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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, après avoir fait délivrer, le 10 février 2005, à Mme X..., sa locataire, un commandement de payer un arriéré de loyers, M. Y... l'a assignée, le 29 avril 2005, en référé, en paiement de la somme due, outre une indemnité d'occupation, et en résiliation du bail et expulsion ; que par ordonnance du 22 septembre 2005, ont été accordés à Mme X... des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré en sus des loyers courants, sous peine, en cas de non-règleme

nt, d'acquisition de la clause résolutoire ; que par ailleurs, les 16 et 22 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, après avoir fait délivrer, le 10 février 2005, à Mme X..., sa locataire, un commandement de payer un arriéré de loyers, M. Y... l'a assignée, le 29 avril 2005, en référé, en paiement de la somme due, outre une indemnité d'occupation, et en résiliation du bail et expulsion ; que par ordonnance du 22 septembre 2005, ont été accordés à Mme X... des délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré en sus des loyers courants, sous peine, en cas de non-règlement, d'acquisition de la clause résolutoire ; que par ailleurs, les 16 et 22 décembre 2005, les bailleurs ont donné congé à leur locataire pour reprise à compter du 30 juin 2005 ; que par jugement du 9 février 2006, le tribunal d'instance a constaté la validité des congés donnés, a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de Mme X... et l'a condamnée au paiement d‘une indemnité mensuelle d'occupation ; qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié à la locataire pour le 2 juillet 2006 ; que celle-ci, qui les avait libérés en mai 2006, a fait assigner en dommages-intérêts les époux Y... devant un tribunal d'instance, le 10 octobre 2007, aux motifs que les congés délivrés pour la reprise étaient fallacieux ; qu'à titre reconventionnel, les époux Y... ont sollicité le paiement des loyers impayés et des dommages-intérêts pour restitution tardive, réparations locatives et pour le caractère abusif de la procédure ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que sa demande est non seulement sans fondement juridique mais de surcroît abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus commis par Mme X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a condamné l'exposante à payer à monsieur et madame Y... la somme de 1.870,75 euros au titre des loyers impayés.
AUX MOTIFS QUE bien que le Juge des Référés ne l'ait pas mentionné dans son ordonnance du 22 septembre 2005, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 réserve l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative : or force est de constater qu'en dépit de règlements effectués le compte locatif était débiteur lors du départ de la locataire, sa dette s'étant même accrue pour atteindre 1.870,75 euros ainsi qu'il résulte du décompte justificatif arrêté en mai 2006, régulièrement produit à l'occasion des débats en première instance et encore soumis à la Cour par les intimés ; que l'ex-locataire ne justifiant aucunement s'en être acquittée conformément à la preuve lui incombant en vertu de l'article 1315 du Code Civil la condamnation prononcée de ce chef recevra confirmation ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposante avait fait valoir qu'à son départ des lieux elle ne devait plus aucune somme à son propriétaire, « qui devra communiquer devant la Cour le relevé constituant sa pièce 10 de son dossier de première instance », et que le propre huissier du bailleur, Maître A..., a établi un décompte dont un tirage du 7 février 2008 mentionne un compte à jour au moment de la remise des clefs, le 2 mai 2006 ; que sans répondre à ces conclusions visant une pièce détenue par ses adversaires la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que le compte locatif était débiteur lors du départ de la locataire, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a condamné l'exposante à payer à monsieur et madame Y... la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE
- Attendu sur l'appel incident que les intimés ne contredisent pas utilement l'appréciation faite par le premier juge du quantum de leur préjudice et n'apportent pas de nouveaux éléments au soutien de leurs prétentions tendant à en voir porter le montant à 10.000 euros ; que le jugement leur allouant une indemnité de 2.000 euros sera dès lors également confirmé étant toutefois précisé que cette indemnisation est accordée toutes causes de préjudices confondues ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
La demande de madame X... est non seulement sans fondement juridique mais de surcroît abusive
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'après avoir énoncé que les intimés ne contredisent pas utilement l'appréciation faite par le premier juge du quantum de leur préjudice et n'apportent pas de nouveaux éléments au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant alloué une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive, en ajoutant que cette indemnisation est accordée toutes causes de préjudices confondues ; qu'en ajoutant ainsi un autre fondement à l'indemnité allouée pour procédure abusive, la cour d'appel a accordé réparation d'un préjudice distinct dont elle avait constaté l'inexistence, et s'est contredite en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'une condamnation pour procédure abusive n'est pas fondée en droit si les juges n'ont pas relevé à la charge du demandeur une faute de nature à faire dériver le droit d'agir en justice en abus ; que le jugement entrepris a condamné l'exposante à 2.000 euros pour procédure abusive sans caractériser la moindre faute ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris en précisant que l'indemnisation est accordée toutes causes de préjudices confondues mais sans rectifier son dispositif, la Cour d'appel a sans avoir caractérisé aucun fait fautif de nature à avoir fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23761
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23761


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23761
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