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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-19912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que Léon X..., salarié de la société Eternit (la société) en qualité d'ouvrier de 1957 à 1997, a été reconnu atteint, en 2002, d'une asbestose (tableau n° 30 A) prise en charge au titre de la législation professionnelle avec attribution d'une indemnité forfaitaire pour un taux d'IPP de 5 %,

maladie qui a été attribuée à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'un mésothéliome ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que Léon X..., salarié de la société Eternit (la société) en qualité d'ouvrier de 1957 à 1997, a été reconnu atteint, en 2002, d'une asbestose (tableau n° 30 A) prise en charge au titre de la législation professionnelle avec attribution d'une indemnité forfaitaire pour un taux d'IPP de 5 %, maladie qui a été attribuée à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'un mésothéliome ayant été diagnostiqué selon certificat médical du 2 juin 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 D) le 7 novembre 2006 et a reconnu à l'intéressé, le 8 décembre 2006, une incapacité permanente de 100 % ; qu'après le décès de Léon X... survenu le 11 février 2007, une rente de conjoint survivant a été allouée à sa veuve le 1er mars suivant ; que ses ayants droit ont engagé une nouvelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès de Léon X..., et que la caisse pourra poursuivre auprès d'elle le recouvrement des sommes accordées au titre des préjudices personnels de ses ayant droits, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la caisse qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté que le décès de Léon X... était intervenu le 11 février 2007 « après que la caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 7 novembre 2006 » ; qu'il résultait de cette constatation que le décès était intervenu après que l'état de santé du salarié consécutif à la maladie initialement prise en charge par la caisse avait été déclaré consolidé ; qu'en estimant néanmoins, pour dispenser la caisse de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le décès de Léon X... ne constituerait pas une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que les « dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par la caisse » s'appliquent lorsqu'« il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; que, dès lors, la caisse doit, lorsqu'elle est saisie par les ayants droit de l'assuré d'une demande de prise en charge du décès de leur auteur postérieurement à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, instruire la demande en vérifiant le lien entre le décès et la maladie prise en charge et informer, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur de cette déclaration et assurer son information, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil qu'elle a l'obligation de recueillir en vertu de l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la caisse avait, sans informer l'employeur du décès de Léon X... et de la demande de prise en charge de ses ayants droit, décidé de prendre en charge le décès de Léon X... ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès par la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ;

Et attendu qu'ayant constaté que Léon X... était décédé après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et à la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, la cour d'appel a retenu à bon droit que, ne s'agissant pas d'une rechute, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'imposait à la caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayant droit de l'assuré en suite de son décès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ETERNIT n'était pas fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès de Monsieur X... et d'avoir dit que la CPAM du HAINAUT pourrait poursuivre auprès de la société ETERNIT le recouvrement des sommes accordées au titre des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du décès : que s'agissant du décès, la société ETERNIT considère que la Caisse devait mettre en oeuvre une instruction respectant le principe du contradictoire ; que n'ayant été destinataire d'aucun avis de clôture ni de l'avis du médecin conseil, l'employeur soutient que la prise en charge du décès doit lui être déclarée inopposable ; qu'il a été rappelé que M. Léon X... est décédé le 11 février 2007 après que la Caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 7 novembre 2006 ; que la société ETERNIT, pour établir la nécessité d'une nouvelle instruction, invoque les dispositions relatives à la rechute ; or que la rechute suppose un fait pathologique nouveau : aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d'une nouvelle lésion après guérison ; que tel n'est pas le cas des complications ultérieures de la maladie, et en particulier du décès survenu après l'aggravation de la pathologie ; qu'en outre, aucune disposition légale n'impose à la Caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayants droit de l'assuré en suite de son décès ; que l'employeur conserve toujours la faculté de contester le lien entre le décès et la maladie professionnelle, ce que ne fait pas en l'espèce la société ETERNIT ; que dans ces conditions, la société ETERNIT n'est pas fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la CPAM de VALENCIENNES pourra poursuivre le recouvrement sur la SAS ETERNIT des sommes accordées au titre des préjudices personnels des ayants droit de M. Léon X... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la CPAM qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a elle-même constaté que le décès de Monsieur X... était intervenu le 11 février 2007 « après que la Caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 7 novembre 2006 » (Arrêt p. 6 al. 6) ; qu'il résultait de cette constatation que le décès était intervenu après que l'état de santé du salarié consécutif à la maladie initialement prise en charge par la CPAM avait été déclaré consolidé ; qu'en estimant néanmoins, pour dispenser la CPAM de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le décès de Monsieur X... ne constituerait pas une rechute, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale que les « dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par le caisses » s'appliquent lorsqu'« il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; que, dès lors, la CPAM doit, lorsqu'elle est saisie par les ayants droit de l'assuré d'une demande de prise en charge du décès de leur auteur postérieurement à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, instruire la demande en vérifiant le lien entre le décès et la maladie prise en charge et informer, conformément à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'employeur de cette déclaration et assurer son information, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil qu'elle a l'obligation de recueillir en vertu de l'article R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la CPAM du HAINAUT avait, sans informer l'employeur du décès de Monsieur X... et de la demande de prise en charge de ses ayants droit, décidé de prendre en charge le décès de Monsieur X... ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès par la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19912
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19912


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19912
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