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07/07/2011 | FRANCE | N°10-25281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-25281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2010), que Mme X..., alors qu'elle circulait à rollers, a été heurtée par un cycliste, M. Y..., venant en sens inverse, en limite de la piste cyclable aménagée le long du trottoir (qu'elle avait) emprunté ; que blessée, elle a fait assigner M. Y..., et son assureur, la société Eurofil, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y...est r

esponsable à hauteur de 20 % de l'accident dont elle a été victime et de le condamn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2010), que Mme X..., alors qu'elle circulait à rollers, a été heurtée par un cycliste, M. Y..., venant en sens inverse, en limite de la piste cyclable aménagée le long du trottoir (qu'elle avait) emprunté ; que blessée, elle a fait assigner M. Y..., et son assureur, la société Eurofil, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y...est responsable à hauteur de 20 % de l'accident dont elle a été victime et de le condamner in solidum avec la société Eurofil à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'imprudence de la victime n'est pas en elle-même caractéristique d'une faute concourant au dommage du fait des choses ; qu'en jugeant que la victime avait contribué à son dommage en évoluant en roller à la limite séparatrice de la piste cyclable où venait en sens inverse le cycliste qui l'a heurtée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

2°/ qu'en l'empiétement sur la ligne discontinue séparant le trottoir de la piste cyclable n'a pas la nature d'une faute pouvant conduire à un partage de responsabilité, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article R. 412-18 du code de la route ;

3°/ que par un mémoire distinct et motivé, Mme X... conteste la conformité de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, applicable au litige, aux droits et libertés que la Constitution garantit, remettant en cause le fondement juridique de la décision attaquée ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que les sportifs pratiquant le roller ne sont pas admis à rouler sur la piste cyclable et qu'en progressant en lisière de cette piste jusqu'à empiéter sur la ligne qui en matérialisait les limites au sol, Mme X... a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son dommage ; que sa faute est d'autant plus lourde qu'elle progressait dans le sens inverse de celui de M. Y..., de sorte que, quelle que soit la vitesse du cycliste, elle ne pouvait manquer de le voir arriver et qu'elle se devait en conséquence de dégager la piste de manière à ne pas gêner sa progression qui devait nécessairement s'effectuer en partie droite de la piste, dès lors que celle-ci est bidirectionnelle ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que Mme X... avait commis une faute d'imprudence qui a participé à la réalisation de son dommage à concurrence d'une proportion qu'elle a souverainement arbitrée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, à la suite de l'arrêt du 31 mars 2011 refusant le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité la reprenant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Éric Y...est responsable à hauteur de 20 % de l'accident dont Mademoiselle Rebecca X... a été victime le 27 mai 2004 et condamné in solidum M. Y...et la société Eurofil à payer en deniers ou quittances à Mlle X... la somme de 5. 005, 60 € ;

AUX MOTIFS QUE, pour démontrer que M. Y...est responsable de l'accident dont elle a été victime le 27 mai 2004, Mlle X... verse aux débats l'attestation de Monsieur Romain A...qui l'accompagnait le jour des faits ; qu'il en ressort que Mlle X... qui faisait du roller sur la promenade des Anglais a été renversée par un cycliste de forte corpulence qui roulait très vite ; que le schéma joint à cette attestation montre que M. Y...circulait sur la partie droite de la piste cyclable, que Mlle X..., qui venait en sens inverse, progressait en limite de la ligne discontinue qui matérialisait ladite piste et que le choc s'est produit sur cette ligne ; qu'il s'en déduit que la bicyclette a été l'instrument du dommage, de sorte que son gardien, M. Y..., est responsable de plein droit de l'accident, sauf s'il démontre que la victime a, comme il le prétend, commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; qu'à cet égard, M. Y...verse aux débats les arrêtés du maire de Nice desquels il ressort que la piste cyclable est bidimensionnelle, qu'elle est réservée aux cyclistes et que la vitesse y est limitée à 20 km heure ; qu'il apparaît ainsi que les sportifs pratiquant le roller ne sont pas admis à rouler sur la piste cyclable et qu'en progressant en lisière de cette piste jusqu'à empiéter sur la ligne qui en matérialisait les limites au sol, Mlle X... a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son dommage ; que sa faute est d'autant plus lourde qu'elle progressait dans le sens inverse de celui de M. Y..., de sorte que, quelle que soit la vitesse du cycliste, elle ne pouvait manquer de le voir arriver et qu'elle se devait en conséquence de dégager la piste de manière à ne pas gêner sa progression qui devait nécessairement s'effectuer en partie droite de la piste, dès lors que celle-ci est bidimensionnelle ; que dans ces conditions, M. Y...et son assureur doivent être approuvés lorsqu'ils considèrent que la faute de Mlle X... a concouru à la réalisation de son dommage à concurrence de 80 % ; qu'ils seront donc condamnés in solidum à prendre en charge 20 % de son préjudice ;

1°) ALORS QUE l'imprudence de la victime n'est pas en ellemême caractéristique d'une faute concourant au dommage du fait des choses ;
qu'en jugeant que la victime avait contribué à son dommage en évoluant en roller à la limite séparatrice de la piste cyclable où venait en sens inverse le cycliste qui l'a heurtée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'empiètement sur la ligne discontinue séparant le trottoir de la piste cyclable n'a pas la nature d'une faute pouvant conduire à un partage de responsabilité, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article R 412-18 du Code de la route ;

3°) ALORS À TITRE ÉVENTUEL QUE, par un mémoire distinct et motivé, Mme X... conteste la conformité de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, applicable au litige, aux droits et libertés que la Constitution garantit, remettant en cause le fondement juridique de la décision attaquée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25281
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-25281


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25281
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