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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20628


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de brasserie-débit de boissons, l'acte comportant une clause interdisant au cédant de "se rétablir, de faire valoir directement ou indirectement, de créer, tenir ou gérer un fonds de commerce de

nature similaire à celui vendu, si ce n'est au-delà de dix mille mètres à vol d'oisea...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à M. et Mme Y... un fonds de commerce de brasserie-débit de boissons, l'acte comportant une clause interdisant au cédant de "se rétablir, de faire valoir directement ou indirectement, de créer, tenir ou gérer un fonds de commerce de nature similaire à celui vendu, si ce n'est au-delà de dix mille mètres à vol d'oiseau du fonds de commerce pendant une durée de cinq années" ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce a, le 6 décembre 2006, condamné M. X... à cesser, sous peine d'astreinte, toute activité susceptible de contrevenir à ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, a, le 19 décembre 2008, validé un congé avec refus de renouvellement délivré par la bailleresse des locaux abritant le fonds cédé à M. X... et à M. et Mme Y..., avec effet au 1er août 2006 ; que M. et Mme Y... ont fait assigner M. X... aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 17 février 2007 au 4 décembre 2008 ;

Attendu que, pour liquider le montant de l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt relève que le jugement du 19 décembre 2008 concernait le droit au bail et non la cession du fonds de commerce, que l'acte contenant la clause de non-rétablissement n'avait nullement été annulé et retient que M. X... demeurait obligé au titre de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 19 décembre 2008, qui avait privé M. et Mme Y... de la qualité de locataire commercial depuis le 1er août 2006, entraînait de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision assortissant d'astreinte une injonction dont l'objet avait disparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 30.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre du présent litige, M. et Mme Y... sollicitent la liquidation de l'astreinte à la somme de 327.000 € pour la période courant du 17 février 2007 au 4 décembre 2008 (date du constat d'huissier dressé par Maître A...) au motif que M. X..., faisant fi des décisions intervenues, a poursuivi officieusement son activité au sein de la Brasserie de la Mairie pendant cette période et qu'ils ont subi un préjudice du fait des agissements avérés de ce dernier qui à la suite de la cession de son fonds de commerce, a élu domicile à l'adresse de la Brasserie de la Mairie et a capté la clientèle cédée malgré la clause de non-rétablissement ; que M. X... soutient que le jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2006 qui a prononcé l'astreinte n'est plus susceptible d'exécution au motif que l'obligation assortie d'une astreinte n'existe plus à compter du premier août 2006 puisque l'acte contenant la clause de non-rétablissement a été annulée à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 19 décembre 2008 qui a résolu la cession du bail commercial pour inexécution avec effet au 1er août 2006 et a validé le congé avec refus de renouvellement et reconnu la responsabilité du rédacteur de l'acte ; que toutefois, le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 décembre 2008 concerne le droit au bail et non la cession du fonds de commerce, le tribunal ayant notamment débouté la bailleresse de sa demande visant à voir constater la résolution du bail commercial et ayant validé le congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime délivré le 18 janvier 2006 avec effet au 1er août 2006 ; que l'acte contenant la clause de non-rétablissement n'a nullement été annulé ainsi que le soutient M. X... ; que M. X... demeure en conséquence obligé au titre de la clause de non-rétablissement contenue dans la convention signée le 18 janvier 2005 qui lie les parties en vertu de l'article 1134 du code civil, en l'absence de résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce ; que le moyen tiré de l'absence d'obligation à exécuter pendant l'astreinte impossible n'est donc pas fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'astreinte est une mesure accessoire de la condamnation qu'elle assortit ; qu'en estimant que M. X... restait tenu de l'obligation de non-rétablissement prévue dans l'acte de cession de fonds de commerce pour la période du 17 février 2007 au 4 décembre 2008, et qu'il convenait de liquider l'astreinte pour cette période, tout en relevant que M. et Mme Y..., par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 décembre 2008, avaient été expulsés des lieux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, et ce à effet du 1er août 2006 (arrêt attaqué, p. 5 § 4), ce dont il résultait nécessairement que l'obligation de non-rétablissement pesant sur M. X... avait perdu son objet et l'astreinte, mesure accessoire à cette obligation principale, se trouvait nécessairement anéantie à la date du 1er août 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de cession de fonds de commerce et le contrat de bail portant sur les locaux dans lequel se trouve exploité le fonds de commerce constituent un ensemble contractuel indivisible ; qu'en estimant que l'acte contenant la clause de non-rétablissement pesant sur M. X... restait exécutoire pour la période du 17 février 2007 au 4 décembre 2008 nonobstant l'éviction des époux Y... à la date du 1er août 2006, sans rechercher si le contrat de bail et le contrat de cession de fonds de commerce ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, de sorte que l'anéantissement du premier à effet du 1er août 2006 entraînait celui du second à cette même date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20628
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20628


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20628
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