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07/07/2011 | FRANCE | N°10-21230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-21230


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de proximité, que M. X... a demandé à la société Allianz IARD le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de son contrat d'assurance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le jugement énonce que la déclaration au greffe ne comporte pas la moindre réclamation chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi

, alors que M. X... demandait une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice éc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de proximité, que M. X... a demandé à la société Allianz IARD le paiement de dommages-intérêts pour inexécution de son contrat d'assurance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le jugement énonce que la déclaration au greffe ne comporte pas la moindre réclamation chiffrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice économique et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge de proximité, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Alès ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Allianz IARD à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la demande de dommages et intérêts formée par monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal ne pouvait se prononcer que sur des demandes chiffrées par les parties sauf dans les matières s'y opposant par leur nature ou en vertu de la loi ; que force était de constater que monsieur X... dans le cadre de sa déclaration au greffe visait différentes dispositions du code civil sans pour autant formuler la moindre réclamation chiffrée (jugement, p. 2, § 4 et 5) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans sa déclaration au greffe de la juridiction de proximité (p. 2, §3), monsieur X... indiquait « c'est pourquoi je demande que la compagnie AGF soit condamnée à respecter les clauses du contrat, donc à prendre en charge les réparations et également à même sic payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros pour le préjudice économique … . Je demande également qu'elle soit condamnée à me payer 700 euros pour le préjudice moral et 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC » ; qu'en affirmant toutefois que monsieur X... n'aurait pas formulé la moindre réclamation chiffrée, la juridiction de proximité a dénaturé lesdites écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, pour cette seule raison, irrecevable ; qu'en retenant au contraire que le tribunal ne pourrait se prononcer que sur des demandes chiffrées par les parties, sauf dans les matières s'y opposant par leur nature ou en vertu de la loi, la juridiction de proximité a violé, par fausse interprétation, les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21230
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nîmes, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21230


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21230
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