LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 144-10, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que saisi par Mme X... d'une opposition à une contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a, confirmant cette contrainte, condamné la demanderesse, notamment, au paiement de l'amende prévue par l'article précité ;
Attendu que pour confirmer cette dernière décision, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'inertie manifestée par Mme X... à tous les moments déterminants des procédures entreprises à son encontre démontre la volonté d'user de moyens dilatoires et justifie sa condamnation au paiement de cette amende ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par la requérante dans l'exercice de son droit d'action ni préciser le montant de cette amende, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à une amende civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement condamnant l'exposante au paiement de l'amende prévue à l'article R.144-6 alinéa 4 ancien du Code de la sécurité sociale,
au motif adopté que « l'inertie manifestée par Madame X... à tous les moments déterminants des procédures entreprises démontre la volonté d'user de moyens dilatoires et justifie sa condamnation au paiement de l'amende prévue à l'article R.144-6 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale »,
alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de Madame X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte.