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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement relève que M. X... est gérant de

deux sociétés, dont son épouse est assistante de direction, qui font cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement relève que M. X... est gérant de deux sociétés, dont son épouse est assistante de direction, qui font chacune l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en cours, et retient que l'existence de procédures collectives est incompatible avec le traitement dans le même temps d'une procédure de surendettement des particuliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application de la procédure de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter le recours, le jugement relève que si M. et Mme X... peuvent rencontrer à l'heure actuelle des difficultés financières, ils disposent d'un patrimoine immobilier conséquent ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le patrimoine immobilier de M. et Mme X... était effectivement de nature à permettre l'apurement de leurs dettes, le juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Argentan ;
Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le recours formé par M. et Mme X..., confirmé la décision de la commission de surendettement et déclaré M. et Mme X... irrecevables à bénéficier des lois sur le surendettement ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 331-2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que si Monsieur et Madame X... peuvent rencontrer à l'heure actuelle des difficultés financières, il n'en demeure pas moins que, outre le fait qu'ils disposent d'un patrimoine immobilier conséquent, Monsieur X... est gérant non salarié de sociétés dont son épouse est assistante de direction. Il existe une procédure de redressement judiciaire en cours et il été indiqué à l'audience qu'il devrait y avoir un plan de continuation. Monsieur et Madame X... versent aux débats les jugements du tribunal de commerce d'Alençon en date des 16 mars et 20 avril 2009, ayant respectivement prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés SL AGENCEMENT et SOCIETE NOUVELLE CERON ; que l'existence de procédures collectives est incompatible avec le traitement dans le même temps d'une procédure de surendettement des particuliers ; que le recours de Monsieur et Madame X... sera en conséquence rejeté et la décision d'irrecevabilité de la commission confirmée » ;
ALORS QUE, premièrement, le débiteur n'est exclu du bénéfice de la législation sur le surendettement des particuliers que lorsqu'il est personnellement placé en procédure collective ; que la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, comme celle de salarié d'une telle société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, peu important que la société elle-même ait été placée en procédure collective ; qu'au cas d'espèce, en déniant à M. et Mme X... le bénéfice des règles sur le surendettement, motif pris de ce que les sociétés SL AGENCEMENT et SOCIETE NOUVELLE CERON étaient placées en redressement judiciaire, sachant que M. X... en étant le gérant non salarié et Mme X... l'assistante de direction, quand ces éléments n'étaient pas de nature à les priver du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, le juge du fond a violé les articles L. 330-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008) et L. 333-3 (dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) du code de la consommation, ensemble l'article L. 631-2 du code de commerce ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à énoncer que M. et Mme X... disposaient d'un patrimoine immobilier conséquent, sans rechercher si ce patrimoine était suffisant à apurer leur passif, ni procéder à aucune analyse des éléments mis en avant par les débiteurs, le juge du fond n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23410
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alençon, 09 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23410


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23410
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