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07/07/2011 | FRANCE | N°10-18717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-18717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Auvergne 4X4 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique : :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a donné à la société Auvergne 4X4 mandat de vendre son véhicule après avoir déclaré qu'il était livré sans vices cachés et qu'il reconnaissait assumer toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente ; que les acquéreurs du véhicule ont, à la suite d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Auvergne 4X4 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique : :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a donné à la société Auvergne 4X4 mandat de vendre son véhicule après avoir déclaré qu'il était livré sans vices cachés et qu'il reconnaissait assumer toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liées à cette vente ; que les acquéreurs du véhicule ont, à la suite d'une panne de celui-ci, recherché la responsabilité de la société Auvergne 4X4, laquelle a appelé en garantie M. Y... ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, les juges du second degré, après avoir énoncé que M. Y... ayant certifié sur l'honneur que le véhicule était livré sans vice caché, il appartenait à la société Auvergne 4X4 de démontrer que celui-ci connaissait le vice affectant le moteur du véhicule, ont estimé que la mauvaise foi de M. Y... n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions faisant valoir que le contrat liant le mandant au mandataire ne contenait pas seulement une stipulation selon laquelle " le déposant certifiait sur l'honneur que le véhicule était livré sans vices cachés " mais aussi que " le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à cette vente ", ce dont il se déduisait que le mandataire disposait d'un recours contre son mandant quand bien même ce dernier ignorait le vice affectant le véhicule déposé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie de la société Auvergne 4X4 contre M. Y..., l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Auvergne 4X4
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL Auvergne 4x4 de son appel en garantie contre Monsieur Denis Y...

AUX MOTIFS QUE, dans leurs rapports respectifs, le mandant et le mandataire devaient répondre, sur le fondement de l'article 1992 du code civil, des fautes qu'ils auraient commises ; que le tribunal avait reproché à la société Auvergne 4x4 de ne pas avoir procédé à la vérification de l'état général du véhicule ; que toutefois, dans le cadre d'un contrat de mandat, concernant un dépôt adjoint à la vente du véhicule d'occasion, le dépositaire n'était pas tenu de vérifier l'intégralité de la conformité des éléments mécaniques en procédant à des investigations approfondies ; qu'il ne pouvait être reproché à la société Auvergne 4x4 de ne pas avoir décelé le défaut de planéité (microfissuration) relevé sur le bloc moteur et la culasse ; que la société Auvergne 4x4 n'avait commis aucune faute l'empêchant d'exercer un recours contrat Monsieur Y... ; que celui-ci était tenu d'une obligation de loyauté et de coopération ; que Monsieur Y... avait signé une clause indiquant qu'il certifiait sur l'honneur que le véhicule était livré sans vice caché ; qu'il appartenait à la société Auvergne 4x4 de démontrer que le vendeur connaissait le vice affectant le moteur et qu'il l'avait sciemment caché à son mandataire ; que la bonne foi devait être présumée ; que certes, Monsieur Y... avait fait procéder, en juin 2005, au remplacement de la culasse ; que cependant, aucun élément ne permettait d'établir qu'il avait eu connaissance du vice ; que sa mauvaise foi n'était pas établie ;
ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (page 6), la société Auvergne 4x4 faisait valoir que le contrat liant le déposant-mandant et le dépositaire-mandataire ne contenait pas seulement une stipulation selon laquelle le déposant certifiait sur l'honneur que le véhicule était livré sans vice caché, mais également la stipulation suivante : « le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à cette vente » ; qu'il en était fort justement déduit que le mandataire disposait d'un recours contre son mandant, quand bien même celui-ci aurait ignoré le vice affectant le véhicule déposé ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent, violant de ce fait l'article du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, la clause susvisée ne faisait qu'appliquer, dans ce cas particulier, la règle posée par l'article 2000 du code civil, selon laquelle « le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable » : que la Cour d'appel a elle-même constaté que le mandataire, la société Auvergne 4x4, n'avait commis aucune faute lui interdisant un recours contre le mandant ; qu'en la déboutant néanmoins de son appel en garantie, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 2000 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18717
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-18717


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18717
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