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12/07/2011 | FRANCE | N°09-70956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 09-70956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2009) que M. X..., gérant de la société Maxim's Limited qui avait autorisé la société Y... communication, exploitant un fonds de commerce d'agence de voyages sis 5 rue Royale à Paris 8e, à faire usage de l'appellation Maxim's voyages à titre de nom commercial et d'enseigne, a, par lettre du 3 décembre 2004, demandé à M. Y..., gérant de la société Y... communication, de ne plus utiliser la marque Maxim's voyages en tant que dénomination sociale ou n

om commercial ; que contestant la validité de cette lettre et estimant q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2009) que M. X..., gérant de la société Maxim's Limited qui avait autorisé la société Y... communication, exploitant un fonds de commerce d'agence de voyages sis 5 rue Royale à Paris 8e, à faire usage de l'appellation Maxim's voyages à titre de nom commercial et d'enseigne, a, par lettre du 3 décembre 2004, demandé à M. Y..., gérant de la société Y... communication, de ne plus utiliser la marque Maxim's voyages en tant que dénomination sociale ou nom commercial ; que contestant la validité de cette lettre et estimant qu'ils pouvaient prétendre à un préavis de deux ans ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, M. Y... et la société Y... communication ont assigné la société Maxim's Limited, laquelle a reconventionnellement sollicité la condamnation de ces derniers pour contrefaçon de la marque " Maxim's voyages " ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... communication font grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions qu'ils avaient signifiées le 16 juin 2009, jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :

1°/ que sont recevables les conclusions déposées le jour de la clôture avant le prononcé de l'ordonnance de clôture sauf à ce qu'il soit établi que leur dépôt caractérise une atteinte aux droits de la défense ; que la cour d'appel, qui a écarté des débats les conclusions déposées par la société Y... communication et M. Y... le jour de la clôture sans rechercher si ces conclusions nécessitaient une réponse ni caractériser les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, a privé de base légale sa décision au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe au juge de faire observer le principe de la contradiction tandis que les parties peuvent conclure jusqu'à la date de la clôture ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par la société Y... communication et M. Y... le jour de la clôture, au motif que ces parties n'établissaient pas avoir satisfait aux exigences de l'article 15 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les conclusions signifiées le 16 juin 2009, jour de l'ordonnance de clôture, n'avaient pas été produites en temps utile au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile pour permettre le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... communication font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat de licence conclu entre la société Maxim's Limited et la société Y... communication avait pris effet le 6 juin 2005 et qu'en poursuivant, postérieurement à cette date, l'exploitation de son agence de voyage sous l'enseigne " Maxim's voyages ", la société Y... communication s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction de la marque " Maxim's voyages " dont la société Maxim's Limited est titulaire et d'avoir condamné la société Y... communication à payer des dommages-intérêts à la société Maxim's Limited, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit tant sur le nom commercial que sur l'enseigne s'acquiert par le premier usage public ; qu'à partir de cette date il constitue une priorité d'usage sur une marque enregistrée postérieurement ; que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ; que saisie par M. Y... et la société Y... communication de conclusions faisant valoir que la société Y... communication avaient exploité une agence de voyage à l'enseigne Maxim's voyages à compter de 1994 avant de déposer l'appellation en tant que marque le 15 avril 1999, puis de céder cette marque à la société Maxim's Limited le 4 août 1999 de sorte qu'en application de l'article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle, elle ne pouvait se voir imputer la contrefaçon de la marque cédée à la société Maxim's Limited dès lors qu'elle bénéficiait d'une priorité d'usage sur l'appellation en cause, la cour d'appel qui a interdit à la société Y... communication de faire usage de l'appellation Maxim's voyages à titre d'enseigne et l'a condamnée pour atteinte au droit à la marque, sans rechercher si cette société ne bénéficiait pas d'une priorité d'usage sur la marque enregistrée et cédée postérieurement, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 711-4 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la société Y... communication faisait valoir que l'autorisation d'utiliser l'appellation Maxim's Voyages à titre de nom commercial et d'enseigne que lui avait conférée M. X... n'avait été révoquée par lettre du 3 décembre 2004 que pour l'utilisation de la marque Maxim's voyages en tant que dénomination sociale et nom commercial, et que l'interdiction d'utiliser l'appellation à titre d'enseigne ne lui avait été notifiée que le 18 mai 2005 ; que la cour d'appel, qui a jugé que la résiliation du contrat de licence avait pris effet le 6 juin 2005 au terme du préavis de six mois prévu au contrat, sans rechercher à quelle date M. X... avait fait interdiction à la société Y... communication d'utiliser l'appellation Maxim's voyages à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions de la société Y... communication faisant valoir que la société Maxim's Limited ne justifiait d'aucun préjudice causé par l'atteinte porté à sa marque Maxim's voyages, qu'en effet, Maxim's Limited ne justifiait ni de l'exploitation de cette marque sous quelque forme que ce soit, ni de l'intention de l'exploiter, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... et la société Y... communication n'avaient utilisé l'appellation Maxim's voyages, même avant qu'elle ne soit enregistrée en tant que marque, que dans le cadre d'une autorisation accordée par l'une des sociétés dirigées par M. X..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le contrat du 9 août 1999 autorisait la société Y... communication à utiliser l'appellation Maxim's voyages à titre de nom commercial et d'enseigne ; qu'il retient que ce contrat a été valablement résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 décembre 2004 à M. Y... représentant légal de la société Y... communication, reçue le 6 décembre suivant par son destinataire et que la résiliation a pris effet le 6 juin 2005 au terme du préavis de six mois prévu au contrat ; que la cour d'appel a par là-même, implicitement mais nécessairement, retenu que l'interdiction d'usage de l'enseigne avait été notifiée le 3 décembre 2004 et ne résultait pas d'une lettre du 18 mai 2005 ;

Attendu, enfin, que l'arrêt ayant relevé que les actes de contrefaçon s'étaient poursuivis après le jugement, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'importance du préjudice qui en est résulté ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... communication font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère brutal de la résiliation d'un contrat à exécution successive à durée indéterminée s'apprécie au moment de la rupture ; que la société Y... communication soutenait que l'abus de droit commis par la société Maxim's Limited résultait de ce que celle-ci n'avait pas respecté le préavis de six mois tel que contractuellement fixé par les parties, puisqu'au contraire, dans sa lettre notifiée le 6 décembre 2004, M. X... avait imparti un délai expirant au 31 décembre 2004 pour quitter les locaux prêtés et cesser d'utiliser la marque Maxim's voyages ; qu'en retenant en l'espèce que la rupture du contrat de licence dont bénéficiait la société Y... communication depuis dix ans, notifiée par lettre du 3 décembre 2004 n'était pas brutale puisqu'il était permis de retenir que la rupture devait prendre effet au 6 juin 2005, sans rechercher si la brièveté du délai imparti ne caractérisait pas par elle-même la brutalité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 442-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture notifiée le 3 décembre 2004 devait prendre effet le 6 juin 2005 et non le 31 décembre 2004, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Y... communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Maxim's Limited Prise la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. Y... et la société Y... communication ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions signifiées le 16 juin 2009, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, par Monsieur Y... et la société Y... Communication ;

AUX MOTIFS QUE par conclusions « de procédure afin de rejet des débats » déposées et signifiées le 18 juin 2009, la société Maxim's Limited expose que les appelants ont signifié des conclusions à l'audience du 16 juin 2009, la clôture ayant été rendue le même jour, qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à ces conclusions et demande à la cour de les écarter des débats ; que les appelants s'opposent à cette demande et font valoir qu'ils ont adressé ces conclusions la veille de l'audience par courrier officiel au conseil de la société Maxim's Limited, laquelle n'a pas jugé utile de solliciter le report de la clôture et n'a élevé aucune contestation sur la recevabilité de ces écritures le jour de l'ordonnance de clôture ; qu'il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'à l'appui de leurs conclusions « de procédure en réponse à demande de rejet », les appelants produisent la photocopie d'un « courrier électronique officiel » daté du 15 juin 2009 à 20 heures 14 auquel aurait été joint un exemplaire des conclusions contestées ; Mais qu'une telle pièce n'établit pas que les conclusions en cause y étaient réellement jointes, ni qu'elles ont été revues par leur destinataire ; qu'en toute hypothèse, un tel mode de communication entre avocats n'est pas destiné à remplacer les formalités de dépôt et de notification des écritures entre avoués prévues, s'agissant de la procédure devant la cour d'appel, par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'il n'est nullement établi que les conclusions en cause aient été portées à la connaissance de la société Maxim's Limited avant l'audience de mise en état à laquelle l'ordonnance de clôture a été prononcée, ou en tout cas en temps suffisant pour permettre à celle-ci de les examiner et de se faire une opinion sur l'opportunité d'y répondre et de réclamer en conséquence le report de la clôture ; que la société Y... Communications et M. Y... ne prouvent pas qu'ils ont satisfait à l'exigence de loyauté des débats dont le principe est posé par les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile susvisé ; que leurs conclusions du 16 juin 2009 seront écartées des débats, la cour ne retenant au titre de leurs dernières écritures au sens de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, que celles signifiées et déposées le 11 juin 2009 ; qu'au demeurant, la société Y... Communications et M. Y... précisent que leurs écritures du 16 juin 2009 ne comportent aucune demande nouvelle ni moyen nouveau ;

1° ALORS QUE sont recevables les conclusions déposées le jour de la clôture avant le prononcé de l'ordonnance de clôture sauf à ce qu'il soit établi que leur dépôt caractérise une atteinte aux droits de la défense ; que la Cour d'appel qui a écarté des débats les conclusions déposées par la société Y... Communications et M. Y... le jour de la clôture sans rechercher si ces conclusions nécessitaient une réponse ni caractériser les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'il incombe au juge de faire observer le principe de la contradiction tandis que les parties peuvent conclure jusqu'à la date de la clôture ; qu'en écartant des débats les conclusions déposées par la société Y... communications et M. Y... le jour de la clôture, au motif que ces parties n'établissaient pas avoir satisfait aux exigences de l'article 15 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 779 et 783 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le contrat de licence conclu le 9 août 1999 entre la société Maxim's Limited et la société Y... communication avait été valablement résilié par la lettre en date du 3 décembre 2004 ; dit que la résiliation du contrat de licence conclu entre la société Maxim's Limited et la société Y... Communication avait pris effet le 6 juin 2005 ; dit qu'en poursuivant postérieurement au 6 juin 2005 l'exploitation de son agence de voyages sise 5 rue Royale 75008 PARIS sous l'enseigne " Maxim's Voyages ", la société Y... Communication s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon par reproduction de la marque " Maxim's Voyages " n° 99786570 dont la société Maxim's Limited est titulaire ; condamné la société Y... Communication à payer à la société Maxim's Limited la somme de 50. 000 euros de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Y... Communications et M. Y..., d'une part, (p. Il de leurs dernières écritures) et la société Maxim's Limited, d'autre part (p. 13 de ses dernières écritures), s'accordent pour demander la confirmation du jugement sur la nature juridique de la lettre d'autorisation du 9 août 1999 d'où il résulte que cette convention « doit s'analyser, au regard des dispositions de l'article L. 714-1 du code de à titre gratuit et pour une durée indéterminée, chacune des parties disposant dès lors d'une faculté de résiliation unilatérale » ; que les appelants persistent à contester que la lettre adressée le 3 décembre 2004 à M. Y... puisse être regardée comme une résiliation valide de ce contrat de licence ; qu'il peut être observé, en préliminaire, que la lettre d'autorisation ne prévoyait pas que la faculté de résiliation unilatérale laissée à chacune des parties dût s'exercer dans le cadre d'un formalisme prédéfini ; qu'il y a lieu de noter, ensuite, que cette lettre a été rédigée sur un papier pré imprimé portant en en-tête le nom de Pierre X..., et en pied de page les références de la S. A. R. L de gestion Pierre X..., identique à celui sur lequel a été rédigée la lettre du 3 août 1999 qui transmettait à la société Y... Communications, à l'attention de M. Y..., « 2 exemplaires de la lettre d'autorisation d'utiliser l'appellation Maxim's Voyage (S), à titre de nom commercial et d'enseigne, signée par Monsieur X... » ; qu'il en résulte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue incertitude quant à la qualité du signataire de la lettre du 3 décembre 1994 et son pouvoir de représenter la société Maxim's Limited pour toute question relative à l'usage de la marque Maxim's Voyages, dès lors qu'ils n'ont eu apparemment aucun doute sur la validité de l'autorisation qui leur avait été donnée dans les mêmes formes et qu'ils ont exploitée pendant près de dix ans ; qu'il en résulte que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la force probante des documents produits au débat que le tribunal, par des motifs suffisants et pertinents que la cour fait siens, a jugé que le contrat de licence conclu le 9 août 1999 entre la société Maxim's Limited et la société Y... Communications a été valablement résilié par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 décembre 2004 par la S. A. R. L de gestion Pierre X... à Monsieur Y..., représentant légal de la société Y... Communications, et reçue le 6 décembre 2004 par le destinataire ; que la résiliation du contrat en cause a donc pris effet le 6 juin 2005 au terme du préavis de six mois prévu au contrat ;

1° ALORS QUE le droit tant sur le nom commercial que sur l'enseigne s'acquiert par le premier usage public ; qu'à partir de cette date il constitue une priorité d'usage sur une marque enregistrée postérieurement ; que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ; que saisie par Monsieur Y... et la société Y... Communication de conclusions faisant valoir que la société Y... Communication avaient exploité une agence de voyage à l'enseigne Maxim's Voyages à compter de 1994 avant de déposer l'appellation en tant que marque le 15 avril 1999, puis de céder cette marque à la société Maxim's Limited le 4 août 1999 de sorte qu'en application de l'article L. 713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, elle ne pouvait se voir imputer la contrefaçon de la marque cédée à la société Maxim's Limited dès lors qu'elle bénéficiait d'une priorité d'usage sur l'appellation en cause, la cour d'appel qui a interdit à la société Y... Communication de faire usage de l'appellation Maxim's Voyages à titre d'enseigne et l'a condamnée pour atteinte au droit à la marque, sans rechercher si cette société ne bénéficiait pas d'une priorité d'usage sur la marque enregistrée et cédée postérieurement, a privé de base légale au regard des article L. 711-4 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

2° ALORS QUE la société Y... Communication faisait valoir que l'autorisation d'utiliser l'appellation Maxim's Voyage à titre de nom commercial et d'enseigne que lui avait conférée Pierre X... n'avait été révoquée par lettre du 3 décembre 2004 que pour l'utilisation de la marque Maxim's Voyages en tant que dénomination sociale et nom commercial, et que l'interdiction d'utiliser l'appellation à titre d'enseigne ne lui avait été notifiée que le 18 mai 2005 ; que la cour d'appel, qui a jugé que la résiliation du contrat de licence avait pris effet le 6 juin 2005 au terme du préavis de six mois prévu au contrat, sans rechercher à quel date Monsieur X... avait fait interdiction à la société Y... Communication d'utiliser l'appellation Maxim's Voyages à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions de la société Y... Communication faisant valoir que la société Maxim's Limited ne justifiait d'aucun préjudice causé par l'atteinte porté à sa marque Maxim's Voyages, qu'en effet, Maxim's Limited ne justifiait ni de l'exploitation de cette marque sous quelque forme que ce soit, ni de l'intention de l'exploiter, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christophe Y... et la société Y... COMMUNICATION de leurs demande de dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la force probante des documents produits au débat que le tribunal, par des motifs suffisants et pertinents que la cour fait siens, a jugé que le contrat de licence conclu le 9 août 1999 entre la société Maxim's Limited et la société Y... Communications a été valablement résilié par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 décembre 2004 par la S. A. R. L de gestion Pierre X... à Monsieur Y..., représentant légal de la société Y... Communications, et reçue le 6 décembre 2004 par le destinataire ; que la résiliation du contrat en cause a donc pris effet le 6 juin 2005 au terme du préavis de six mois prévu au contrat ; que Monsieur Christophe Y... et la société Y... Communication ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la rupture, les circonstances de fait invoquées à ce titre – installation de verrous sur les portes d'accès aux toilettes de l'agence objet de l'ordonnance rendue le 10 août 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, destruction et dégradation de biens privés sanctionnées par le jugement rendu le 24 février 2006 par la 14ème chambre du tribunal de grande instance de Paris – étant largement postérieures à celle-ci et n'étant en tout état de cause pas imputables à la défenderesse ;

ALORS QUE le caractère brutal de la résiliation d'un contrat à exécution successive à durée indéterminée s'apprécie au moment de la rupture ; que la société Y... communication soutenait que l'abus de droit commis par la société Maxim's Limited résultait de ce que celle-ci n'avait pas respecté le préavis de six mois tel que contractuellement fixé par les parties, puisqu'au contraire, dans sa lettre notifiée le 6 décembre 2004, Monsieur Pierre X... avait imparti un délai expirant au 31 décembre 2004 pour quitter les locaux prêtés et cesser d'utiliser la marque Maxim's Voyages ; qu'en retenant en l'espèce que la rupture du contrat de licence dont bénéficiait la société Y... COMMUNICATION depuis dix ans, notifiée par lettre du 3 décembre 2004 n'était pas brutale puisqu'il était permis de retenir que la rupture devait prendre effet au juin 2005, sans rechercher si la brièveté du délai imparti ne caractérisait pas par elle-même la brutalité de la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70956
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°09-70956


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70956
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