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12/07/2011 | FRANCE | N°09-72915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 09-72915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 266 sexies-I,1, et 266 octies du code des douanes ;

Attendu que l'assiette des droits à recouvrer au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est constituée par le poids des déchets reçus par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets concernée, à l'exclusion de celui des déchets que cette installation produit ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 266 sexies-I,1, et 266 octies du code des douanes ;

Attendu que l'assiette des droits à recouvrer au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est constituée par le poids des déchets reçus par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets concernée, à l'exclusion de celui des déchets que cette installation produit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2007, Bulletin IV n° 248), que la société Arkema, qui fabrique des produits chimiques, exploite à Saint-Auban une installation classée d'élimination de déchets industriels spéciaux produits par cette société, par les sociétés du groupe auquel elle appartient, ainsi que par d'autres sociétés françaises ou étrangères ; qu'après s'être acquittée d'une certaine somme au titre de la TGAP pour les années 2000 à 2002, elle a fait l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction sur le fondement des articles 266 sexies et 411-1 du code des douanes, dressé par l'administration des douanes le 5 mai 2003, puis d'un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que par réclamation puis en faisant assigner l'administration des douanes devant le tribunal d'instance, elle a demandé l'annulation de l'AMR et le remboursement des sommes payées au titre de la TGAP ;

Attendu que pour réduire le montant des droits dus par la société Arkema, l'arrêt retient que l'exonération doit bénéficier également aux déchets provenant d'autres sites ou usines de cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Arkema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement rendu le 6 janvier 2005 par le Tribunal d'instance de PARIS, d'AVOIR dit que l'avis de mise en recouvrement du juillet 2003 notifié par la DNRED à la société ARKEMA est régulier et bien fondé pour la somme de 84.517,70 euros et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société ARKEMA demande principalement à la Cour d'annuler l'avis de mise en recouvrement au motif qu'il comprendrait une fraction indue de TGAP ; qu'elle estime, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement devrait être annulé dès lors que l'Administration des douanes a redressé la société ARKEMA non seulement sur les déchets provenant d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient, mais également sur les déchets que cette dernière produisait ; qu'au soutien de cette argumentation, la société ARKEMA invoque l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2007 ; que cet arrêt n'a pas pour effet de rendre erronées les constatations du procès-verbal du 7 mars 2003, ni d'entraîner l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; que les constatations du procès-verbal et les conséquences qu'il faut en tirer sur le plan de l'existence d'une dette de TGAP due par la société ARKEMA, restent exactes ; que l'incidence de l'arrêt porte sur l'assiette à retenir pour le calcul de la taxe ; que, dès lors, la cour de renvoi doit simplement limiter les effets de l'avis de mise en recouvrement au montant de taxe dont la société ARKEMA reste indéniablement redevable pour le volume de déchets reçus d'autres entreprises ; qu'il est de jurisprudence que la TGAP, prévue à l'article 266 sexies II du Code des douanes est due par toute société exploitant une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, notamment par incinération et par traitement physico-chimique ou biologique, dès lors que cette installation n'est pas exclusivement utilisée pour les déchets que cette société produit, mais aussi pour ceux provenant d'autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe ; qu'il en est ainsi d'une société spécialisée dans la production d'intermédiaires et de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique, qui exploite une installation d'incinération de déchets industriels spéciaux et de traitement des effluents gazeux et qui traite non seulement les déchets produits par cette société, mais aussi ceux produits par d'autres sociétés, appartenant au même groupe, établies en France ou à l'étranger ; qu'il n'est pas permis, en application du principe susénoncé, d'exonérer la société ARKEMA de la TGAP, au motif que cette entreprise n'utiliserait l'installation d'élimination que pour les déchets produits par le groupe auquel elle appartient, à l'exclusion de ceux provenant de l'extérieur ; que les dispositions de l'article 266 sexies du Code des douanes ont pour effet d'exonérer de taxation seulement les déchets produits PAR l'usine d'ARKEMA sise à SAINT-AUBAN mais non ceux provenant d'autre site de cette même personne morale ; que dans la notification des droits, conformément au tableau en annexe II de celle-ci, les agents des douanes ont considéré comme déchets extérieurs à l'entreprise, ceux provenant de personnes morales tierces ainsi que ceux provenant des sites ou usines de la société ARKEMA autres que celui de SAINT-AUBAN ; qu'en revanche, les déchets produits sur le site de SAINT-AUBAN n'avaient pas été taxés ; que les déchets internes qui ont été taxés (lignes : résidus chlorés internes et PCB internes) correspondent au total des déchets réceptionnés d'autres usines ou sites de la société ARKEMA à l'exclusion de ceux du site de SAINT-AUBAN ; que l'exonération devant bénéficier également aux déchets provenant d'autres sites ou usines de la société ARKEMA, le montant des droits doit être réduit d'autant, conformément à l'évaluation que propose l'Administration dans ses écritures, et qu'aucun des arguments de la société ARKEMA ne vient contredire, soit 84.517,70 euros, montant pour lequel l'AMR restera valable ;

ALORS QUE ne peuvent être exonérés de taxe générale sur les activités polluantes que les déchets produits par l'installation d'une personne morale et non ceux qui proviennent d'autres sites ou usines de cette même personne morale ; que la Cour d'appel a elle-même rappelé que les dispositions de l'article 266 sexies du Code des douanes ont pour effet d'exonérer de taxation seulement les déchets produits «PAR l'usine d'ARKEMA sise à Saint-Auban» mais non ceux provenant «d'autre site de cette même personne morale» ; qu'en affirmant néanmoins que l'exonération devrait bénéficier également aux déchets provenant d'autres sites ou usines de la société ARKEMA et que le montant des droits dus par cette société devrait être réduit d'autant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé les articles 266 sexies et 266 octies du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72915
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°09-72915


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72915
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