La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2011 | FRANCE | N°10-30667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-30667


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locam ;
Sur le moyen unique :
Attendu que prétendant que les locaux qu'il avait donnés à bail à la société d'assurances Gan étaient équipés d'un standard téléphonique et d'un modem que lui avait loués la société Locam, M. X..., assigné par celle-ci en paiement d'un arriéré de loyers et en résiliation du contrat de location, a appelé la société d'assurances Gan en garantie de ce paiement et

en restitution du matériel loué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Locam ;
Sur le moyen unique :
Attendu que prétendant que les locaux qu'il avait donnés à bail à la société d'assurances Gan étaient équipés d'un standard téléphonique et d'un modem que lui avait loués la société Locam, M. X..., assigné par celle-ci en paiement d'un arriéré de loyers et en résiliation du contrat de location, a appelé la société d'assurances Gan en garantie de ce paiement et en restitution du matériel loué ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2009) d'avoir rejeté sa demande à l'égard de la société d'assurances Gan alors, selon le moyen, qu'il appartient au preneur de restituer la chose louée à l'expiration du bail et la preuve de cette restitution lui incombe ; qu'en l'espèce M. X..., bailleur, demandait la condamnation de la société Gan assurances IARD, son locataire, à lui restituer le matériel loué et à lui régler les loyers trimestriels de la location du standard téléphonique pour la période postérieure à la fin du bail, du 20 mars 2005 au 20 juin 2008, dans la mesure où le matériel n'avait pas été restitué ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande, sur la circonstance qu'il ne ressort d'aucun élément que la société Gan assurances IARD ait pu conserver ces éléments et qu'elle ne les a pas laissés dans les locaux loués après son départ, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il n'était nullement établi que le matériel de téléphonie loué et pour lequel aux termes du bail il était dû 522 euros par trimestre, fût le standard Siemens objet du contrat conclu par M. X... avec la société Locam et que le contrat de bail ne faisait aucunement état d'un modem mis à la disposition du locataire des locaux, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et celles de la société Locam et de la société Gan assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande formée à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES IARD en restitution du matériel de téléphonie loué et en paiement de la somme de 6.786€ correspondant aux loyers trimestriels dus pour la location du standard téléphonique pour la période du 20 mars 2005 au 20 juin 2008;
AUX MOTIFS QUE «Sur la restitution du matériel : Le contrat de bail régularisé entre Monsieur X... et la société GAN ASSURANCE IARD ne précise pas le matériel loué et pour lequel la somme de 522 euros trimestrielle est due. Dès lors, il n'est nullement établi que ce matériel soit le standard SIEMENS objet du contrat conclu par Monsieur X... avec la SAS LOCAM ; de même, le contrat de bail ne fait aucunement état d'un modem mis à la disposition du locataire des locaux. Par ailleurs, lors du départ de la société GAN, Monsieur X... n'a fait aucune réserve au sujet du défaut de restitution du standard ou du modem. Il en découle que : -la preuve de ce que le matériel de la SAS LOCAM ait été en possession de GAN ASSURANCES IARD n'est pas rapportée ; - à supposer ce fait établi, il ne ressort d'aucun élément que la société GAN ASSURANCES IARD (qui a acquis un matériel similaire à la fin de son contrat de bail, le faisant installer dans ses nouveaux locaux) ait pu conserver ces éléments et qu'elle ne les a pas laissés dans les locaux loués lors de son départ. Dans ces conditions, la société GAN n'a pas à être condamnée à restitution de ce matériel, cette charge incombant à Monsieur X... exclusivement. De la même manière, la demande de ce dernier en condamnation à 522 euros par trimestre pour la période du 20 mars 2005 au 20 juin 2008 doit être rejetée.» (cf. arrêt p.9)
ALORS QUE, il appartient au preneur de restituer la chose louée à l'expiration du bail et la preuve de cette restitution lui incombe ; qu'en l'espèce Monsieur X..., bailleur, demandait la condamnation de la société GAN ASSURANCES IARD, son locataire, à lui restituer le matériel loué et à lui régler les loyers trimestriels de la location du standard téléphonique pour la période postérieure à la fin du bail, du 20 mars 2005 au 20 juin 2008, dans la mesure où le matériel n'avait pas été restitué ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande, sur la circonstance qu'il ne ressort d'aucun élément que la société GAN ASSAURANCES IARD ait pu conserver ces éléments et qu'elle ne les a pas laissés dans les locaux loués après son départ, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30667
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-30667


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award