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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la demande de la société Box productions, qui éditait une publication intitulée "Cuisine Créative", il a été fait interdiction, sous peine d'astreinte, par un arrêt du 9 juin 2006, à la société Editions Dipa Burda (la société Burda), de poursuivre des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter un magazine intitulé "Burda cuisine créative" ; que la société Absolute éditions ETC (la société Absolute), venant au

x droits de la société Box productions par l'effet d'un acte de cession du 10 oc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la demande de la société Box productions, qui éditait une publication intitulée "Cuisine Créative", il a été fait interdiction, sous peine d'astreinte, par un arrêt du 9 juin 2006, à la société Editions Dipa Burda (la société Burda), de poursuivre des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter un magazine intitulé "Burda cuisine créative" ; que la société Absolute éditions ETC (la société Absolute), venant aux droits de la société Box productions par l'effet d'un acte de cession du 10 octobre 2006 souscrit avec la société Planète couleurs, qui tenait elle-même ses droits de la société Box productions, a fait valoir la parution de la revue "Burda cuisine créative" le 24 octobre 2006 pour assigner la société Burda en liquidation de l'astreinte ; que par un arrêt du 3 mars 2009 (Com. 3 mars 2009, Bull. IV, n° 28), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 15 novembre 2007 qui avait accueilli la demande de la société Absolute ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Burda fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Absolute en liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que l'astreinte est une peine privée qui a pour objet d'assurer l'exécution de la décision d'un juge, de façon à garantir au créancier le respect de ses droits fondamentaux, et notamment de son droit à un procès équitable et effectif ; qu'elle est par conséquent attachée à la personne du créancier qui ne peut la céder ni isolément ni même avec l'obligation constatée par la décision de justice, puisqu'elle n'en constitue en aucune manière l'accessoire ; qu'en retenant cependant, pour décider que la société Absolute avait qualité pour demander la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de la société Burda à cesser la commission d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société Box productions, que "l'action en concurrence déloyale (…) fait naître au profit de la victime une créance, constituée en l'espèce du droit d'interdire l'exploitation du titre de publication ainsi que de la mesure d'astreinte destinée à vaincre, le cas échéant, la résistance opposée à l'exercice de ce droit" et que cette créance «née au profit du cédant relativement à la chose vendue» avait valablement été cédée à la société Absolute, la cour d'appel a méconnu le caractère incessible de l'astreinte et violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit ; que la cour d'appel a exactement retenu que, si l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du code civil, faute d'être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l'objet de la cession, n'avait pu être transmise avec ce titre, il était loisible aux parties de convenir à cette occasion de la cession de la créance assortie d'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1690 du code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que, pour condamner la société Burda à payer à la société Absolute une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'astreinte a commencé à courir passé le délai de trois mois à compter de la signification, intervenue le 17 juillet 2006, de l'arrêt du 9 juin 2006, soit le 17 octobre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Absolute ne pouvait se prévaloir du bénéfice de l'astreinte qu'à compter de la notification de la cession de la créance le 31 octobre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELAFA MJA, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Editions Dipa Burda
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2007 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 1er octobre 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles 1382 et 1615 du Code civil que l'acheteur n'acquiert pas de plein droit les créances et les dettes qui ont pu naître du chef du vendeur relativement à la chose vendue ; que l'action en concurrence déloyale, fondée sur l'article 1382 du Code civil, fait naître au profit de la victime une créance, constituée en l'espèce du droit d'interdire l'exploitation du titre de publication concurrent ainsi que de la mesure d'astreinte destinée à vaincre, le cas échéant, la résistance opposée à l'exercice de ce droit ; que cette créance, faute d'être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l'objet de la cession, n'a pu être transmise avec le titre, de sorte que l'astreinte qui l'assortit ne peut être liquidée, en principe, que par le cédant ; mais qu'il est loisible aux parties de contracter, parallèlement à la vente de la chose, une cession des créances nées au profit du cédant relativement à la chose vendue ; et qu'en l'espèce, il est énoncé à l'acte sous seing privé en date du 5 octobre 2006, que la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOX PRODUCTION, a cédé avec effet au 1er septembre 2006 à la société PLANETE COULEURS les éléments d'actifs suivants :
- le titre « CUISINE CREATIVE »,- le contenu et la maquette du magazine « CUISINE CREATIVE »- le site internet www.cuisinecreative.com- le stock des anciens magazines - le fichier clients et abonnés, qu'il est indiqué, au titre des réserves du vendeur sur la nature de la chose vendue, que le titre « CUISINE CREATIVE » n'est protégé par aucun dépôt de marque, qu'il est rappelé à l'article 3 que la société BOX PRODUCTION avait engagé à l'encontre de la société DIPA BURDA, exploitant le titre « BURDA CUISINE CREATIVE », une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, qu'il est reproduit le dispositif du jugement rendu le 1er octobre 2004 ainsi que celui de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2006, qu'il est précisé que du commun accord des parties le chef de condamnation assorti de l'astreinte bénéficiera à la société PLANETE COULEURS comme étant indispensable à l'exploitation du titre cédé, qu'il est prescrit enfin que la cession sera dénoncée à la société DIPA BURDA sur les diligences de la société PLANETE COULEURS et à ses frais ; que par acte sous seing privé du 10 octobre 2006, la société PLANETE COULEURS a cédé à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC avec effet au 15 septembre 2006, les éléments d'actifs qu'elle avait acquis le 5 octobre 2006, qu'il est référé aux décisions de justice du 1er octobre 2004 et du 9 juin 2006, qu'il est convenu, dans les mêmes termes que l'acte précédent, que le chef de condamnation assorti de l'astreinte bénéficiera à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC comme étant indispensable à l'exploitation du titre cédé et que la cession sera dénoncée à la société DIPA BURDA sur les diligences de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC et à ses frais ; qu'il s'ensuit de ces éléments que la société ABSOLUTE EDITIONS ETC a acquis le bénéfice de l'astreinte prononcée pour faire cesser le comportement constitutif de concurrence déloyale de la société DIPA BURDA au détriment de la société BOX PRODUCTION ; qu'elle a, en conséquence, qualité à en demander la liquidation » ;

ALORS QUE l'astreinte est une peine privée qui a pour objet d'assurer l'exécution de la décision d'un juge, de façon à garantir au créancier le respect de ses droits fondamentaux, et notamment de son droit à un procès équitable et effectif ; qu'elle est par conséquent attachée à la personne du créancier qui ne peut la céder ni isolément ni même avec l'obligation constatée par la décision de justice, puisqu'elle n'en constitue en aucune manière l'accessoire ; qu'en retenant cependant, pour décider que la société ABSOLUTE EDITIONS ETC avait qualité pour demander la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de la société EDITIONS DIPA BURDA à cesser la commission d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société BOX PRODUCTIONS, que « l'action en concurrence déloyale (…) fait naître au profit de la victime une créance, constituée en l'espèce du droit d'interdire l'exploitation du titre de publication ainsi que de la mesure d'astreinte destinée à vaincre, le cas échéant, la résistance opposée à l'exercice de ce droit » et que cette créance « née au profit du cédant relativement à la chose vendue » avait valablement été cédée à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC, la Cour d'appel a méconnu le caractère incessible de l'astreinte et violé les articles 33 de la loi du 9 juillet 1991 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société EDITIONS DIPA BURDA à payer à la société ABSOLUTE EDITIONS ETC la somme de 245.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 1er octobre 2004, outre celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'il s'ensuit que sont dénuées d'utilité pour le présent débat les griefs que la société EDITIONS DIPA BURDA prétend élever à l'encontre des dispositions du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2004 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2006 ; qu'il est interdit à la société DIPA, aux termes des décisions précitées, de poursuivre la commission des actes de concurrence déloyale consistant à distribuer et exploiter le magazine intitulé « BURDA CUISINE CREATIVE », sous astreinte de 10 euros par exemplaire mis en vente ou diffusé gratuitement passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ; que l'article 503 du Code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » ; qu'il suffit en conséquence, pour entreprendre l'exécution forcée d'un jugement ou, le cas échéant, d'un arrêt et, en particulier, pour faire courir l'astreinte qui l'assortit, que le jugement ou l'arrêt soit signifié à la partie qui doit l'exécuter, en l'occurrence la société DIPA BURDA ; qu'il résulte des éléments de la procédure que l'arrêt du 9 juin 2006 a été signifié à la société EDITIONS DIPA BURDA suivant acte d'huissier de justice remis le 17 juillet 2006 à personne habilitée à le recevoir, qu'il est devenu exécutoire à son encontre par l'effet de cette signification au terme de laquelle elle a été dûment avisée de l'interdiction prononcée par le juge ainsi que de l'astreinte prévue en cas d'infraction à cette interdiction ; que la société EDITIONS DIPA BURDA ne saurait exiger que l'arrêt du 9 juin 2006 lui soit signifié à nouveau sur les diligences de la société ABSOLUTE EDITIONS ETC, dès lors que celle-ci lui a régulièrement notifié, le 31 octobre 2006, l'acte de cession du 10 octobre 2006 par lequel elle se trouve investie à son endroit du bénéfice de cette décision ; qu'il s'ensuit de ces éléments que l'astreinte prononcée contre la société EDITIONS DIPA BURDA commence à courir passé le délai de 3 mois à compter de la signification, intervenue le 17 juillet 2006, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 juin 2006 soit le 17 octobre 2006 ; que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire, de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ; que la société EDITIONS DIPA BURDA soutient à cet égard que le numéro 18 du magazine « BURDA CUISINE CREATIVE », paru le 24 octobre 2006, a été modifié de telle manière qu'il échappe aux griefs retenus par l'arrêt du 9 juin 2006 à l'encontre des publications antérieures ; que s'il est vrai que la nouvelle présentation du titre « BURDA CUISINE CREATIVE » diffère de la précédente en ce que le terme BURDA y apparaît en gros caractères et non plus en petits caractères englobés dans le C de CUISINE, il n'en demeure pas moins qu'il est dit au jugement du 1er octobre 2004 que « la société DIPA, en distribuant et en exploitant un magazine intitulé « BURDA CUISINE CREATIVE », a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BOX PRODUCTION et lui a en conséquence interdit de poursuivre la commission des actes précités, sous astreinte… », que cette dispositions a été purement et simplement confirmée aux termes du dispositif de l'arrêt du 9 juin 2006 après que les juges d'appel ont explicité cette confirmation en page 7 de l'arrêt en indiquant que la société DIPA « ne pourra utiliser l'expression « CUISINE CREATIVE » comme titre d'une revue » ; qu'il s'ensuit de ces éléments qu'en publiant le 24 octobre 2006 un magazine dont le titre insère les termes « CUISINE CREATIVE », la société EDITIONS DIPA BURDA a contrevenu à l'interdiction qui lui a été faite par l'arrêt du 9 juin 2006 ; que pour voir fixer à 800.000 euros le montant de l'astreinte liquidée, la société ABSOLUE EDITIONS ETC fait valoir que le titre litigieux aurait fait l'objet d'un tirage à 80.000 exemplaires, chiffre contesté par la société EDITIONS DIPA BURDA qui fait état d'une diffusion de l'ordre de 24.550 exemplaires ; que la société ABSOLUTE EDITIONS ETC fonde sa prétention sur la seule réponse adressée par une employée de la société EDITIOJNS DIPA BURDA à une demande qui lui en a été faite par courrier électronique et n'est pas en mesure de contester sérieusement le chiffre avancé par la partie adverse, justifié par les bordereaux établis par les NMPP d'octobre à décembre 2006 et qui sera, à défaut d'autre élément, retenu dans la fixation de la liquidation de l'astreinte ; que la société EDITIONS DIPA BURDA n'apporte pas la preuve de difficultés particulières à respecter la mesure d'interdiction ; qu'il s'ensuit de ces éléments que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 24.550 x 10 euros, soit 245.500 euros » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à compter de la signification qui lui en est faite par le cessionnaire ; qu'en conséquence, en cas de cession d'une obligation de ne pas faire, seul le cédant a qualité pour agir contre le cédé en cas de non respect de cette obligation avant la signification de la cession ; qu'en l'espèce, la parution contestée de la nouvelle version du magazine « BURDA CUISINE CREATIVE » date du 24 octobre 2006 tandis que la cession de créance litigieuse n'a été signifiée à la société EDITIONS DIPA BURDA que le 30 octobre 2006 ; qu'en décidant pourtant que la société ABSOLUTE EDITIONS ETC avait qualité pour se prévaloir du prétendu manquement de la société exposante à son obligation de ne pas faire, cependant que ce manquement était antérieur à la signification de la cession, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour interpréter le dispositif d'un jugement, ils ne peuvent toutefois retenir une interprétation qui rende ce dispositif contraire à la loi ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 juin 2006, a interdit à la société EDITIONS DIPA BURDA de « poursuivre la commission des actes » de concurrence déloyale visés par la décision, à savoir la diffusion d'un magazine ayant « pour titre « BURDA CUISINE CREATIVE », le terme « BURDA » «étant inscrit en petits caractères à l'intérieur de la lettre « C » de « CUISINE », dans la mesure où « cette présentation est immanquablement de nature à créer une confusion dans l'esprit du public » ; que le numéro litigieux du magazine « BURDA CUISINE CREATIVE », paru le 24 octobre 2006, a adopté, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même relevé, une présentation différente de celle incriminée, le terme « BURDA » apparaissant dans le titre « en gros caractères et non plus en petits englobés dans le C de CUISINE », évitant ainsi tout risque de confusion au détriment de la société cessionnaire du titre « CUISINE CREATIVE » ; qu'en décidant cependant qu'en publiant ce magazine nouvellement présenté, la société EDITIONS DIPA BURDA avait tout de même contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite par les décisions précitées, la Cour d'appel en a retenu une interprétation exorbitante, contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et à l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20296
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Cession de la créance assortie d'astreinte - Bénéfice de l'astreinte - Point de départ - Notification de la cession au débiteur

Le cessionnaire de la créance assortie d'astreinte ne peut se prévaloir du bénéfice de l'astreinte qu'à compter de la notification de la cession au débiteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2010

Sur le n° 1 : Sur la cessibilité de l'astreinte, dans le même sens que :3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 80-15828, Bull. 1982, III, n° 96 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20296, Bull. civ. 2011, II, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20296
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