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12/07/2011 | FRANCE | N°09-70597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 09-70597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des déclarations de demandes en remboursement d'une partie des sommes versées au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers présentées par la société Transports Regnier (la société), pour la période courant du deuxième semestre 2002 au premier semestre 2005, l'administration des douanes, relevant un écart entre le volume déclaré de consommation de carburants et celui effectivement justifié, lui a notifié, le 9

mars 2006, un procès verbal de constatation d'infraction douanière tenant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle a posteriori des déclarations de demandes en remboursement d'une partie des sommes versées au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers présentées par la société Transports Regnier (la société), pour la période courant du deuxième semestre 2002 au premier semestre 2005, l'administration des douanes, relevant un écart entre le volume déclaré de consommation de carburants et celui effectivement justifié, lui a notifié, le 9 mars 2006, un procès verbal de constatation d'infraction douanière tenant à l'existence d'une manoeuvre destinée à obtenir un dégrèvement ou une taxe réduite, puis a émis à son encontre, le 11 septembre de la même année, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que la société a assigné la direction régionale des douanes et des droits indirects de Poitiers, ainsi que la recette régionale, en annulation de l'AMR ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler l'AMR et décharger la société du paiement de la somme réclamée, l'arrêt, après avoir relevé que ce titre fait référence au montant des taxes par référence à une liquidation d'office du 27 mars 2006, sans indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable, constate que l'AMR ne précise pas que ce document de liquidation d'office est joint en annexe ; qu'il relève encore que l'administration ne démontre pas avoir, préalablement à l'AMR, notifié au redevable ce document contenant par années le détail des sommes correspondant au montant total réclamé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes faisant valoir que la société avait été informée des éléments de la liquidation de la somme réclamée lors de la signification du procès verbal de constatation d'infraction, visé par l'AMR, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 367 du code des douanes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière douanière, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

Attendu qu'en condamnant la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société Transports Régnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au receveur principal des douanes et des droits indirects de Poitiers la somme globale de 2 500 euros, et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le directeur général des douanes et droits indirects et le receveur principal des douanes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et d'AVOIR déchargé la SARL TRANSPORTS REGNIER du paiement de la somme de 52.988 euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la forme de l'avis de mise en recouvrement n°06/345/049 (en réalité n° 06/354/089) en date du 19 avril 2006 (en réalité en date du septembre 2006) l'article 345 alinéa 3 du Code des douanes dispose que l'avis indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; qu'il résulte des termes de l'avis que ce dernier fait exclusivement référence en sa partie « désignation des créances, fait générateur, nature, montant et éléments de liquidation » à « Dossier contentieux n° 06/09/058 (en réalité n° 06/09/059) du 24/03/06 (en réalité du 09/03/06) manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment leur auteur d'une taxe réduite en ce qui concerne les produits pétroliers constituent une infraction prévue et réprimée par l'article 411-2 g du Code des Douanes National. Le montant des taxes s'élève à 52 988 euros (liquidation d'office n° 870028 du 27/03/2006) » ; que si l'avis fait référence au montant des taxes par référence à une liquidation d'office du 27 mars 2006 il s'avère, d'une part, que l'avis n'indique pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'Administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable alors que, d'autre part, l'avis, s'il fait référence à un document dit « liquidation d'office », ne précise pas que ce document est joint en annexe, étant par ailleurs retenu que l'Administration ne démontre pas avoir, préalablement à l'avis de mise en recouvrement, notifié au redevable ce document intitulé liquidation d'office portant le N° 145 en date du 27 mars 2006 et contenant par années le détail des sommes correspondant au montant total réclamé de 52.988 euros ; qu'au surplus, la circonstance que la société REGNIER ait pu ensuite, sur les éléments du dossier, reconstituer les sommes telles qu'établies par l'Administration ne pouvait pour autant lui permettre de connaître les motifs pour lesquels l'Administration avait retenu à la date de l'avis la somme de 52.988 euros ; qu'enfin l'indication ultérieure par l'Administration des bases de liquidation de la taxe indûment perçue est sans influence sur la régularité du titre de perception ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et de décharger la société REGNIER du paiement de la somme de 52.988 euros ;

1°) ALORS QU'il n'est pas nécessaire qu'un avis de mise en recouvrement indique les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, dès lors que ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en considérant que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 aurait été irrégulier en ce qu'il n'aurait pas indiqué les bases et les éléments de calcul des sommes mises à la charge de la SARL TRANSPORTS REGNIER, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes dans lesquelles elle faisait valoir que la SARL avait été préalablement informée de manière détaillée de ces bases et éléments de calcul par le procès-verbal de constat du 9 mars 2006 et ses annexes qui lui avaient été remis, la Cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 visait expressément le « dossier contentieux n° 06/09/059 du 09/03/06 » ; qu'en affirmant que cet avis ferait référence au « dossier contentieux n° 06/09/058 du 24/03/06 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'un avis de mise en recouvrement est régulier dès lors qu'il se réfère à un document précédemment adressé au débiteur et dans lequel étaient indiquées les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle l'avis est émis ; qu'en considérant que l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 2006 aurait été irrégulier en ce qu'il n'aurait pas indiqué les bases et les éléments de calcul des sommes mises à la charge de la SARL TRANSPORTS REGNIER, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes dans lesquelles elle faisait valoir que cet avis, en mentionnant le « dossier contentieux n° 06/09/059 du 09/03/06 », faisait expressément référence au procès verbal de constat du 9 mars 2006 informant la SARL des bases et éléments de calcul des sommes qui lui avaient été réclamées, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de POITIERS aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la Direction régionale des douanes et droits indirects de POITIERS succombant en ses prétentions supportera seule la charge des dépens ;

ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la Direction régionale des douanes et droits indirects de POITIERS aux dépens de première instance et d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70597
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°09-70597


Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70597
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