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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-19761


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., agissant chacun en leur qualité d'administrateur légal des biens de leur fils Julien, né le 2 décembre 2000, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010) de les avoir déboutés de leur demande en indemnisation, dirigée contre M. Z..., médecin radiologue, du préjudice subi par l'enfant, atteint d'une grave malformation non diagnostiquée pendant la grossesse, alors, selon le moyen, que la circonstance que la mère n'ait pas exprimÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., agissant chacun en leur qualité d'administrateur légal des biens de leur fils Julien, né le 2 décembre 2000, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010) de les avoir déboutés de leur demande en indemnisation, dirigée contre M. Z..., médecin radiologue, du préjudice subi par l'enfant, atteint d'une grave malformation non diagnostiquée pendant la grossesse, alors, selon le moyen, que la circonstance que la mère n'ait pas exprimé sa volonté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse si elle avait eu connaissance du handicap de l'enfant avant sa naissance n'est pas de nature à écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le médecin dans le diagnostic prénatal et le préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ; que la cour d'appel qui, pour juger que l'enfant Julien ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec la faute commise par M. Z..., et débouter, en conséquence, M. X... et Mme Y..., agissant chacun en leur qualité d'administrateur légal des biens de leur fils, de leur demande en indemnisation du préjudice de ce dernier correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la mère de l'enfant aurait fait le choix d'interrompre sa grossesse si elle avait eu connaissance du handicap de l'enfant avant sa naissance, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que la demande des parents, lesquels demandaient réparation du préjudice de leur fils du fait de son handicap et non d'une perte de chance, ne pouvait être accueillie que si ce handicap était en relation directe avec la faute de M. Z... et qu'il ne pouvait en être ainsi que s'il était établi que la mère, informée de l'existence de l'anomalie, aurait fait le choix de l'interruption de grossesse, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des écritures des parties que M. X... et Mme Y... n'alléguaient pas que celle-ci y aurait eu recours, et qu'ils reproduisaient même les propos qu'ils avaient tenus devant l'expert selon lesquels il ne savaient pas quelle aurait été leur attitude si le diagnostic de spina bifida avait été posé, en a exactement déduit que la preuve d'un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice de l'enfant constitué par son handicap n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et Madame Y..., agissant chacun en leur qualité d'administrateur légal des biens de leur fils Julien, de leur demande en indemnisation du préjudice de ce dernier, atteint d'une malformation non diagnostiquée avant la naissance ;
Aux motifs que si Madame Y... et Monsieur X... ès qualités de représentants légaux de leur fils de Julien sont recevables à demander réparation du préjudice résultant pour lui de son handicap, il ne peut être fait droit à leur demande que si ce handicap est en relation directe avec la faute de Monsieur Z... ci-dessus caractérisée ; qu'étant acquis aux débats qu'une interruption médicale de grossesse aurait été autorisée (l'expert l'affirmant sans être contredit par aucune des parties), l'enfant doit établir que sa mère aurait fait le choix d'interrompre sa grossesse, de telle sorte que la faute du médecin l'aurait empêchée de mettre en oeuvre cette décision ; qu'or, à aucun moment les parents de Julien agissant en son nom n'allèguent que Madame Y... aurait eu recours à une interruption médicale de grossesse ; qu'ils s'abstiennent même de reprendre devant la Cour, autrement qu'en reproduisant le contenu de l'expertise, les propos qu'ils avaient tenus, en réponse à la question de l'expert, selon lesquels ils ne savaient pas quelle aurait été leur attitude si le diagnostic de bifida avait été posé ; que dans ces conditions la preuve d'une relation de causalité entre la faute du médecin et le préjudice de l'enfant constituée par son handicap n'est pas rapportée ; que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... et Monsieur X... de leur demande d'indemnisation du préjudice de leur fils ;
Alors que la circonstance que la mère n'ait pas exprimé sa volonté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse si elle avait eu connaissance du handicap de l'enfant avant sa naissance n'est pas de nature à écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le médecin dans le diagnostic prénatal et le préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ; que la Cour d'appel qui, pour juger que l'enfant Julien ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec la faute commise par le docteur Z..., et débouter, en conséquence, Monsieur X... et Madame Y..., agissant chacun en leur qualité d'administrateur légal des biens de leur fils, de leur demande en indemnisation du préjudice de ce dernier correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de ce handicap, s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que la mère de l'enfant aurait fait le choix d'interrompre sa grossesse si elle avait eu connaissance du handicap de l'enfant avant sa naissance, a violé l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19761
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19761


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19761
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