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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 mai 2008, un tribunal correctionnel a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire sur la personne de Fabrice Y...qui avait acquis auprès de lui un produit stupéfiant d'une teneur supérieure à celle qu'il consommait habituellement et, sur l'action civile, alloué une indemnité à Mme Z..., en qualité de représentante légale de Steven et Benjamin Y..., les fils de la victime ; que par arrêt du 3 octobre 2008, la cour d'appel de Limoges a confi

rmé ce jugement sur l'action publique mais infirmé sur le montant des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 27 mai 2008, un tribunal correctionnel a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire sur la personne de Fabrice Y...qui avait acquis auprès de lui un produit stupéfiant d'une teneur supérieure à celle qu'il consommait habituellement et, sur l'action civile, alloué une indemnité à Mme Z..., en qualité de représentante légale de Steven et Benjamin Y..., les fils de la victime ; que par arrêt du 3 octobre 2008, la cour d'appel de Limoges a confirmé ce jugement sur l'action publique mais infirmé sur le montant des indemnités allouées au titre de l'action civile en retenant que la victime avait commis une faute devant entraîner un partage de responsabilité par moitié ; que le 2 décembre 2008, Mme Z...a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir le paiement des sommes allouées par l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92, 15°, du code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à Mme Z..., ès qualités, a condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné le FGTI aux dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Met les dépens exposés devant les juges du fond à la charge du Trésor public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir que la faute de Fabrice Y...n'avait concouru qu'à hauteur de 50 % de son décès et, en conséquence, alloué à Mme Z..., en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, Steven et Benjamin, pour Fabrice, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 8 000 euros au titre de son préjudice économique et, pour Steven, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice économique ;

Aux motifs que « l'article 706-3 in fine du code de procédure pénale permet de refuser l'indemnisation ou d'en réduire le montant en raison de la faute de la victime ; que, eu égard aux circonstances, le Fonds de garantie est recevable à invoquer cette disposition puisqu'il est incontestable que le décès est consécutif à la faute de la victime qui a consommé des stupéfiants ; que cependant Fabrice Y...présentait à l'époque des faits une réelle fragilité psychique puisqu'il avait fait récemment trois tentatives de suicide ; que d'autre part il se fournissait habituellement en héroïne auprès de Cyril A..., la teneur en héroïne étant de 1, 6 à 1, 7 % alors que l'héroïne fournie par Cyril X...avait une teneur près de dix fois supérieure, 12 %, et il a donc pu sous-estimer la dangerosité du produit qu'il consommait ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de supprimer l'indemnisation mais son montant sera réduit dans la proportion de 50 % » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « il ressort de la procédure que monsieur Cyril X...a vendu de l'héroïne à monsieur Fabrice Y..., que celui-ci est décédé le lendemain et que la prise concomitante d'héroïne et de médicaments psychotropes a entraîné un mécanisme asphyxique létal ; que dès lors, la victime a commis une faute qui a concouru à son dommage et son droit à indemnisation doit être limité à hauteur de moitié » ;

Alors, d'une part, que la réparation dont le droit est ouvert par l'article 706-3 du code de procédure pénale peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que la faute de la victime peut lui être opposée quand bien même elle n'aurait pas sciemment recherché le résultat de son acte ; qu'en exigeant, pour que la faute de Fabrice Y...tenant à une surconsommation d'un produit stupéfiant associé à un traitement psychotrope ayant entraîné son décès soit de nature à exclure tout droit à indemnisation des ayants droit de celui-ci, que la victime ait précisément conscience du danger mortel qu'elle encourait par son comportement, la cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant une condition qu'il ne contient pas ;

Alors, d'autre part, qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, la faute de la victime n'a pas pour objet de déterminer un partage de responsabilité avec l'auteur du dommage, étranger à la procédure devant la commission d'indemnisation, mais seulement de déterminer l'étendue du droit à indemnisation de la victime ; que la limitation ou l'exclusion de tout droit à indemnisation est donc fonction de la seule imputabilité du dommage à la faute de la victime ; qu'en limitant seulement de moitié le droit à indemnisation des ayants droit de Fabrice Y..., cependant qu'elle a constaté qu'il était incontestable que son décès était consécutif à sa faute tenant à une consommation de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Alors, par ailleurs, que commet une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation la victime qui se place délibérément dans une situation illicite présentant pour elle un risque dont elle ne peut ignorer l'existence et dont le dommage qu'elle a subi apparaît comme la simple réalisation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée si, en consommant de l'héroïne, dans d'importantes quantités, produit stupéfiant dont il ne pouvait ignorer les dangers potentiels surtout lorsqu'elle était associée à son traitement médical à base de psychotrope, Fabrice Y...ne s'était pas délibérément placée dans une situation illicite présentant pour lui un risque, risque dont son décès apparaît comme la simple réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Alors, enfin et en toute hypothèse, que toute décision doit comporter des motifs propres à justifier la solution ; qu'en retenant, pour dire que la faute commise par Fabrice Y...ne devait conduire qu'à réduire de moitié l'indemnisation de ses ayants droit, qu'il avait pu sous-estimé la dangerosité de l'héroïne consommée le jour de son décès dès lors qu'elle avait une teneur en héroïne de 12 % cependant que celle qu'il consommait habituellement avait de 1, 6 à 1, 7 %, sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie qui faisait valoir que l'enquête pénale avait permis d'établir, d'une part, que M. X..., à qui il l'avait achetée, avait attiré son attention sur les qualités particulières du produit et, d'autre part, que la consommation que M. Y...en avait fait la veille avait eu pour effet de le plonger dans le sommeil une journée entière (conclusions d'appel du Fonds de garantie, p. 3, § 3 s. et p. 4 s.), ce dont il résultait qu'il avait nécessairement conscience de l'effet du produit pris plus tard en de bien plus grandes quantités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Fonds de garantie aux dépens d'appel sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Aux motifs que « il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens » ;

Alors que les frais exposés devant toutes les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ; qu'en condamnant néanmoins le Fonds de garantie aux dépens d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92, 15°, du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23404
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23404


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23404
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