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12/07/2011 | FRANCE | N°10-14821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-14821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société CNMT que sur le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel relevés par la société Amada France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, pourvois n° 07-11.944 et n° 07-15.133), que les sociétés Amada France et Amada Gmbh ont confié la prise en charge au Havre d'éléments industriels qu'elles importaient du Japon à la société Panalpina France tran

sports internationaux (la société Panalpina) ; que des avaries ayant été const...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société CNMT que sur le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel relevés par la société Amada France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 septembre 2008, pourvois n° 07-11.944 et n° 07-15.133), que les sociétés Amada France et Amada Gmbh ont confié la prise en charge au Havre d'éléments industriels qu'elles importaient du Japon à la société Panalpina France transports internationaux (la société Panalpina) ; que des avaries ayant été constatées sur certains d'entre eux lors de leur stockage, que cette dernière avait délégué à la société Compagnie nouvelle de manutention et de transport (la société CNMT), les sociétés Amada France et Amada Gmbh ont assigné en indemnisation la société Panalpina qui a appelé en garantie la société CNMT ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Amada France fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Panalpina au profit de la société Amada France à la somme de 2 744,08 euros, alors, selon le moyen, que commet une faute lourde le prestataire de services qui s'abstient d'informer son cocontractant d'une évolution des conditions de stockage des marchandises qu'il avait la charge d'organiser, dont il sait qu'elle est de nature à porter atteinte à leur intégrité, tout en continuant à facturer la prestation supprimée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Panalpina connaissait la nature et la valeur du matériel stocké appartenant à la société Amada et, qu'ayant eu connaissance de l'arrêt de la prestation de bâchage destinée à protéger le matériel des intempéries, elle s'est abstenue d'en informer voire d'alerter son cocontractant tout en continuant à lui facturer cette prestation ; qu'en jugeant néanmoins que de tels agissements ne constituaient pas une faute lourde susceptible de priver la société Panalpina du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec la société Amada France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas dit que la société Panalpina était prestataire de services ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société CNMT fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de faire application de la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales de la société CNMT et de l'avoir condamnée à payer à la société Amada France la somme de 964 441,65 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses d'un contrat conclu par un mandataire dans la limite de ses pouvoirs s'imposent au mandant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Panalpina a contracté avec la société CNMT en qualité de mandataire de la société Amada ; qu'en écartant néanmoins les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat ainsi conclu au motif inopérant qu'il n'aurait pas été démontré que ces clauses avaient été portées à la connaissance de la société Amada, l'envoi de ces clauses et conditions à la société Panalpina n'ayant pas été répercutées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de la société CNMT tiré de ce qu'elle ignorait la nature et la valeur de la marchandise, aucune déclaration écrite de valeur n'ayant été faite, et en déduire sa faute lourde, sur la présence sur les caisses d'un pictogramme de convention internationale, un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abri de la pluie, bien qu'un tel pictogramme n'ait été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute lourde du débiteur doit être écartée lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité, portée à la connaissance de son cocontractant, d'exécuter sa prestation dans les conditions contractuellement prévues ; que la société CNMT soulignait dans ses conclusions qu'elle avait dû cesser le bâchage des caisses en raison du remplacement des caisses en bois par des emballages métalliques rendant impossible le cloutage des bâches et leur résistance au vent ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, la faute lourde de la société CNMT en raison de l'arrêt de la prestation de bâchage, bien qu'il résultât de ses constatations que cet arrêt avait été porté à la connaissance du mandataire de la société Amada et sans rechercher si l'exécution de cette prestation dans les conditions contractuellement prévues n'avait pas été rendue impossible par la modification des emballages unilatéralement décidée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les premiers juges ayant constaté qu'il était établi que le conditionnement des marchandises présentait des pictogrammes, ce fait était dans les débats ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que bien que la société Amada ait demandé que les caisses soient bâchées lors de leur stockage, la société CNMT n'a pas procédé au bâchage contractuellement prévu ; qu'il retient que le dommage résulte d'une inexécution délibérée des clauses du contrat, d'autant plus fautive que la société CNMT ne pouvait ignorer l'importance de cette prestation en raison de la présence sur les caisses des pictogrammes de convention internationale, en l'espèce un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abri de la pluie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société CNMT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Panalpina à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée contre elle et au profit de la société Amada Gmbh, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner la société CNMT à garantir la société Panalpina à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée contre elle et au profit de la société Amada Gmbh, la cour d'appel s'est fondée sur la responsabilité prépondérante de la société CNMT dans la survenance du sinistre ; que la cassation, qui interviendra sur le premier moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la faute lourde de la société Panalpina ou/et la cassation qui interviendra sur les deux dernières branches du second moyen qui reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde de la société CNMT, entraînera la cassation du chef de dispositif qui a condamné la société CNMT à garantir la société Panalpina à hauteur de 75 % de la condamnation prononcée au profit de la société Amada Gmbh en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les griefs des deux dernières branches du deuxième moyen ayant été rejetés, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Attendu, en second lieu, que le dispositif qui prononce le partage de responsabilité entre les sociétés CNMT et Panalpina à l'égard de la société Amada Gmbh ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au dispositif limitant la condamnation de la société Panalpina ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Panalpina soutient que le moyen est irrecevable en ce que la société CNMT ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt limitant la condamnation de la société Panalpina au profit de la société Amada France et en ce qu'il est nouveau ;
Mais attendu, d'une part, que la société CNMT est condamnée à payer à la société Amada la somme de 964 441,65 euros tandis que la condamnation in solidum de la société Panalpina est limitée à la somme de 2 744,08 euros ; que la société CNMT justifie d'un intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt sur ce point ;
Attendu, d'autre part, que la société CNMT demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé un partage pour moitié entre elle et la société Panalpina, et donc nécessairement en ce qu'il a rejeté la demande de cette société relative à l'application de la limitation de responsabilité stipulée dans ses conditions générales de vente ; que le moyen n'est pas nouveau ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1150 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Panalpina au profit de la société Amada France à la somme de 2 744,08 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la faute commise, quoique réelle, soit le résultat d'une tromperie délibérée et constitue une faute lourde susceptible de priver la société Panalpina du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses relations avec la société Amada ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Panalpina, malgré sa connaissance de la nature de la marchandise, en l'espèce des machines à commande numérique, et la demande de bâchage de la société Amada France, n'avait pas été prévenue du changement des conditions de stockage et de l'absence de bâchage à compter de juillet 2000, sans en informer son mandant tout en continuant à lui facturer cette prestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Panalpina au profit de la société Amada France à la somme de 2 744,08 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Compagnie nouvelle de manutentions et de transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société PANALPINA au profit de la société AMADA France à la somme de 2.744,08 euros ;
AUX MOTIFS QUE il est établi, ainsi que cela a été exposé plus haut, que les dommages n'ont pas été subis au cours du voyage maritime et qu'AMADA avait demandé que les caisses soient bâchées lors de leur stockage chez CNMT, que la circonstance que les emballages n'étaient pas parfaitement étanches est donc sans intérêt dans le présent débat ; que contrairement aux assertions de CNMT, aucun des éléments produits ne prouve que la société AMADA aurait connu et accepté l'absence de bâchage des caisses à partir du mois de juillet 2000 ; que si tel avait été le cas, AMADA n'aurait d'ailleurs pas continué à régler les prestations de bâchage qui lui ont été facturées jusqu'en novembre 2000 ; que PANALPINA ayant contracté avec CNMT pour le compte d'AMADA ainsi qu'il a été dit plus haut, AMADA est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de CNMT ; que cette société, en ne procédant pas au bâchage contractuellement prévu a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'AMADA ; que CNMT est toutefois mal fondée à se prévaloir des clauses limitatives des responsabilité contractuelles dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été portées à la connaissance d'AMADA, l'envoi de ces clauses et conditions, fait à PANALPINA n'ayant pas été répercuté à son client AMADA ; qu'en outre, le dommage résultant d'une inexécution délibérée des clauses du contrat, d'autant plus fautive que CNMT ne pouvait ignorer l'importance de cette prestation, en raison de la présence sur les caisses de pictogrammes de convention internationale, en l'espèce un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abri de la pluie, la société ne saurait se prévaloir de ces limitations ; que la responsabilité de PANALPINA est également engagée, en qualité de mandataire d'AMADA, les circonstances de l'espèce démontrant qu'elle n'a pas exécuté son mandat avec le soin et la diligence auxquels elle était tenue ; qu'il résulte de l'attestation du 19/04/2005, de M. marc Y..., employé de CNMT, qu'au début de l'été 2000, en raison des difficultés dues notamment aux conditions météo et au fait que les caisses, dans un premier temps en bois, avaient été remplacées par un emballage métallique, il avait été décidé de ne plus bâcher les caisses ; que PANALPINA conteste avoir eu connaissance de cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que la société ne pouvait cependant ignorer les conditions réelles du stockage, deux personnes de l'agence de Gennevilliers s'étant déplacées au Havre à cet effet, à la fin du printemps 2000, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 17 avril 2005 par Monsieur Alain Z... également employé de CNMT, non démentie par PANALPINA ; que dans ces conditions, l'absence de facturation de la prestation de bâchage à partir de l'été 2000 ne pouvait échapper à cette société qui elle-même ne pouvait ignorer la nature et la valeur du matériel stocké, en raison de sa qualité de commissionnaire en douane ; que PANALPINA, en n'information pas AMADA de ce changement dans les conditions d'entreposage, et en continuant, au contraire, à facturer les prestations de bâchage à AMADA, a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité tant vis-à-vis d'AMADA France, au titre du mandat, que vis-à-vis d'AMADA GMBH sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que c'est vainement qu'est invoqué, à titre exonératoire, un prétendu désintérêt d'AMADA pour ses machines ; que la durée de stockage est en rapport avec la nature de ces machines, qui ne sont pas des produits de consommation courante ; qu'AMADA souligne à juste titre, que c'est précisément parce que ces machines avaient vocation à demeurer stockées pendant une durée qui pouvait être longue qu'elle avait souhaité que les conditions garantissent une protection contre les entrées d'eau de pluie, en l'espèce, un stockage sous auvent et un bâchage des caisses ; que PANALPINA se prévaut, à titre subsidiaire, de l'article 7 de ses conditions générales de vente qui limitent sa responsabilité en qualité d'organisateur de transport « pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, pour les dommages à la marchandise par suite des pertes ou avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à 150.000 francs /kg avec un maximum de 4.500 FF/colis, quel qu'en soit la nature et les dimensions, et 50.000 FF par envoi » ; qu'AMADA soutient que cette clause n'est pas applicable à l'espèce, dans la mesure où elle concerne « l'organisateur de transport » et où le dommage n'a pas été subi à l'occasion d'une prestation de transport ; qu'une lecture plus complète des conditions générales de vente de PANALPINA conduit à écarter ce raisonnement ; qu'en effet, l'article 1 « objet et définition » indique : « le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l'Organisateur de Transport (ci-après O-T) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire etc…) » ; qu'il n'est pas démontré que la faute commise, quoique réelle, soit le résultat d'une tromperie délibérée, et constitue une faute lourde susceptible de priver PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA France ; qu'il sera donc fait droit à sa demande sur ce point, et que sa responsabilité sera limitée à 686,02 € (4.500 F) par machine ; que cette limitation est inapplicable à la demande d'AMADA GMBH, la responsabilité de PANALPINA étant engagée vis-à-vis de cette société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; s'agissant de la demande d'AMADA France dirigée contre PANALPINA et contre CNMT, que les fautes commises par ces deux sociétés ont participé à l'entier dommage subi par AMADA France, qu'elles doivent donc être condamnées in solidum à réparer ce dommage ; que compte tenu des limitations de responsabilité applicables dans les rapports entre PANALPINA et AMADA France, PANALPINA sera condamnée au paiement dans la limite de 2.744,08 € (686,02€ x 4) ; que compte tenu des responsabilités respectives de PANALPINA et de CNMT, PANALPINA sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de CNMT ; que la demande d'indemnisation formulée par AMADA GMBH n'est dirigée que contre PANALPINA, que cette société sera en conséquence condamnée au paiement de l'entier dommage subi par cette société ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, eu égard au fait notamment que, malgré la responsabilité prépondérante de CNMT dans la survenance du sinistre, PANALPINA, par sa négligence à contrôler les conditions effectives de stockage, a participé à la réalisation de celui-ci, il doit être laissé une part de responsabilité de 25% à la charge de PANALPINA ; que CNMT devra en conséquence garantir PANALPINA du montant de cette condamnation à hauteur de 75% ;
ALORS QUE commet une faute lourde le mandataire qui s'abstient d'informer son mandant d'une évolution des conditions de stockage des marchandises qu'il avait la charge d'organiser, dont il sait qu'elle est de nature à porter atteinte à leur intégrité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société PANALPINA connaissait la nature et la valeur du matériel stocké appartenant à la société AMADA et, qu'ayant eu connaissance de l'arrêt de la prestation de bâchage destinée à protéger le matériel des intempéries, elle s'est abstenue d'en informer voire d'alerter son mandant tout en continuant à la facturer ; qu'en jugeant néanmoins que de tels agissements ne constituaient pas une faute lourde susceptibles de priver la société PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA France, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1150 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de faire application de la clause limitative de responsabilité prévue aux conditions générales de la société CNMT et de l'AVOIR en conséquences condamnée à payer à la société AMADA France la somme de 964.441,65 euros outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE aucune des pièces produites ne permet de retenir pour PANALPINA, une autre qualité que celle de commissionnaire en douane ; qu'en effet, PANALPINA, commissionnaire en douane, a agi en qualité de mandataire de son client, AMADA, pour le compte de qui elle a contracté avec CNMT et non en qualité d'entrepositaire ; que le fait que les prestations de stockage et de bâchage étaient facturées par CNMT à PANALPINA qui les refacturait, avec marge, à AMADA, est sans incidence sur le fait que PANALPINA agissait pour le compte de son client AMADA ; que liée à la société AMADA par un contrat de mandat, elle n'est responsable que de sa seule faute personnelle, qui doit être prouvée (…); que contrairement à ce que soutient PANALPINA, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise que les caisses contenant les machines endommagées n'avaient pas été bâchées, ou que le bâchage avait été inefficace ; que CNMT explique d'ailleurs sa décision de cesser le bâchage, et de ne plus le facturer, par le fait que les caisses en bois avaient été remplacées par des emballages métalliques qui ne pouvaient plus être cloués ; que les conditions météorologiques étaient en outre défavorables et qu'il n'était plus possible de réaliser un bâchage efficace ;
ET AUX MOTIFS QUE il est établi, ainsi que cela a été exposé plus haut, que les dommages n'ont pas été subis au cours du voyage maritime et qu'AMADA avait demandé que les caisses soient bâchées lors de leur stockage chez CNMT, que la circonstance que les emballages n'étaient pas parfaitement étanches est donc sans intérêt dans le présent débat ; que contrairement aux assertions de CNMT, aucun des éléments produits ne prouve que la société AMADA aurait connu et accepté l'absence de bâchage des caisses à partir du mois de juillet 2000 ; que si tel avait été le cas, AMADA n'aurait d'ailleurs pas continué à régler les prestations de bâchage qui lui ont été facturées jusqu'en novembre 2000 ; que PANALPINA ayant contracté avec CNMT pour le compte d'AMADA ainsi qu'il a été dit plus haut, AMADA est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de CNMT ; que cette société, en ne procédant pas au bâchage contractuellement prévu a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'AMADA ; que CNMT est toutefois mal fondée à se prévaloir des clauses limitatives des responsabilité contractuelles dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été portées à la connaissance d'AMADA, l'envoi de ces clauses et conditions, fait à PANALPINA n'ayant pas été répercuté à son client AMADA ; qu'en outre, le dommage résultant d'une inexécution délibérée des clauses du contrat, d'autant plus fautive que CNMT ne pouvait ignorer l'importance de cette prestation, en raison de la présence sur les caisses de pictogrammes de convention internationale, en l'espèce un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abri de la pluie, la société ne saurait se prévaloir de ces limitations ; que la responsabilité de PANALPINA est également engagée, en qualité de mandataire d'AMADA, les circonstances de l'espèce démontrant qu'elle n'a pas exécuté son mandat avec le soin et la diligence auxquels elle était tenue ; qu'il résulte de l'attestation du 19/04/2005, de M. marc Y..., employé de CNMT, qu'au début de l'été 2000, en raison des difficultés dues notamment aux conditions météo et au fait que les caisses, dans un premier temps en bois, avaient été remplacées par un emballage métallique, il avait été décidé de ne plus bâcher les caisses ; que PANALPINA conteste avoir eu connaissance de cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que la société ne pouvait cependant ignorer les conditions réelles du stockage, deux personnes de l'agence de Gennevilliers s'étant déplacées au Havre à cet effet, à la fin du printemps 2000, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 17 avril 2005 par Monsieur Alain Z... également employé de CNMT, non démentie par PANALPINA ; que dans ces conditions, l'absence de facturation de la prestation de bâchage à partir de l'été 2000 ne pouvait échapper à cette société qui elle-même ne pouvait ignorer la nature et la valeur du matériel stocké, en raison de sa qualité de commissionnaire en douane ; que PANALPINA, en n'information pas AMADA de ce changement dans les conditions d'entreposage, et en continuant, au contraire, à facturer les prestations de bâchage à AMADA, a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité tant vis-à-vis d'AMADA France, au titre du mandat, que vis-à-vis d'AMADA GMBH sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que c'est vainement qu'est invoqué, à titre exonératoire, un prétendu désintérêt d'AMADA pour ses machines ; que la durée de stockage est en rapport avec la nature de ces machines, qui ne sont pas des produits de consommation courante ; qu'AMADA souligne à juste titre, que c'est précisément parce que ces machines avaient vocation à demeurer stockées pendant une durée qui pouvait être longue qu'elle avait souhaité que les conditions garantissent une protection contre les entrées d'eau de pluie, en l'espèce, un stockage sous auvent et un bâchage des caisses ; que PANALPINA se prévaut, à titre subsidiaire, de l'article 7 de ses conditions générales de vente qui limitent sa responsabilité en qualité d'organisateur de transport « pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, pour les dommages à la marchandise par suite des pertes ou avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à 150.000 francs /kg avec un maximum de 4.500 FF/colis, quel qu'en soit la nature et les dimensions, et 50.000 FF par envoi » ; qu'AMADA soutient que cette clause n'est pas applicable à l'espèce, dans la mesure où elle concerne « l'organisateur de transport » et où le dommage n'a pas été subi à l'occasion d'une prestation de transport ; qu'une lecture plus complète des conditions générales de vente de PANALPINA conduit à écarter ce raisonnement ; qu'en effet, l'article 1 « objet et définition » indique : « le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l'Organisateur de Transport (ci-après O-T) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire etc…) » ; qu'il n'est pas démontré que la faute commise, quoique réelle, soit le résultat d'une tromperie délibérée, et constitue une faute lourde susceptible de priver PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA France ; qu'il sera donc fait droit à sa demande sur ce point, et que sa responsabilité sera limitée à 686,02 € (4.500 F) par machine ; que cette limitation est inapplicable à la demande d'AMADA GMBH, la responsabilité de PANALPINA étant engagée vis-à-vis de cette société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; s'agissant de la demande d'AMADA France dirigée contre PANALPINA et contre CNMT, que les fautes commises par ces deux sociétés ont participé à l'entier dommage subi par AMADA France, qu'elles doivent donc être condamnées in solidum à réparer ce dommage ; que compte tenu des limitations de responsabilité applicables dans les rapports entre PANALPINA et AMADA France, PANALPINA sera condamnée au paiement dans la limite de 2.744,08 € (686,02€ x 4) ; que compte tenu des responsabilités respectives de PANALPINA et de CNMT, PANALPINA sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de CNMT ; que la demande d'indemnisation formulée par AMADA GMBH n'est dirigée que contre PANALPINA, que cette société sera en conséquence condamnée au paiement de l'entier dommage subi par cette société ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, eu égard au fait notamment que, malgré la responsabilité prépondérante de CNMT dans la survenance du sinistre, PANALPINA, par sa négligence à contrôler les conditions effectives de stockage, a participé à la réalisation de celui-ci, il doit être laissé une part de responsabilité de 25% à la charge de PANALPINA ; que CNMT devra en conséquence garantir PANALPINA du montant de cette condamnation à hauteur de 75% ;
1°-ALORS QUE les clauses d'un contrat conclu par un mandataire dans la limite de ses pouvoirs s'imposent au mandant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société PANALPINA a contracté avec la CNMT en qualité de mandataire de la société AMADA ; qu'en écartant néanmoins les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat ainsi conclu au motif inopérant qu'il n'aurait pas été démontré que ces clauses avaient été portées à la connaissance de la société AMADA, l'envoi de ces clauses et condition à la société PANALPINA n'ayant pas été répercuté par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ;
2°-ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de la CNMT tiré de ce qu'elle ignorait la nature et la valeur de la marchandise, aucune déclaration écrite de valeur n'ayant été faite, et en déduire sa faute lourde, sur la présence sur les caisses d'un pictogramme de convention internationale, un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abri de la pluie, bien qu'un tel pictogramme n'ait été invoqué par aucune des parties, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
3°-ALORS QUE la faute lourde du débiteur doit être écartée lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité, portée à la connaissance de son cocontractant, d'exécuter sa prestation dans les conditions contractuellement prévues ; que la CNMT soulignait dans ses conclusions qu'elle avait dû cesser le bâchage des caisses en raison du remplacement des caisses en bois par des emballages métalliques rendant impossible le cloutage des bâches et leur résistance au vent ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, la faute lourde de la société CNMT en raison de l'arrêt de la prestation de bâchage, bien qu'il résultât de ses constatations que cet arrêt avait été porté à la connaissance du mandataire de la société AMADA et sans rechercher si l'exécution de cette prestation dans les conditions contractuellement prévues n'avait pas été rendue impossible par la modification des emballages unilatéralement décidée par cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CNMT à garantir la société PANALPINA à hauteur de 75% de la condamnation prononcée contre elle et au profit de la société AMADA GMBH ;
AUX MOTIFS QUE il est établi, ainsi que cela a été exposé plus haut, que les dommages n'ont pas été subis au cours du voyage maritime et qu'AMADA avait demandé que les caisses soient bâchées lors de leur stockage chez CNMT, que la circonstance que les emballages n'étaient pas parfaitement étanches est donc sans intérêt dans le présent débat ; que contrairement aux assertions de CNMT, aucun des éléments produits ne prouve que la société AMADA aurait connu et accepté l'absence de bâchage des caisses à partir du mois de juillet 2000 ; que si tel avait été le cas, AMADA n'aurait d'ailleurs pas continué à régler les prestations de bâchage qui lui ont été facturées jusqu'en novembre 2000 ; que PANALPINA ayant contracté avec CNMT pour le compte d'AMADA ainsi qu'il a été dit plus haut, AMADA est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de CNMT ; que cette société, en ne procédant pas au bâchage contractuellement prévu a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'AMADA ; que CNMT est toutefois mal fondée à se prévaloir des clauses limitatives des responsabilité contractuelles dont il n'est pas démontré qu'elles auraient été portées à la connaissance d'AMADA, l'envoi de ces clauses et conditions, fait à PANALPINA n'ayant pas été répercuté à son client AMADA ; qu'en outre, le dommage résultant d'une inexécution délibérée des clauses du contrat, d'autant plus fautive que CNMT ne pouvait ignorer l'importance de cette prestation, en raison de la présence sur les caisses de pictogrammes de convention internationale, en l'espèce un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abri de la pluie, la société ne saurait se prévaloir de ces limitations ; que la responsabilité de PANALPINA est également engagée, en qualité de mandataire d'AMADA, les circonstances de l'espèce démontrant qu'elle n'a pas exécuté son mandat avec le soin et la diligence auxquels elle était tenue ; qu'il résulte de l'attestation du 19/04/2005, de M. marc Y..., employé de CNMT, qu'au début de l'été 2000, en raison des difficultés dues notamment aux conditions météo et au fait que les caisses, dans un premier temps en bois, avaient été remplacées par un emballage métallique, il avait été décidé de ne plus bâcher les caisses ; que PANALPINA conteste avoir eu connaissance de cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que la société ne pouvait cependant ignorer les conditions réelles du stockage, deux personnes de l'agence de Gennevilliers s'étant déplacées au Havre à cet effet, à la fin du printemps 2000, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 17 avril 2005 par Monsieur Alain Z... également employé de CNMT, non démentie par PANALPINA ; que dans ces conditions, l'absence de facturation de la prestation de bâchage à partir de l'été 2000 ne pouvait échapper à cette société qui elle-même ne pouvait ignorer la nature et la valeur du matériel stocké, en raison de sa qualité de commissionnaire en douane ; que PANALPINA, en n'information pas AMADA de ce changement dans les conditions d'entreposage, et en continuant, au contraire, à facturer les prestations de bâchage à AMADA, a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité tant vis-à-vis d'AMADA France, au titre du mandat, que vis-à-vis d'AMADA GMBH sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que c'est vainement qu'est invoqué, à titre exonératoire, un prétendu désintérêt d'AMADA pour ses machines ; que la durée de stockage est en rapport avec la nature de ces machines, qui ne sont pas des produits de consommation courante ; qu'AMADA souligne à juste titre, que c'est précisément parce que ces machines avaient vocation à demeurer stockées pendant une durée qui pouvait être longue qu'elle avait souhaité que les conditions garantissent une protection contre les entrées d'eau de pluie, en l'espèce, un stockage sous auvent et un bâchage des caisses ; que PANALPINA se prévaut, à titre subsidiaire, de l'article 7 de ses conditions générales de vente qui limitent sa responsabilité en qualité d'organisateur de transport « pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, pour les dommages à la marchandise par suite des pertes ou avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à 150.000 francs /kg avec un maximum de 4.500 FF/colis, quel qu'en soit la nature et les dimensions, et 50.000 FF par envoi » ; qu'AMADA soutient que cette clause n'est pas applicable à l'espèce, dans la mesure où elle concerne « l'organisateur de transport » et où le dommage n'a pas été subi à l'occasion d'une prestation de transport ; qu'une lecture plus complète des conditions générales de vente de PANALPINA conduit à écarter ce raisonnement ; qu'en effet, l'article 1 « objet et définition » indique : « le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l'Organisateur de Transport (ci-après O-T) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire etc…) » ; qu'il n'est pas démontré que la faute commise, quoique réelle, soit le résultat d'une tromperie délibérée, et constitue une faute lourde susceptible de priver PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA France ; qu'il sera donc fait droit à sa demande sur ce point, et que sa responsabilité sera limitée à 686,02 € (4.500 F) par machine ; que cette limitation est inapplicable à la demande d'AMADA GMBH, la responsabilité de PANALPINA étant engagée vis-à-vis de cette société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; s'agissant de la demande d'AMADA France dirigée contre PANALPINA et contre CNMT, que les fautes commises par ces deux sociétés ont participé à l'entier dommage subi par AMADA France, qu'elles doivent donc être condamnées in solidum à réparer ce dommage ; que compte tenu des limitations de responsabilité applicables dans les rapports entre PANALPINA et AMADA France, PANALPINA sera condamnée au paiement dans la limite de 2.744,08 € (686,02€ x 4) ; que compte tenu des responsabilités respectives de PANALPINA et de CNMT, PANALPINA sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de CNMT ; que la demande d'indemnisation formulée par AMADA GMBH n'est dirigée que contre PANALPINA, que cette société sera en conséquence condamnée au paiement de l'entier dommage subi par cette société ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, eu égard au fait notamment que, malgré la responsabilité prépondérante de CNMT dans la survenance du sinistre, PANALPINA, par sa négligence à contrôler les conditions effectives de stockage, a participé à la réalisation de celui-ci, il doit être laissé une part de responsabilité de 25% à la charge de PANALPINA ; que CNMT devra en conséquence garantir PANALPINA du montant de cette condamnation à hauteur de 75% ;
ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner la CNMT à garantir la société PANALPINA à hauteur de 75% de la condamnation prononcée contre elle et au profit de la société AMADA GMBH, la Cour d'appel s'est fondée sur la responsabilité prépondérante de la CNMT dans la survenance du sinistre ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la faute lourde de la société PANALPINA ou/et la cassation qui interviendra sur les deux dernières branches du second moyen qui reprochent à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde de la CNMT, entraînera la cassation du chef de dispositif qui a condamné la CNMT à garantir la société PANALPOINA à hauteur de 75% de la condamnation prononcée au profit de la société AMADA GMBH en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Amada France
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société PANALPINA au profit de la société exposante AMADA FRANCE à la somme de 2.744,08 euros,
AUX MOTIFS QU'il est établi qu'AMADA avait demandé que les caisses soient bâchées lors de leur stockage chez CNMT, que la circonstance que les emballages n'étaient pas parfaitement étanches est donc sans intérêt dans le présent débat ; que contrairement aux assertions de CNMT, aucun des éléments produits ne prouve que la société AMADA aurait connu et accepté l'absence de bâchage des caisses à partir du mois de juillet 2000 ; que si tel avait été le cas, AMADA n'aurait d'ailleurs pas continué à régler les prestations de bâchage qui lui ont été facturées jusqu'en novembre 2000 ; que la responsabilité de PANALPINA est engagée, en qualité de mandataire d'AMADA, les circonstances de l'espèce démontrant qu'elle n'a pas exécuté son mandat avec le soin et la diligence auxquels elle était tenue ; qu'il résulte de l'attestation du 19/04/2005 de M. Marc Y..., employé de CNMT, qu'au début de l'été 2000, en raison des difficultés dues notamment aux conditions météo et au fait que les caisses, dans un premier temps en bois, avaient été remplacées par un emballage métallique, il avait été décidé de ne plus bâcher les caisses ; que PANALPINA conteste avoir eu connaissance de cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que la société ne pouvait cependant ignorer les conditions réelles du stockage, deux personnes de l'agence de Gennevilliers s'étant déplacées au Havre à cet effet, à la fin du printemps 2000, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 17 avril 2005 par Monsieur Alain Z... également employé de CNMT, non démentie par PANALPINA ; que dans ces conditions, l'absence de facturation de la prestation de bâchage à partir de l'été 2000 ne pouvait échapper à cette société qui elle-même ne pouvait ignorer la nature et la valeur du matériel stocké, en raison de sa qualité de commissionnaire en douane ; que PANALPINA, en n'informant pas AMADA de ce changement dans les conditions d'entreposage, et en continuant, au contraire, à facturer les prestations de bâchage à AMADA, a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité tant vis-à-vis d'AMADA FRANCE, au titre du mandat, que vis-à-vis d'AMADA GMBH sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que c'est vainement qu'est invoqué, à titre exonératoire, un prétendu désintérêt d'AMADA pour ses machines ; que la durée de stockage est en rapport avec la nature de ces machines, qui ne sont pas des produits de consommation courante ; qu'AMADA souligne à juste titre que c'est précisément parce que ces machines avaient vocation à demeurer stockées pendant une durée qui pouvait être longue qu'elle avait souhaité que les conditions garantissent une protection contre les entrées d'eau de pluie, en l'espèce, un stockage sous auvent et un bâchage des caisses ; que PANALPINA se prévaut, à titre subsidiaire, de l'article 7 de ses conditions générales de vente qui limitent sa responsabilité en qualité d'organisateur de transport « pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, pour les dommages à la marchandise par suite des pertes ou avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter à 150.000 francs/kg avec un maximum de 4.500 FF/colis, quel qu'en soit la nature et les dimensions, et 50.000 FF par envoi » ; qu'AMADA soutient que cette clause n'est pas applicable à l'espèce, dans la mesure où elle concerne « l'organisateur de transport » et où le dommage n'a pas été subi à l'occasion d'une prestation de transport ; u'une lecture plus complète des conditions générales de vente de PANALPINA conduit à écarter ce raisonnement ; qu'en effet, l'article 1 «objet et définition » indique : « le présent texte a pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l'Organisateur de Transport (ci-après O-T) à quelque titre que ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire etc…)» ; qu'il n'est pas démontré que la faute commise, quoique réelle, soit le résultat d'une tromperie délibérée, et constitue une faute lourde susceptible de priver PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA FRANCE ;qu'il sera donc fait droit à sa demande sur ce point, et que sa responsabilité sera limitée à 686,02 € (4.500 F) par machine ;
ALORS QUE commet une faute lourde le prestataire de services qui s'abstient d'informer son cocontractant d'une évolution des conditions de stockage des marchandises qu'il avait la charge d'organiser, dont il sait qu'elle est de nature à porter atteinte à leur intégrité, tout en continuant à facturer la prestation supprimée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société PANALPINA connaissait la nature et la valeur du matériel stocké appartenant à la société AMADA et, qu'ayant eu connaissance de l'arrêt de la prestation de bâchage destinée à protéger le matériel des intempéries, elle s'est abstenue d'en informer voire d'alerter son cocontractant tout en continuant à lui facturer cette prestation ; qu'en jugeant néanmoins que de tels agissements ne constituaient pas une faute lourde susceptible de priver la société PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA FRANCE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1150 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Amada France
Le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société PANALPINA était liée à la société AMADA FRANCE par un contrat de mandat, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que PANALPINA, qui avait été chargée par AMADA de procéder au dédouanement et au transit de la marchandise, a dû également trouver une solution d'entreposage pour le compte de son client, les marchandises n'étant dédouanées qu'au moment de leur mise en libre pratique, ce qui pouvait se produire plusieurs mois après leur déchargement ; que dans ce but, PANALPINA a fait appel à CNMT et a transmis les offres de cette société à AMADA, ce qui résulte notamment des lettres adressées à AMADA SA les 24/11/1998 et 7/01/1999 dans lesquelles PANALPINA compare les offres de CNMT pour un stockage sous hangar ou hors hangar ; que CNMT soutient que la mission de PANALPINA n'était pas seulement celle de commissionnaire en douane, et de mandataire d'AMADA, mais qu'elle a agi comme entrepositaire, concluant en son nom personnel un contrat avec CNMT, puis facturant ses propres prestations à AMADA ; qu'elle a agi également en qualité de commissionnaire de transport, de plein droit responsable vis-à-vis de son client AMADA ; qu'aucune des pièces produites ne permet toutefois de retenir, pour PANALPINA, une autre qualité que celle de commissionnaire en douane ; qu'en effet, PANALPINA, commissionnaire en douane, a agi en qualité de mandataire de son client AMADA, pour le compte de qui elle a contracté avec CNMT, et non en qualité d'entrepositaire ; que le fait que les prestations de stockage et de bâchage étaient facturées par CNMT à PANALPINA qui les refacturait, avec marge, à AMADA, est sans incidence sur le fait que PANALPINA agissait pour le compte de son client AMADA ; que liée à la société AMADA par un contrat de mandat, elle n'est responsable que de sa seule faute personnelle, qui doit être prouvée (arrêt p. 7 et 8), ALORS QUE le contrat de mandat ne se présume pas et doit être prouvé ; que dans ses conclusions d'appel, la société AMADA FRANCE soutenait que la société PANALPINA ne s'était jamais présentée comme son mandataire, n'avait jamais sollicité le paiement de commissions et avait souscrit pour son propre compte les prestations d'entreposage auprès de la société CNMT ; qu'en décidant que la société PANALPINA avait nécessairement agi comme mandataire de la société AMADA dès lors qu'aucune des pièces produites ne permettait de retenir un contrat d'entreposage, le fait que les prestations de stockage aient été facturées par CNMT à PANALPINA qui les refacturait à AMADA étant sans incidence, sans répondre aux conclusions de l'exposante soutenant qu'aucun élément de fait n'établissait l'existence d'un mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14821
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-14821


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14821
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