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07/07/2011 | FRANCE | N°10-19467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-19467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 15, 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que Mme X..., avocat à Avesnes-sur-Helpe, a sollicité son inscription au barreau de Bernay ; que par une décision du 6 mai 2008 notifiée le 13, le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau, aux motifs que l'intéressée avait cherché, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à dissimuler son endettement à l'égard des organismes professio

nnels et sociaux et qu'il était démontré qu'elle s'était volontairement soust...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 15, 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que Mme X..., avocat à Avesnes-sur-Helpe, a sollicité son inscription au barreau de Bernay ; que par une décision du 6 mai 2008 notifiée le 13, le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau, aux motifs que l'intéressée avait cherché, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à dissimuler son endettement à l'égard des organismes professionnels et sociaux et qu'il était démontré qu'elle s'était volontairement soustraite à l'exécution d'une décision de justice, faits qualifiés de manquements à l'honneur et à la probité ; que Mme X... a présenté au bâtonnier une réclamation qui a été rejetée par une seconde délibération datée du 12 juin suivant et notifiée le 17 ; qu'elle a formé un recours devant la cour d'appel le 15 juillet 2008 ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les autorités ordinales, après avoir énoncé que le refus d'inscription au tableau s'apparentait à une mesure disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels de l'avocat concerné, l'arrêt attaqué retient que la réclamation préalable présentée au bâtonnier était recevable en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié et que le recours frappant la décision du 6 mai 2008 l'était également, puisqu'il avait été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la seconde délibération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 15 précité, qui subordonnent le recours exercé devant la cour d'appel par un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l'ordre dont il relève à la présentation d'une réclamation préalable, ne sont pas applicables à la procédure d'inscription au tableau, en sorte que le recours contre la décision portant refus d'inscription doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les deux autres par refus d'application ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme X... irrecevable en son recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bernay datée du 6 mai 2008 portant refus d'inscription au tableau ;
Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Bernay ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats du barreau de Bernay
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours exercé par madame X... à l'encontre des décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bernay en date des 6 mai et 12 juin 2008 et d'avoir annulé ces décisions ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 mai 2008, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bernay, reprochant à Maître Corinne X... l'exercice de son activité professionnelle dans le cadre d'une société civile professionnelle au barreau d'Avesnes sur Helpe dont elle justifie pas qu'elle soit dissoute, situation incompatible avec l'exercice à titre individuel d'une activité d'avocat au barreau de Bernay, de fausses informations écrites puis verbales données au conseil de l'ordre sur ses cotisations tant ordinales que vis-à-vis de l'Urssaf, de la Ram, de la Cnbf et du Cnb, la non-exécution volontaire pendant plusieurs années au moins d'une décision de justice la condamnant à payer une dette professionnelle due à Bnp Paribas, griefs qualifiés de manquements graves à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, a refusé à l'unanimité l'inscription de Maître Corinne X... au barreau de Bernay ; que cette décision a été notifiée à Corinne X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2008, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juin 2008, Corinne X... a adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bernay une réclamation en application des articles 15 et 16 du décret du 17 novembre 1991 ; que selon décision du 12 juin 2008, notifiée à Corinne X... le 17 juin 2008, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bernay a jugé irrecevable cette réclamation, au motif que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le recours contre une décision portant refus d'inscription est formé devant la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ; que le 15 juillet 2008, Corinne X... a saisi la cour d'appel de Rouen d'un recours contre les décisions rendues les 6 mai et 12 juin 2008 (arrêt, p. 3) ; que Corinne X... a sollicité auprès du conseil de l'Ordre du barreau de Bernay non pas une première inscription au tableau lui permettant d'exercer la profession d'avocat mais un transfert du barreau d'Avesnes sur Helpe à celui de Bernay, procédure particulière puisqu'il est prévu qu'un exeat est donné par le barreau sortant, formalité évoquée dans la décision querellée ; que par ailleurs, la décision rendue le 6 mai 2008 relativement à cette demande de transfert par son contenu même s'apparente à une décision disciplinaire de nature à léser les intérêts professionnels de Corinne X... ; que par conséquent celle-ci était recevable à saisir préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandé avec avis de réception conformément à l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ; que son recours devant la cour d'appel à l'encontre de la décision rendue le 6 mai 2008, formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2008, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification en date du 17 juin 2008 de la décision du conseil de l'ordre du 12 juin 2008, est donc recevable puisque conforme aux dispositions et dans les délais des articles 15 et 16 du décret précité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision emportant refus d'inscription à un barreau d'un avocat en provenance d'un autre barreau, fût-elle motivée par les considérations tenant au manquement du demandeur aux règles déontologiques de la profession, doit être contestée devant la cour d'appel par un recours formé dans le délai d'un mois qui suit sa notification ; qu'en déclarant recevable le recours exercé le 15 juillet 2008 contre la décision emportant refus d'inscription en date du 6 mai 2008, soit au-delà du délai précité d'un mois, la cour d'appel a violé les articles 16, 97 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le transfert d'un avocat d'un barreau à un autre suppose la mise en oeuvre de la procédure d'inscription prévue par les articles 93 et suivant du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'en qualifiant de « transfert » la procédure d'inscription litigieuse et en soustrayant cette procédure aux dispositions enfermant le recours susceptible d'être exercé contre la décision du conseil de l'ordre dans un délai d'un mois, la cour d'appel a violé les articles 16, 97 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
ALORS, ENFIN, QUE seuls les avocats inscrits au tableau de l'ordre dont le conseil a adopté une délibération portant atteinte à leurs intérêts peuvent déférer à la cour d'appel dans un délai d'un mois la décision du conseil rejetant une réclamation présentée contre cette délibération ; qu'en déclarant recevable le recours exercé contre la décision du conseil de l'ordre rejetant une réclamation formée par un avocat dont l'inscription au tableau de l'ordre avait été refusée, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les décisions du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bernay en date des 6 mai et 12 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la décision du 6 mai 2008 du conseil de l'ordre, son secrétaire a été entendu en son rapport; qu'il est indiqué que ce dernier: a pu vérifier que Maître X... n'avait pas réglé la totalité de ses cotisations ordinales et de ses cotisations URSSAF, a obtenu une information selon laquelle différentes contributions auprès du Trésor public n'auraient pas été payées par Maître X... et a pu vérifier que Maître X... n'aurait pas exécuté volontairement une décision de justice la condamnant au remboursement (un prêt professionnel auprès de la Bnp Paribas) ; qu'il n'est pas fait état des documents sur lesquels le secrétaire de l'ordre s'est fondé pour établir son rapport; qu'il n'est pas davantage précisé que ces documents auraient été communiqués à Maître X... avant l'audience ou à tout le moins au cours de celle-ci; que dès lors, Maître X..., qui a dénié partie des faits rapportés ou a tenté de leur donner une explication, n'a pas été en mesure de discuter utilement les pièces sur lesquelles se fondait le rapport du secrétaire ; qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal d'audition de Maître X..., alors que des déclarations lui sont prêtées dans la décision querellée ; qu'à différentes reprises, il est indiqué que Maître X... n'a communiqué aucun justificatif de ses affirmations au conseil de l'ordre, mais il n'est pas précisé à quelle occasion et quand ces justificatifs lui auraient été demandés et même s'ils lui ont été demandés par le conseil de l'ordre; qu'il en résulte que non seulement la procédure n'a pas été menée contradictoirement, mais qu'il apparaît que la cause de Corinne X... n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision prise il rencontre de Maître X... est fondée sur le rapport du secrétaire du l'ordre établi dans les conditions précitées, sur le caractère faux ou non justifié des informations qu'elle aurait elle-même données, et in fine sur des manquements graves à la probité, à l'honneur et à la délicatesse retenus à son encontre, alors que le principe de la contradiction n'a nullement été respecté; que la décision prise par le conseil de l'ordre empêchant Maitre X... d'exercer sa profession lui a nécessairement causé grief ; que par conséquent, la décision du 6 mai 2008 du conseil de l'ordre du barreau de Bernay, empreinte de partialité envers Corinne X..., constitue un excès de pouvoir et qu'il ya lieu de l'annuler ; que par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du 12 juin 2008 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière d'inscription et de réinscription au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre d'un barreau d'avocats statue en qualité d'organisme ordinal sur une demande, et non sur une contestation sur un droit à caractère civil, selon une procédure non juridictionnelle dans le cadre duquel il a pour seule obligation d'entendre ou d'appeler l'intéressé avant de lui opposer un refus ; qu'en annulant la décision refusant l'inscription au tableau en ce que le demandeur à cette inscription n'a pas été entendu équitablement au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les articles 97 et 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la procédure en matière d'inscription au tableau d'un ordre d'avocat étant orale, les moyens retenus par le conseil de l'ordre et les pièces sur lesquelles ce conseil fonde sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'il résulte des mentions de la décision du conseil de l'ordre refusant l'inscription de madame X... au tableau que cette dernière, régulièrement convoquée, a été entendue en ses explications sur chacun des griefs retenus à son encontre et qu'elle n'a soulevé aucun incident quant à la régularité de l'instruction et à la communication des griefs ou des pièces qui lui étaient opposés ; qu'en annulant la décision du conseil de l'ordre en ce qu'elle n'apporte pas la preuve que les documents sur lequel se fondait le rapport avaient été communiqués avant ou pendant l'audience, là où cette communication se présume du fait de l'audition du conseil rapporteur et de la présence à l'audience de l'auteur de la demande d'inscription, la cour d'appel a violé les articles 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'instruction de la demande d'inscription au tableau n'est soumise à aucune forme particulière de sorte que le conseil de l'ordre peut fonder sa décision sur la circonstance que l'avocat demandeur a effectué de fausses déclarations au cours de cette instruction en l'absence même de procès-verbal retraçant le contenu de ces déclarations ; qu'en annulant la décision du conseil de l'ordre en ce que les déclarations faites par madame X... au conseiller rapporteur sur lesquelles se fonde le conseil de l'ordre pour retenir, parmi de nombreux griefs, la délivrance de fausses informations n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient à l'avocat qui sollicite son inscription au tableau et qui a déclaré sur l'honneur pendant l'instruction qu'il était à jour du règlement de ses cotisations sociales et professionnelles de justifier de ces affirmations ; qu'en annulant la décision querellée en ce qu'elle ne mentionne pas à quelle occasion et quand le conseil de l'ordre a demandé à l'avocat de justifier ses affirmations, la cour d'appel a violé les articles 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1315 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19467
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19467


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19467
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