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07/07/2011 | FRANCE | N°10-23367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-23367


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2010), que M. X...a conclu avec M. Y... une convention relative à la reprise de sociétés ; qu'un litige étant survenu sur la portée de cette convention, M. Y... a assigné M. X...devant un tribunal de grande instance, afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'il a été débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu

qu'il n'est pas interdit à un juge de motiver sa décision notamment en rep...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2010), que M. X...a conclu avec M. Y... une convention relative à la reprise de sociétés ; qu'un litige étant survenu sur la portée de cette convention, M. Y... a assigné M. X...devant un tribunal de grande instance, afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme ; qu'il a été débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit à un juge de motiver sa décision notamment en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par une partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention concernait une offre de reprise indépendante de celle des sociétés SOEC et La Sourcerie, que la cession de ces sociétés était intervenue au profit de la société BDI et qu'elle était sans lien avec le prêt consenti, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve de sa créance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du tribunal de transmettre le dossier au parquet ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que l'article 40 du code de procédure pénale ne pouvait être appliqué en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de Monsieur Y... et d'avoir dit que la décision serait transmise au procureur de la République ;
AUX MOTIFS QUE suite à la mise en redressement judiciaire de plusieurs sociétés du Groupe SAI, dont Monsieur Y... était le dirigeant, Monsieur X...Bernard a, par l'intermédiaire de la société BD INDUSTRIES (BDI) en cours de constitution, formulé, auprès du Tribunal de Commerce de Rennes, une offre de reprise des sociétés SAI PLOERMEL, SAI VERTOU, ETABLISSEMENTS HERAUD, SAI MAURON, SAI SERENT, SAI LE VAUDREUIL ; que Monsieur X...s'étant rapproché de Monsieur Y..., une convention globale régissant les conditions de cession de ces sociétés a été établie le 17 février 2005, prévoyant notamment,- que Monsieur X...se portait fort de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur Y... et la société qui prendrait la suite des diverses sociétés rachetées ;- que Monsieur Y... prêtait à Monsieur X...à titre personnel la somme de 400. 000 euros pour une durée de 4 ans, ce prêt devant être formalisé par acte notarié établi par Maître G..., notaire à Lorient ;- que si l'une des sociétés comprises dans le périmètre de la reprise des sociétés du groupe SAI procédait à une cession totale ou partielle d'actifs, Monsieur X...était tenu de reverser immédiatement à Monsieur Y... la moitié des bénéfices distribuables au niveau de BDI après traitement fiscal ; que cette convention était comme précisé par Monsieur Y..., au cours de la procédure de première instance, subordonnée à l'acceptation par le Tribunal de Commerce de Rennes de l'offre de reprise présentée par Monsieur X...; que l'offre de reprise émanant de Monsieur X...et de la société BDI n'a pas été retenue par le Tribunal de Commerce de Rennes, suivant jugement du 18 mars 2005 ; que Monsieur X..., par l'intermédiaire de la société BDI, a fait une nouvelle offre de reprise de la société SOEC et de la société « LA SOURCERIE » devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES, pour un prix global de 500. 000 euros, outre un rachat de la créance de la société « SAI INVESTISSEMENTS » sur la société SOEC pour la somme de 50. 000 euros ; que cette offre a été acceptée par le juge commissaire suivant jugement du Tribunal de commerce de CHARTRES du 19 avril 2005 ; que la société BDI a par la suite revendu les actions de la société SOEC à la société KRICHHNOFF, pour un total de 1. 350. 000 euros ; que Monsieur Y... a sollicité par application de la convention précédemment signée, une quote-part sur la plus value réalisée ; que Monsieur X...s'est opposé à tout versement, au motif que la convention invoquée serait totalement étrangère aux opérations financières en cause (…) ; que le Tribunal a fait application de l'actuel article L. 642-3 du Code de commerce, inséré dans le titre du Code de commerce relatif à la liquidation judiciaire : « section première : de la cession de l'entreprise » ; que ce texte est issu de la loi du 26 juillet 2005, dite « loi de sauvegarde », applicable depuis le 1er janvier 2006 ; qu'il n'était donc pas en vigueur au jour de l'ouverture des procédures collectives des sociétés concernées, ni à la date de la convention du 17 janvier 2005, ni enfin lors de l'acquisition des titres par la société BDI ; que seules les dispositions antérieures à la loi du sauvegarde ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; que le Tribunal aurait dû faire référence aux dispositions relatives à la liquidation judiciaire applicables à l'époque de la signature de la convention et de la cession d'actifs ; que la nullité d'ordre public contenue dans l'article L. 642-3 du Code de commerce en son dernier alinéa n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en revanche, force est de constater, en tout état de cause, l'inopposabilité de l'action et de la convention à l'encontre de Monsieur X...; que sur l'inopposabilité de l'action le cessionnaire des sociétés SOEC et « LA SOURCERIE » devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES, pour un prix global de 500. 000 euros, ainsi que le cessionnaire de la créance SAI, est la société BDI, et non Monsieur X...en personne ; qu'en effet, l'offre de reprise adressée le 8 avril 2005 au liquidateur judiciaire émane de la société BD INDUSTRIES « BDI », et non de Monsieur X...; qu'il en est de même de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chartres et ayant entériné cette offre ; qu'à nul moment, Monsieur X...n'est intervenu à titre personnel rendant de ce fait sans objet toute demande indemnitaire à son encontre, fondée sur des plus values éventuellement réalisées par la société BDI, suite à la cession des sociétés acquises ; que sur l'inopposabilité de la convention : Monsieur Y... fait état à l'appui de ses demandes d'une convention signée le 17 février 2005 entre lui et Monsieur X...dans le cadre d'une précédente offre de reprise faite devant le Tribunal de Commerce de RENNES, pour l'acquisition des sociétés SAI PLOERMEL, SAI VERTOU, ETABLISSEMENTS HERAUD, SAI MAURON, SAI SERENT, SAI LE VAUDREUIL ; que cette convention est inopposable à Monsieur X...dans le cadre de la présente instance, la cession en cause reposant sur une offre de reprise totalement indépendante de la première et formulée devant une autre juridiction pour l'acquisition de nouvelles sociétés ; que cette convention est donc étrangère à la cession intervenue le 19 avril 2005 au profit de la société BDI des sociétés SOEC et « LA SOURCERIE » ; qu'en son article 2, la convention invoquée mentionnait expressément, comme l'a d'ailleurs admis Monsieur Y..., dans son acte introductif d'instance, qu'elle était « soumise à la condition que le Tribunal de Commerce de Rennes accepte l'offre de reprise présentée par Monsieur X...et BDI dont un exemplaire est annexé aux présentes » ; qu'à nul moment, cette convention n'a été annexée à la nouvelle offre de reprise établie le 8 avril 2005 ; qu'il est ainsi impossible pour Monsieur Y... de se prévaloir de cette convention dans la cession du 19 avril 2005 ; que de même, celui-ci ne saurait prétendre que Monsieur X...a volontairement accepté, postérieurement au rejet de l'offre de reprise, de s'y soumettre ; que Monsieur Y... affirme à tort qu'il aurait consenti à Monsieur X...le prêt de 400. 000 euros mentionné à la convention et qu'un contrat de travail aurait été signé par l'intermédiaire de la société BDI pour une durée de 14 mois ; que contrairement à ce qu'il allègue, Monsieur Y... n'a prêté à Monsieur X...que la somme de 250. 000 euros, les autres sommes ayant été prêtées par Mesdames I...et J...; que par conséquent, il est constant que le prêt consenti par Monsieur Y... à Monsieur X...pour la reprise de la société SOEC est sans lien avec le prêt de 400 ? 000 euros convenu dans le cadre de la convention du 17 février 2005, lequel a été remboursé dès le rejet par le Tribunal de Commerce de Rennes de l'offre de reprise ; que la Convention du 17 février 2005 stipulait en son article 2 qu'« à défaut de réalisation de cette condition suspensive, la somme de 400. 000 euros déposée à la banque UCB serait immédiatement retournée à Maître G..., notaire à Lorient » ; que par un chèque de Banque émis le 19 mai 2005, Monsieur X...a restitué la somme de 400. 000 euros à Maître G...; que quant au contrat de travail, la Convention du 17 février 2005 stipule « Monsieur Bernard X...se porte fort de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée (14 mois) entre Monsieur Y... et une société développant une activité opérationnelle suite à la reprise du groupe SAI ; qu'il s'agira de faire face au surcroît de travail et à la réorganisation exceptionnelle résultant de cette reprise ; que Monsieur Y... exercera la fonction de conseiller et directeur technique ; qu'en contrepartie, il percevra, sur la période de 14 mois, une rémunération brute de 250. 000 euros » ; que le contrat de travail signé entre la société BDI et Monsieur X...le 1er juin 2005 a été conclu hors toute convention, dans le but « de faire face à une tâche occasionnelle consistant au transfert de la société SAI SOEC au groupe KIRCHHOFF » ; que dans le cadre de la cession de la société SOEC, la société BDI s'était engagée envers la société Allemande KIRCHHOFF à l'assister les premiers mois ; que c'est ainsi, dans ce seul but que le contrat a été signé, Monsieur Y... intervenant de ce fait auprès de la société rachetée par la société KIRCHHOFF en qualité de prestataire de service ; que ce contrat s'est achevé en décembre 2005, suite à la fin des relations commerciales entre la société BDI et la société KIRCHHOFF et au souhait de Monsieur Y... de devenir agent commercial indépendant ; qu'en outre, Monsieur Y... devait percevoir, au titre de la convention du 17 février 2005, une rémunération brute de 250. 000 Euros sur 14 mois soit 17. 857, 14 mois ; que toutefois, le contrat de travail signé entre les parties mentionne une rémunération brute de 12. 375 euros ; que la convention signée entre les parties le 17 février 2005 n'a indéniablement jamais été appliquée et que celle-ci devait seulement être mise en oeuvre dans le cadre de la première offre de reprise soumise au Tribunal de Commerce de Rennes, offre qui a été rejetée ; que cette convention est donc étrangère à la présente instance et qu'il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et par un tribunal indépendant et impartial ; qu'à cet effet, notamment, le juge doit motiver sa décision ; que pour statuer comme il a fait, après avoir retenu « l'inopposabilité de l'action » et « l'inopposabilité de la convention » à l'égard de Monsieur X..., l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire, à quelques reformulations près, insuffisantes à convaincre que le juge a fait siens les arguments repris, les conclusions d'appel de Monsieur X...(comp. arrêt du 1er juin 2010, p. 2, et écritures sign. le 17 nov. 2009, p. 2 et 3, II. Rappel des faits ; puis arrêt du 1er juin 2010, à partir de la page 5, § 3, jusqu'au dispositif de la décision, et écritures de Monsieur X..., à partir de la page 5 § 6, jusqu'à la fin) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour statuer comme il a fait, après avoir retenu « l'inopposabilité de l'action » et « l'inopposabilité de la convention » à l'égard de Monsieur X..., l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire, à quelques reformulations purement formelles près, les conclusions d'appel de Monsieur X...(comp. arrêt du 1er juin 2010, p. 2, et écritures sign. le 17 nov. 2009, p. 2 et 3, II. Rappel des faits ; puis arrêt du 1er juin 2010, à partir de la page 5, § 3, jusqu'au dispositif de la décision, et écritures de Monsieur X..., à partir de la page 5 § 6, jusqu'à la fin) et un petit passage des écritures de Monsieur Y..., sans emport toutefois sur la décision (cf. arrêt, p. 4 § 12 et écritures sign. le 17 août. 2009, p. 14 § 3 à 6) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, insusceptible de traduire le respect des exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour viole ce texte, ensemble l'article 12 de ce même Code et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le cessionnaire des sociétés SOEC et « LA SOURCERIE » devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES, pour un prix global de 500. 000 euros, ainsi que le cessionnaire de la créance SAI, est la société BDI, et non Monsieur X...en personne ; qu'en effet, l'offre de reprise adressée le 8 avril 2005 au liquidateur judiciaire émane de la société BD INDUSTRIES « BDI », et non de Monsieur X...; qu'il en est de même de la procédure ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chartres et ayant entériné cette offre ; qu'à nul moment, Monsieur X...n'est intervenu à titre personnel rendant de ce fait sans objet toute demande indemnitaire à son encontre, fondée sur des plus values éventuellement réalisées par la société BDI, suite à la cession des sociétés acquises ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... fait état à l'appui de ses demandes d'une convention signée le 17 février 2005 entre lui et Monsieur X...dans le cadre d'une précédente offre de reprise faite devant le Tribunal de Commerce de RENNES, pour l'acquisition des sociétés SAI PLOERMEL, SAI VERTOU, ETABLISSEMENTS HERAUD, SAI MAURON, SAI SERENT, SAI LE VAUDREUIL ; que cette convention est inopposable à Monsieur X...dans le cadre de la présente instance, la cession en cause reposant sur une offre de reprise totalement indépendante de la première et formulée devant une autre juridiction pour l'acquisition de nouvelles sociétés ; que cette convention est donc étrangère à la cession intervenue le 19 avril 2005 au profit de la société BDI des sociétés SOEC et « LA SOURCERIE » ; qu'en son article 2, la convention invoquée mentionnait expressément, comme l'a d'ailleurs admis Monsieur Y..., dans son acte introductif d'instance, qu'elle était « soumise à la condition que le Tribunal de Commerce de Rennes accepte l'offre de reprise présentée par Monsieur X...et BDI dont un exemplaire est annexé aux présentes » ; qu'à nul moment, cette convention n'a été annexée à la nouvelle offre de reprise établie le 8 avril 2005 ; qu'il est ainsi impossible pour Monsieur Y... de se prévaloir de cette convention dans la cession du 19 avril 2005 ; que de même, celui-ci ne saurait prétendre que Monsieur X...a volontairement accepté, postérieurement au rejet de l'offre de reprise, de s'y soumettre ; que Monsieur Y... affirme à tort qu'il aurait consenti à Monsieur X...le prêt de 400. 000 euros mentionné à la convention et qu'un contrat de travail aurait été signé par l'intermédiaire de la société BDI pour une durée de 14 mois ; que contrairement à ce qu'il allègue, Monsieur Y... n'a prêté à Monsieur X...que la somme de 250. 000 euros, les autres sommes ayant été prêtées par Mesdames I...et J...; que par conséquent, il est constant que le prêt consenti par Monsieur Y... à Monsieur X...pour la reprise de la société SOEC est sans lien avec le prêt de 400 ? 000 euros convenu dans le cadre de la convention du 17 février 2005, lequel a été remboursé dès le rejet par le Tribunal de Commerce de Rennes de l'offre de reprise ; que la Convention du 17 février 2005 stipulait en son article 2 qu'« à défaut de réalisation de cette condition suspensive, la somme de 400. 000 euros déposée à la banque UCB serait immédiatement retournée à Maître G..., notaire à Lorient » ; que par un chèque de Banque émis le 19 mai 2005, Monsieur X...a restitué la somme de 400. 000 euros à Maître G...(…) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées dans leurs dernières écritures ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... sollicitait le versement, par Monsieur X..., de la moitié des bénéfices distribuables au niveau de BDI, en exécution de la convention du 17 février 2005, aux termes de laquelle Monsieur X...avait personnellement pris un tel engagement en sa faveur (cf. écritures signifiées le 17 août 2009) ; que pour rejeter cette demande, et déclarer « inopposable à Monsieur X...», l'action de Monsieur Y..., la Cour retient que le cessionnaire des sociétés SOEC et LA SOURCERIE, devant le Tribunal de commerce de Chartres, ainsi que le cessionnaire de la créance SAI est la société BDI, et non Monsieur X...personnellement, de sorte que toute demande indemnitaire formée à l'encontre de ce dernier, fondée sur des plus values éventuellement réalisées par la société BDI, serait sans objet ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Monsieur Y..., fondée sur la seule convention litigieuse, à laquelle Monsieur X...était partie personnellement, n'avait aucun caractère indemnitaire, la Cour méconnaît l'objet du litige et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour rejeter cette demande, et déclarer « inopposable à Monsieur X...», l'action de Monsieur Y..., la Cour retient que le cessionnaire des sociétés SOEC et LA SOURCERIE, devant le Tribunal de commerce de Chartres, ainsi que le cessionnaire de la créance SAI, est la société BDI, et non Monsieur X...personnellement, de sorte que toute demande indemnitaire formée à l'encontre de ce dernier, fondée sur des plus values éventuellement réalisées par la société BDI, serait sans objet ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme Monsieur Y... le soutenait dans ses dernières écritures (cf. écritures signifiées le 17 août 2009, p. 10 dernier § et suivants), Monsieur X...n'était pas personnellement engagé par la convention du 17 février 2005, fût-ce au paiement de certaines sommes calculées en fonction des plus values réalisées par la société BDI, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;
ALORS, ENFIN, QUE pour retenir que les parties n'avaient pas renoncé à l'application de la condition suspensive, et écarter la convention du 17 février 2005, la Cour retient que Monsieur Y... n'a prêté à Monsieur X...que 250. 000 euros, tandis que Mesdames I...et J...lui ont prêté 150. 000 euros, et que ce prêt, consenti pour la reprise de la société SOEC, est sans lien avec le prêt de 400. 000 euros convenu dans le cadre de la convention du 17 février 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme Monsieur Y... le faisait valoir (cf. écritures signifiées le 17 août 2009, p. 2 et 8), ces sommes de 250. 000 euros, 100. 000 euros et 50. 000 euros, n'avaient pas toutes été versées, pour son compte, et par l'intermédiaire du notaire, à Monsieur X..., les 20, 22 et 23 février 2005, soit antérieurement à l'offre de reprise de la société SOEC, de sorte que ces versements étaient liés à la convention du 17 février 2005, et ne pouvaient en tout cas avoir aucun rapport avec l'acquisition des parts sociales de la société SOEC, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, de plus fort violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en celles par lesquelles le Tribunal a dit que copie de la présente décision sera transmise par le greffe civil au parquet de Saint-Nazaire à charge pour lui de saisir éventuellement le parquet compétent et qu'il sera joint copie de l'assignation, des conclusions des parties, de la convention du 17 février 2005, de l'ordonnance du juge commissaire en date du 14 avril 2005, du jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 19 avril 2005, du courrier du 8 avril 2005 de la société « BD Industries », de la requête du liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAI du 14 avril 2005, de l'extrait Kbis de la SAS Kirchhoff France et de la lettre d'intention de la société Kirchhoff Automotive Gmbh and Co K. G ainsi que de la pièce n° 18 de la SCP Jourda Faivre, de l'attestation du notaire du 21 mai 2007 et enfin copie de la copie du chèque et du relevé de compte de Monsieur Bernard X...;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'appartient pas au magistrat, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, de faire application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, la Cour, outrepasse ses pouvoirs et viole les dispositions précitées, par fausse application, ensemble les articles 4 et 12 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a constaté le caractère inapplicable des dispositions de l'article 642-3 du Code de commerce issues de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et a substitué ses motifs à ceux du jugement entrepris, n'assortit sa décision de faire application de l'article 40 du Code de procédure pénale d'aucun motif ; qu'en statuant ainsi, elle méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23367
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-23367


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23367
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