une procédure que le 14 juin 2005, l'arrêt retient que la déclaration de créance de la société Kessler au passif de la société Acofel ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard de la société Cora ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription est intervenue fin décembre 2004 et que l'action en paiement de la société Kessler était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Kessler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Transports Kessler
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société TRANSPORTS KESSLER en paiement des factures impayées par la société ACOFEL ;
AUX MOTIFS QUE si en matière de transport, l'article L. 132-8 du Code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité ; que dès lors la production de la créance de la société Transport Kessler entre les mains du mandataire liquidateur de la société Acofel ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard de la société Cora ; que la société Transports Kessler ne justifie pas d'acte interruptif de prescription dans ses rapports avec la société Cora ; que la prescription étant intervenue fin décembre 2004, la cour constatera l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Transports Kessler ;
1° ALORS QUE le destinataire des marchandises garantit solidairement le paiement du prix du transport ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du Code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, la Cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse la solidarité s'attache de plein de droit à l'obligation de nature commerciale ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises garant du paiement du prix que, si en matière de transport l'article L. 132-8 du Code de commerce prévoit que l'expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport, il ne s'ensuit pas pour autant une solidarité, bien que la société TRANSPORTS KESSLER ait sollicité le paiement d'une dette commerciale, la Cour d'appel a violé les articles 1202 et 1206 du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ; qu'en affirmant pour déclarer irrecevable l'action en paiement du prix du voiturier contre le destinataire des marchandises, garant du paiement du prix, que la société TRANSPORTS KESSLER ne justifiait pas d'acte interruptif de prescription cependant qu'elle constatait que la société TRANSPORTS KESSLER avait déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur principal, la Cour d'appel a violé l'article 2250 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 132-8 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de la société TRANSPORTS KESSLER ;
AUX MOTIFS QUE la société Transports Kessler dénonce des manoeuvres et mensonges de la société Cora pour retarder son action et lui opposer la prescription annale ; que la société Kessler n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la société Cora aurait affirmé mensongèrement avoir réglé ses factures, Cora justifiant seulement avoir vérifié auprès du liquidateur si les factures Kessler avaient été réglées par Acofel et avoir produit à titre conservatoire pour les réclamations formées par les transporteurs ; que la société Acofel ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 20 février 2004, la société Transports Kessler qui a produit pour les transports réalisées au cours du quatrième trimestre 2003, a été, à tout moment libre d'engager une action à l'encontre de Cora ;
ALORS QUE la société TRANSPORTS KESSLER avait annexé un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient divers correspondances (pièces n°7 et 12) desquelles il résultait que la société CORA avait, de manière mensongère, indiqué avoir procédé au règlement des créances litigieuses ; qu'en affirmant pour rejeté la demande de dommages et intérêts de la société TRANSPORTS KESSLER que «la société Kessler n'apport ait aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la société Cora aurait affirmé mensongèrement avoir réglé ses factures» (arrêt p. 3 §3), la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société TRANSPORTS KESSLER et ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18675
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Paiement - Action directe du transporteur à l'encontre du destinataire - Prescription - Acte interruptif - Déclaration de créance au passif de l'expéditeur (non)

Une cour d'appel qui relève qu'un transporteur n'a délivré aucun acte interruptif de prescription au destinataire et a engagé une procédure plus d'un an après que les marchandises ont été remises ou offertes à ce dernier, puis qui retient que la déclaration de créance de ce transporteur au passif de l'expéditeur ne peut avoir d'effet interruptif sur la prescription à l'égard du destinataire, déduit exactement de ces constatations et appréciations, que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce est intervenue et que l'action en paiement du transporteur contre le destinataire, institué garant du prix du transport par l'article L. 132-8 du même code, est irrecevable


Références :

articles L. 132-8 et L. 133-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-18675, Bull. civ. 2011, IV, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 124

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Lecaroz
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award