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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20923


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2009), que M. X..., muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris sur un compte joint au nom de M. et Mme Y... pour paiement d'une créance à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Attendu que M. Y... fai

t grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2009), que M. X..., muni d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris sur un compte joint au nom de M. et Mme Y... pour paiement d'une créance à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ; que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie ; qu'en refusant de prononcer cette sanction, la cour d'appel a violé les articles 77, 73 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y..., comme non fondé de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la requête de Jean-François X... et entre les mains de la BNP suivant un procès-verbal du 30 juillet 2007,
AUX MOTIFS qu'avec raison le premier juge a considéré que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à l'épouse de Salvatore Y..., co-titulaire du compte n°1643118826 sur lequel porte la mesure d'exécution, n'était pas susceptible d'entraîner la nullité ou la caducité de celle-ci dès lors que l'article 77 du décret du 31 juillet 1992 n'assortit d'aucune sanction l'obligation faite au saisissant de dénoncer la saisie à chacun des titulaires d'un compte joint,
ALORS QUE lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte ; que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie ; qu'en refusant de prononcer cette sanction, la Cour d'appel a violé les articles 77,73 et 58 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20923
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur - Dénonciation au cotitulaire du compte joint - Défaut - Sanction - Caducité (non)

Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20923, Bull. civ. 2011, II, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20923
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