La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1982 | FRANCE | N°80-15828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 1982, 80-15828


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 16 JUIN 1980) , QU'UN PRECEDENT ARRET DU 21 FEVRIER 1977, DEVENU IRREVOCABLE, A, SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL, ORDONNE, SOUS ASTREINTE PROVISOIRE, L'EXPULSION DE M X..., QUI OCCUPAIT CE DOMAINE SANS TITRE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT VENDU LEURS TERRES A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE PAR ACTE NOTARIE DU 29 DECEMBRE 1977 ;

QUE M X... N'AYANT LIBERE LE DOMAINE QUE LE 11 NOVEMBRE 1979, LES CONSORTS Y... ET LA SAFER ONT DEMANDE LA LIQUIDATION DE L'AS

TREINTE ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 16 JUIN 1980) , QU'UN PRECEDENT ARRET DU 21 FEVRIER 1977, DEVENU IRREVOCABLE, A, SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL, ORDONNE, SOUS ASTREINTE PROVISOIRE, L'EXPULSION DE M X..., QUI OCCUPAIT CE DOMAINE SANS TITRE ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT VENDU LEURS TERRES A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE PAR ACTE NOTARIE DU 29 DECEMBRE 1977 ;

QUE M X... N'AYANT LIBERE LE DOMAINE QUE LE 11 NOVEMBRE 1979, LES CONSORTS Y... ET LA SAFER ONT DEMANDE LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LA SAFER D'AUVERGNE LA PARTIE DE L'ASTREINTE PORTANT SUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE L'ACTE DE VENTE ET CELLE DE SON DEPART EFFECTIF, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ASTREINTE EST UNE PEINE PRIVEE INSUSCEPTIBLE D'ETRE TRANSMISE A DES TIERS, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACTE DE VENTE, EN EXCLUANT LE TRANSPORT A L'ACQUEREUR DES DOMMAGES-INTERETS ET DE SOMMES DUES, N'EMPORTAIT CESSION D'AUCUN DES ACCESSOIRES DE LA CREANCE, DE SORTE QU'EN ATTRIBUANT A L'ACQUEREUR LE DROIT DE DEMANDER LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE, L'ARRET A DENATURE CET ACTE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ASTREINTE, MESURE DE CONTRAINTE DESTINEE A VAINCRE LA RESISTANCE OPPOSEE A L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DE FAIRE, CONSTITUE UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE ACCESSOIRE ET EVENTUELLE ;

QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'A POUR EFFET DE LA RENDRE INCESSIBLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAR UNE INTERPRETATION QUE RENDAIENT NECESSAIRES LES TERMES AMBIGUS DE L'ACTE DE VENTE, LA COUR D'APPEL, HORS LA DENATURATION PRETENDUE, A SOUVERAINEMENT ADMIS QUE CET ACTE EMPORTAIT CESSION PAR LES CONSORTS Y... A LA SAFER DE LA CREANCE D'ASTREINTE ET QUE CETTE SOCIETE AVAIT, DES LORS, QUALITE POUR EN DEMANDER LA LIQUIDATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15828
Date de la décision : 20/04/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTES - Condamnation - Caractère de l'astreinte - Incessibilité (non).

* ASTREINTES - Définition - Condamnation accessoire tendant à obtenir du débiteur l'exécution de son obligation.

L'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une obligation de faire, constitue une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle. Aucune disposition légale n'a pour effet de la rendre incessible.


Références :

LOI 72-626 du 05 juillet 1972 ART. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 16 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-11-14 Bulletin 1979 II N. 260 p. 180 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 1982, pourvoi n°80-15828, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 96

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award