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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Fiesta y Toros du désistement de son pourvoi à l'égard du groupement des manadiers d'Abrivado Bandido et traditions Camargue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2010), que le 25 septembre 2005 Jean-Claude Y... a été blessé alors qu'il était spectateur d'une course de taureaux organisée à Palavas-les-Flots par l'association Fiesta y Toros (l'association) ; qu'il est décédé le 13 mai 2006 ; que sa veuve et ses deux enfants, Etienne et Guillaume Y...,

ont assigné l'association et le groupement des manadiers d'Abrivado Band...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Fiesta y Toros du désistement de son pourvoi à l'égard du groupement des manadiers d'Abrivado Bandido et traditions Camargue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2010), que le 25 septembre 2005 Jean-Claude Y... a été blessé alors qu'il était spectateur d'une course de taureaux organisée à Palavas-les-Flots par l'association Fiesta y Toros (l'association) ; qu'il est décédé le 13 mai 2006 ; que sa veuve et ses deux enfants, Etienne et Guillaume Y..., ont assigné l'association et le groupement des manadiers d'Abrivado Bandido et traditions Camargue en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy est intervenue à l'instance ; que Guillaume Y... étant décédé le 3 mars 2011, Mme Y... et son fils, Etienne Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Jean-Claude Y... alors, selon le moyen, que la police de la sécurité sur la voie publique, comprenant notamment l'installation et la surveillance de dispositifs propres à canaliser la circulation du public, appartient à la seule autorité municipale ; qu'en retenant, pour caractériser la faute de l'association, le fait que le barriérage mis en place s'est révélé inefficace sans rechercher si, comme il était soutenu, les barrières n'avaient pas été mises en place par la commune qui avait seule compétence pour décider du dispositif à mettre en oeuvre à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'organisation de l'abrivado incombait de façon non sérieusement contestée à l'association, débitrice d'une obligation de mise en place, par l'organisation, de mesures de sécurité adaptées au danger potentiel et efficaces ; que le « jeu » consistant à effrayer les chevaux dans le but de faire échapper les taureaux était prévisible pour un organisateur féru d'abrivados comme le président de l'association ; qu'il est établi que les mesures de sécurité étaient insuffisantes à éviter le but recherché par les perturbateurs, à savoir l'échappée des taureaux, ce que ne pouvaient ignorer les organisateurs, le tout dans un contexte d'envahissement de la plage qui devait logiquement déboucher sur des chocs entre les bêtes et les spectateurs ; qu'aucune mesure concrète préventive n'a été prise contre le risque prévisible d'échappée de taureaux hors du parcours prévu, puisque tel était le but des perturbateurs ayant préparé leur action, de tels comportements étant prévisibles ;
Que par ces constatations et énonciations dont il résulte une faute de l'association organisatrice distincte de celle susceptible d'être reprochée à la commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fiesta Y Toros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Fiesta Y Toros ; la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 2500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux conseils pour l'association Fiesta Y Toros
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association Fiesta y Toros responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Monsieur Y... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes aux consorts Y... et à la CPAM de Longwy, aux droits de laquelle se trouve la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
AUX MOTIFS QUE l'accident dont a été victime Monsieur Y... a eu lieu au cours d'un abrivado se déroulant sur la plage de Palavas et consistant à faire défiler des taureaux au vachettes de différentes manades, sous la conduite de cavaliers chargés d'encadrer les bêtes tout au long du parcours décidé à l'avance ; que l'organisation de l'abrivado incombait de façon non sérieusement contestée à l'association Fiesta y Toros, qui, faut il le rappeler, avait écrit à chaque manadier le 8/09/05, la cour soulignant les passages essentiels : « nous avons engagé votre manade pour la feria d'automne… nous vous rappelons que les taureaux que vous allez fournir pour les abrivados et bandidos de la feria devront être obligatoirement emboulés ou porter des cuirs. Par ailleurs, nous vous recommandons la plus grande prudence et nous mener du bétail adapté à ce genre de manifestations. Nous sommes conscients que le risque zéro n'existe pas, mais nous devons prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour limiter ce risque. C'est pourquoi nous nous permettons d'insister auprès de vous pour que de votre côté également vous preniez le maximum de précautions… » ; qu'était d'ailleurs réclamé à chaque manadier une attestation d'assurance ; que le libellé ci-dessus repris caractérise une obligation de mise en place, par l'organisation, de mesures de sécurité adaptées au danger potentiel et efficaces ; que si, effectivement le risque zéro n'existe pas en présence de bêtes non domestiques dont nul n'ignorait qu'elles étaient lâchées et simplement encadrées par les cavaliers, l'organisateur non tenu d'un résultat doit néanmoins se donner les moyens d'assurer efficacement la sécurité des spectateurs, contre toutes conséquence prévisible d'une telle manifestation ; qu'il ne saurait se défausser sur la mairie (qui n'est pas en la cause) au motif qu'il n'est pas titulaire d'un pouvoir de police, alors qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que la mairie avait accepté de collaborer par mise à disposition de personnel et de matériel, dont les barrières, selon les modalités que Monsieur Milot, président de Fiesta y Toros, ne critique nullement ; que dans ce contexte reprécisé en droit d'une obligation de mise en place des moyens d'assurer efficacement la sécurité des spectateurs contre toute conséquence prévisible d'un tel lâcher de taureaux, force est de constater au dossier et à la lecture du procèsverbal de gendarmerie que le barriérage, pour continu qu'il ait pu être à l'endroit de l'accident, n'a nullement empêché un véritable envahissement de la plage, sur le parcours des taureaux ; que dès lors que le barriérage n'empêchait nullement la libre circulation (la plage était noire de monde) sur l'assiette du parcours, et que le « jeu » consistant à effrayer les chevaux dans le but de faire échapper les taureaux était prévisible pour un organisateur féru d'abrivados comme Monsieur Milot, il est établi que les mesures de sécurité étaient insuffisantes à éviter le but recherché par les perturbateurs, à savoir l'échappée des taureaux, ce qui ne pouvait échapper à la sagacité minimale des organisateurs, le tout dans un contexte d'envahissement de la plage qui devait logiquement déboucher sur des chocs entre les bêtes et les spectateurs ; que la cour estime donc que le barriérage s'est révélé inefficace dans les faits, puisque la plage était envahie y compris par des enfants, et qu'aucune mesure concrète préventive n'a été prise contre le risque prévisible d'échappée de taureaux hors du parcours prévu, puisque tel était le but des perturbateurs ayant préparé leur action, la cour estimant que la prévisibilité de tels comportements ne pouvait échapper tant aux organisateurs qu'aux manadiers ;
1°- ALORS QUE la police de la sécurité sur la voie publique, comprenant notamment l'installation et la surveillance de dispositifs propres à canaliser la circulation du public, appartient à la seule autorité municipale ; qu'en retenant, pour caractériser la faute de l'association Fiesta y Toros, le fait que le barriérage mis en place s'est révélé inefficace sans rechercher si, comme il était soutenu, les barrières n'avaient pas été mises en place par la commune qui avait seule compétence pour décider du dispositif à mettre en oeuvre à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivité territoriales ;
2°- ALORS subsidiaireent QUE l'obligation d'assurer la sécurité d'une manifestation publique est une obligation de moyens et non de résultat ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que les barrières mises en place s'étaient révélées inefficaces, sans préciser davantage les moyens que l'association aurait dû mettre en oeuvre pour satisfaire à son obligation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'association Fiesta y Toros entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Monsieur Y... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux consorts Y... et à la CPAM de Longwy, aux droits de laquelle se trouve la CPAM de Meurthe-et-Moselle, des sommes correspondant à l'intégralité des préjudices subis et des débours exposés,
AUX MOTIFS QUE l'association Fiesta y Toros doit supporter les conséquences dommageables de l'accident survenu sans que le comportement de Monsieur Y... puisse être qualifier de fautif et venir limiter le montant de sin indemnisation ; qu'en effet, et tenant l'importance de la foule, rien ne démontre que Jean-Claude Y... ait franchi une barrière interdisant le passage puisqu'aussi bien de nombreux spectateurs avaient pu franchir l'obstacle, Monsieur Y... se trouvant en réalité au-delà d'une barrière poussée par la foule ; que la démonstration n'ait pas faite qu'en pleine connaissance de cause, M. Y... a de façon fautive décidé d'affronter le danger en franchissant une barrière et en s'isolant sur le parcours prévu des bêtes à cornes ;
ALORS QUE l'association Fiesta Y Toros soutenait que la victime avait commis une faute d'imprudence en assistant à un spectacle susceptible de se révéler dangereux et en tout cas éprouvant, alors qu'elle suivait un traitement médicamenteux l'exposant, en cas d'accident, à des complications extrêmes ; que la cour d'appel, qui n'a nullement répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20411
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20411


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20411
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