Arrêt n° 1874 F-D
Pourvoi n° N 10-14. 288
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1425 F-D rendu le 21 juin 2011 dans le litige opposant Mme Marie-Françoise X... épouse Y..., domiciliée..., à l'association La Croix Rouge Française, dont le siège est 98 rue Didot, 75680 Paris cedex 14,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme
X...
, de Me Ricard, avocat de l'association La Croix Rouge Française, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle la première page de l'arrêt susvisé mentionne la jonction des pourvois N 10-14. 288 à Q 10-14. 290, alors que le plumitif fait état de 3 arrêts distincts portant les n° s 1425, 1426 et 1427 ; que les arrêts 1426 et 1427 rendus sur les pourvois P 10-14. 289 et Q 10-14. 290 ne sont entachés d'aucune erreur et qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt 1425 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1425 F-D du 21 juin 2011 sera rectifié comme suit :
- page 1, ligne 6, supprimer les mentions " à Q 10-14. 290 " et " JONCTION " ;
- page 1, ligne 11, lire : " Statuant sur le pourvoi n° N 10-14. 288 formé par Mme Marie-Françoise X... épouse Y..., domiciliée...
..., contre un arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris (Pole 6, chambre 5) dans le litige l'opposant à l'association La Croix Rouge Française, dont le siège est 98 rue Didot 75680 Paris cedex 14, "
- page 2, ligne 12, supprimer les noms " A... et B... " et lire : (avocat de) Mme
X...
épouse Y... " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du onze juillet deux mille onze.
Où étaient présents : M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.