LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 144-10, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1997 à 2003, la mutualité sociale agricole de Lorraine a retenu contre M. X... un redressement au titre des cotisations éludées ainsi que des majorations de retard et des pénalités y afférentes ; qu'une mise en demeure a été notifiée à celui-ci, le 18 février 2004, suivie d'une contrainte, le 1er avril 2004 ;
Attendu que pour retenir le caractère dilatoire du recours devant le juge et condamner M. X... à une amende civile, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'inertie manifestée par ce dernier à tous les moments déterminants des procédures entreprises démontrait sa volonté d'user de moyens dilatoires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par M. X... dans l'exercice de ce recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné M. X... à une amende civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement condamnant l'exposant au paiement de l'amende prévue à l'article R.144-6 alinéa 4 ancien du Code de la sécurité sociale,
au motif adopté que « l'inertie manifestée par Monsieur X... à tous les moments déterminants des procédures entreprises démontre la volonté d'user de moyens dilatoires et justifie sa condamnation au paiement de l'amende prévue à l'article R.144-6 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale »,
alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de Monsieur X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte.