La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°10-30703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-30703


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat associé, et la SCP Z...- Y... aux droits de laquelle se présente la SCP ZA..., reprochant à son conseil de ne pas lui avoir recommandé de faire appel d'un jugement du 18 septembre 1995 ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que M. X... ne contestait pas l'existence de la

conversation téléphonique mentionnée dans la lettre lui transmettant le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a engagé une action en responsabilité contre M. Y..., avocat associé, et la SCP Z...- Y... aux droits de laquelle se présente la SCP ZA..., reprochant à son conseil de ne pas lui avoir recommandé de faire appel d'un jugement du 18 septembre 1995 ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que M. X... ne contestait pas l'existence de la conversation téléphonique mentionnée dans la lettre lui transmettant le jugement litigieux, lettre dont l'allusion à " tout renseignement complémentaire " laissait entendre que des informations lui avaient été fournies à l'occasion de cet entretien qui pouvaient avoir concerné le contenu de cette décision comme aussi les possibilités de recours et, d'autre part, que le conflit relatif aux honoraires réclamés par M. Y... en 1994 laissait entendre que les relations de confiance entre l'avocat et son client avaient été rompues bien avant la décision du 18 septembre 1995, en sorte qu'il ne pouvait être reproché au professionnel du droit d'avoir cessé de prodiguer des conseils ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques et contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Philippe Z...- A... et M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Philippe Z...- A... et M. Y... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant et de l'avoir condamné à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 8 juin 1973, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce de Monsieur Gérard X... et de Madame Hélène SOULTAN, qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté de biens le 28 novembre 1970 ; que les ex-époux ont repris la vie commune dès le mois de septembre 1973, avant même la transcription de leur divorce sur les registres de l'état-civil ; qu'ils ont acquis en indivision, après leur divorce, un immeuble sis..., pour lequel l'ex-épouse a fait assigner Monsieur X... en partage, à l'issue de leur concubinage au mois de juillet 1991 ; que par jugement en date du 18 septembre 1995, le tribunal a dit que ledit bien relevait d'une « indivision post-communautaire » et ordonné une expertise afin d'en déterminer la valeur ; que par décision ultérieure du 25 juin 1998, le partage de l'immeuble évalué à 880. 000 francs a été ordonné et une indemnité mensuelle d'occupation de 6. 000 francs mise à la charge de Monsieur X..., décision confirmée par arrêt de la Cour d'appel de céans en date du 23 octobre 2003, qui a relevé que le jugement du 18 septembre 1995 était de nature mixte, et devenu définitif en ce qu'il avait qualifié de bien indivis post-communautaire le bien immobilier litigieux acquis par les ex-époux après divorce ; que Monsieur X... fait grief à son Conseil, Maître Y..., avocat associé, de ne pas lui avoir conseillé d'interjeter appel de cette décision, s'étant contenté de lui adresser, le 13 octobre 1995, la copie du jugement avec la lettre d'accompagnement suivante « Faisant suite à notre conversation téléphonique, je reviens vers vous dans l'affaire citée en référence et vous prie de trouver sous ce pli copie du jugement rendu le 18 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Marseille. Je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez » ; que Monsieur X... ne conteste pas l'existence de la conversation téléphonique visée dans ce courrier, ayant eu lieu préalablement à l'envoi du jugement, et qui en était nécessairement l'objet compte tenu des termes employés ; que l'allusion à « tout renseignement complémentaire » laisse en effet entendre que des renseignements lui ont été fournis par ce moyen qui peuvent avoir concerné le contenu de la décision, comme aussi les possibilités de voies de recours ; qu'il ressort en outre des pièces produites au débat par les intimés que Monsieur X... était en conflit sur les honoraires réclamés par son avocat dans le cadre de la procédure l'opposant à son ex-épouse, et qu'il n'a plus honoré à compter du dépôt des écritures pour son compte le 16 février 1994, conflit malgré lequel Maître Y... a représenté ses intérêts à l'audience des plaidoiries tenue le 3 juillet 1995 ; que ce conflit ayant donné lieu à une décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Charente en date du 15 février 1996, dont l'appelant a interjeté appel le 15 février 1996, laisse entendre que la relation de confiance entre l'avocat intimé et lui-même était rompue bien avant la décision du 18 septembre 1995, et qu'il ne saurait lui faire grief, dans ces circonstances, de ne pas avoir poursuivi à lui prodiguer ses conseils, ce qui au demeurant n'est pas démontré par la seule teneur du courrier qu'il lui a adressé le 13 octobre 1995 ; qu'en conséquence la décision mérite confirmation en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE toute décision devant être motivée, la motivation hypothétique équivaut à l'absence de motif ; qu'ayant relevé les termes de la lettre du 13 octobre 1995, puis considéré que Monsieur X... ne conteste pas l'existence de la conversation téléphonique visée dans ce courrier, ayant eu lieu préalablement à l'envoi du jugement, et qui en était nécessairement l'objet compte tenu des termes employés, que l'allusion à « tout renseignement complémentaire » laisse en effet entendre que des renseignements lui ont été fournis par ce moyen qui peuvent avoir concernés le contenu de la décision, comme aussi les possibilités de voies de recours, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'avocat, débiteur de l'obligation de conseil, de rapporter la preuve d'y avoir satisfait en informant son client sur les délais et voies de recours, ainsi que sur l'opportunité d'exercer ou non un tel recours ; que l'exposant faisait valoir que l'avocat avait manqué à cette obligation, ce qui ressortait de la lettre du 13 octobre 1995 par laquelle il se contentait de lui transmettre la copie du jugement rendu le 18 septembre 1995 ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X... était en conflit sur les honoraires réclamés par son avocat dans le cadre de la procédure l'opposant à son ex épouse qu'il n'a plus honoré à compter du dépôt des écritures pour son compte, le 16 février 1994, conflit malgré lequel l'avocat a représenté ses intérêts à l'audience des plaidoiries tenue le 3 juillet 1995, que ce conflit qui a donné lieu à une décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Charente en date du 15 février 1996, dont Monsieur X... a interjeté appel le 15 février 1996, laisse entendre que la relation de confiance entre l'avocat intimé et lui-même était rompue bien avant la décision du 18 septembre 1995 et qu'il ne saurait lui faire grief, dans ces circonstances, de ne pas avoir poursuivi à lui prodiguer ses conseils, ce qui au demeurant n'est pas démontré par la seule teneur du courrier qu'il lui a adressé le 13 octobre 1995, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que l'avocat rapportait la preuve d'avoir satisfait à son devoir de conseil, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à l'avocat, débiteur de l'obligation de conseil, de rapporter la preuve d'y avoir satisfait en informant son client sur les délais et voies de recours, ainsi que sur l'opportunité d'exercer ou non un tel recours ; que l'exposant faisait valoir que l'avocat avait manqué à cette obligation, ce qui ressortait de la lettre du 13 octobre 1995 par laquelle il se contentait de lui transmettre la copie du jugement rendu le 18 septembre 1995 ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X... était en conflit sur les honoraires réclamés par son avocat dans le cadre de la procédure l'opposant à son ex-épouse, qu'il n'a plus honoré à compter du dépôt des écritures pour son compte, le 16 février 1994, conflit malgré lequel l'avocat a représenté ses intérêts à l'audience des plaidoiries tenue le 3 juillet 1995, que ce conflit qui a donné lieu à une décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Charente en date du 15 février 1996, dont Monsieur X... a interjeté appel le 15 février 1996, laisse entendre que la relation de confiance entre l'avocat intimé et lui-même était rompue bien avant la décision du 18 septembre 1995 et qu'il ne saurait lui faire grief, dans ces circonstances, de ne pas avoir poursuivi à lui prodiguer ses conseils, ce qui au demeurant n'est pas démontré par la seule teneur du courrier qu'il lui a adressé le 13 octobre 1995, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants dès lors que l'avocat reste tenu envers son client d'une obligation d'information et de conseil sur les délais et voies de recours contre une décision, ainsi que sur l'opportunité d'exercer une telle voie de recours, et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30703
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-30703


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award