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07/07/2011 | FRANCE | N°10-22719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-22719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 13 novembre 2009), qu'invoquant une cessation au 31 décembre 1997 de l'activité agricole dont procédait son assujettissement à la cotisation de solidarité, Mme X..., après rejet de son recours amiable, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire (la caisse)

au titre des années 1998, 1999 et 2000 et le maintien de sa date de radia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 13 novembre 2009), qu'invoquant une cessation au 31 décembre 1997 de l'activité agricole dont procédait son assujettissement à la cotisation de solidarité, Mme X..., après rejet de son recours amiable, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale les cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole Coeur de Loire (la caisse) au titre des années 1998, 1999 et 2000 et le maintien de sa date de radiation au 28 avril 2000 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de maintenir la date de sa radiation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant ainsi qu'aucune cotisation n'était due postérieurement au 31 décembre 1997, peu important que l'exposante aurait tardé à porter la cessation de son activité à la connaissance de la caisse, le tribunal n'a fondé sa décision sur aucune règle de droit autorisant le recouvrement d'une créance lorsque les conditions de sa naissance ne sont plus réunies et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile selon lesquels, d'une part, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et, d'autre part, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
3°/ que le tribunal a violé l'article 1315 du code civil en inversant la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1070 du code rural alors en vigueur les cotisations sont à la charge des assujettis et que, selon l'article 1143-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, les contraintes qui n'ont pas été frappées d'opposition dans le délai utile produisent les effets d'un jugement irrévocable et confèrent aux organismes sociaux un titre exécutoire ;
Et attendu que le jugement retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que la justification de la cessation d'activité de Mme X... ait été portée à la connaissance de la caisse chargée du recouvrement de la cotisation critiquée, d'autre part, que l'intéressée n'a jamais exercé de voies de recours contre les mises en demeures successives qui lui ont été adressées ni contre la contrainte qui a été décernée ;
Que par ces seules constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de l'espèce, le tribunal, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2008 décidant de maintenir la date de radiation de l'exposante au 28 avril 2000,
aux motifs que « si Mlle X... produit une fiche INSEE établie le 17 février 1998 mentionnant la radiation de son activité de commerce de gros d'animaux vivants à la date du 31 décembre 1997, il n'est pas établi qu'un tel document ait été porté à la connaissance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire »,
alors qu'en constatant ainsi qu'aucune cotisation n'était due postérieurement au 31 décembre 1997, peu important que l'exposante aurait tardé à porter la cessation de son activité à la connaissance de la Caisse, le Tribunal n'a fondé sa décision sur aucune règle de droit autorisant le recouvrement d'une créance lorsque les conditions de sa naissance ne sont plus réunies et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2008 décidant de maintenir la date de radiation de l'exposante au 28 avril 2000,
aux motifs qu'« il n'est pas contesté par Mlle X... que celle-ci a reçu de nombreuses mises en demeure de payer les cotisations de solidarité pour les exercices 1998 à 2000 (en particulier le 23 avril 2009, le 8 février 2000 et le 22 janvier 2001) ; que la demanderesse n'a jamais exercé de voies de recours à l'encontre des mises en demeure ainsi adressées, de sorte qu'une contrainte a été établie le 5 mars 2001 par la Caisse de Mutualité sociale Agricole Coeur de Loire – contre laquelle aucune opposition devant le présent Tribunal n'a été formée ; qu'ainsi, en l'absence de recours à l'encontre des décisions de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire, celles-ci ne sauraient être modifiées ultérieurement de façon rétroactive »,
alors qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile selon lesquels, d'une part, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et, d'autre part, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2008 décidant de maintenir la date de radiation de l'exposante au 28 avril 2000,
aux motifs qu'« en application du décret 1980 – 1099 du 29 décembre 1980 – applicable à l'époque de la période critiquée – le champ d'application de la cotisation de solidarité était basé sur la notion de mise en valeur des terres et non sur la notion d'actes d'exploitation et que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve qu'une telle mise en valeur n'aurait pas existé à l'époque des périodes contestées » ;
alors que le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil en inversant la charge de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22719
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-22719


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22719
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