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07/07/2011 | FRANCE | N°10-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-17910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la parution dans l'hebdomadaire Le Point n° 1951 daté du 4 février 2010 d'un article annoncé en couverture sous le titre " Affaire X... : comment gagner un milliard (sans se fatiguer) ", M. Y... a recherché la responsabilité de la société SEBDO, éditeur, de M. Z..., auteur de l'article et de M. A..., directeur de la publication, estimant que l'article publié lui causait un trouble manifestement illicite, comme portant atteinte à la fois à ses droits d'auteur sur les photographie

s illustrant le propos, à la présomption d'innocence et aux droit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de la parution dans l'hebdomadaire Le Point n° 1951 daté du 4 février 2010 d'un article annoncé en couverture sous le titre " Affaire X... : comment gagner un milliard (sans se fatiguer) ", M. Y... a recherché la responsabilité de la société SEBDO, éditeur, de M. Z..., auteur de l'article et de M. A..., directeur de la publication, estimant que l'article publié lui causait un trouble manifestement illicite, comme portant atteinte à la fois à ses droits d'auteur sur les photographies illustrant le propos, à la présomption d'innocence et aux droits de la défense à l'occasion de la procédure pour abus de faiblesse concernant Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2010) d'avoir confirmé l'ordonnance disant que la reproduction par l'hebdomadaire Le Point dans son numéro 1951 du 4 février 2010 d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans l'affaire dite " X... ", à savoir quatre dépositions publiées en pages 53, 54 et 55 sous le titre " Exclusif : les femmes qui accusent ", constituait une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et d'avoir, en conséquence, ordonné la publication, en page " société " de l'hebdomadaire Le Point, dans les quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance, d'un communiqué dont les termes ainsi que les conditions matérielles de publication avaient été déterminés par l'ordonnance entreprise, ordonné la diffusion de ce même communiqué sur le site internet accessible à l'adresse www. le point. fr dans la rubrique " actualités-société " pendant une durée équivalente à celle de la mise en ligne des quatre dépositions publiées sous le titre " Exclusif : les femmes qui accusent ", les conditions de la mise en ligne étant fixées par l'ordonnance entreprise, condamné in solidum MM. A... et Z... et la société SEBDO à payer à M. Y... une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a déduit l'existence d'un trouble illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile de " la seule publication de larges extraits " de procès-verbaux de dépositions de quatre témoins constituant bien, selon elle, une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment du contenu de l'information ainsi publiée ; qu'en donnant ainsi une portée générale et absolue à cette interdiction de publication dont la méconnaissance simplement formelle est ainsi sanctionnée pour elle-même, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant, dans une telle analyse être considérée comme une ingérence nécessaire dans la liberté d'expression au sens de l'article 10, § 2 de la Convention ;
2°/ que subsidiairement des procès-verbaux d'audition de témoins issus d'une enquête préliminaire classée sans suite et versées, à titre de pièces et à la demande de la partie civile en application de l'article R. 156 du code de procédure pénale ne constituent pas des actes de procédure correctionnelle au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions, attentatoires à la liberté d'information protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être interprétées strictement ; qu'en décidant le contraire pour juger que la publication d'extraits de ces pièces pénales était contraire à ce texte et partant constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la question de la qualification donnée d'actes de procédure correctionnelle à de simples pièces pénales versées à une procédure constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit allouée une provision à celui qui se prétend victime d'une publication illicite sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en allouant néanmoins à M. Y... une indemnité provisionnelle de réparation du préjudice moral subi du fait de la publication litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
4°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que portait atteinte à la présomption d'innocence de M. Y... la présentation de témoignages tous orientés dans le sens de l'accusation, en se fondant sur l'existence supposée de témoignages antinomiques, la cour d'appel, qui s'est prononcée au vu de faits non avérés mais seulement supposés et partant hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'ont été publiés de larges extraits de témoignages recueillis dans les procès-verbaux dressés lors de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte déposée pour abus de faiblesse commis à l'égard de Mme X... ; que faisant une exacte application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a pu en déduire, dès lors que les actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, que M. Y... était fondé à invoquer un préjudice du seul fait de cette publication constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la violation des droits d'auteur invoquée, alors, selon le moyen :
1°/ que toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; que constitue une reproduction de l'oeuvre communiquant celle-ci au public et nécessitant l'autorisation de son auteur la reproduction de l'oeuvre faite, pour elle-même, à titre d'illustration du contenu d'un article sans qu'importe que cette reproduction s'insère au sein d'une composition originale, dès lors que la présentation de l'oeuvre qui y est faite n'est pas accessoire au sujet traité par cette composition ; qu'en retenant en l'espèce que la reproduction dans le journal Le Point des photographies de Mme X..., réalisées par M. Y... en 1987, consistait dans la représentation d'un exemplaire ouvert du magazine Egoïste contenant ces photographies avec une page enroulée laissant apparaître un extrait de l'interview accordée en 1987 par Mme X... à cette revue, tout en masquant légèrement une partie des deux portraits illustrant cet entretien et qu'il ne s'agirait pas dès lors d'une simple reproduction des photographies prises par M. Y... mais d'une présentation originale de celles-ci ne consistant pas à communiquer au public les oeuvres en tant que telles mais à illustrer le contenu de l'article du Point relatant les conditions dans lesquelles, selon l'auteur de cet article, se serait nouée l'amitié entre l'auteur et le sujet des photographies, quand il résultait de ces constatations qu'il ne s'agissait pas de présenter la revue Egoïste mais les photographies elles-mêmes telles qu'elles figuraient dans cette revue et que la présentation de ces photographies n'était pas accessoire au sujet traité par la composition dans laquelle elles s'inséraient et par l'article qu'elles illustraient, en sorte qu'il s'agissait d'une reproduction des photographies litigieuses nécessitant l'autorisation de leur auteur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 809 du code de procédure civile ainsi que L. 113-4, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que subsidiairement, l'exception d'information édictée par l'article L. 122-5-9° du code de la propriété intellectuelle n'autorise la reproduction d'une oeuvre d'art graphique par voie de presse écrite que " dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur " ; que la reproduction de photographies réalisées en 1987, qui est faite pour illustrer, en 2010, un article rendant compte d'une affaire judiciaire dépourvue de toute relation directe avec lesdites photographies et retraçant les conditions dans lesquelles se seraient noués des liens d'amitié entre l'auteur et le sujet de la photographie, n'a manifestement pas pour but exclusif de livrer une information immédiate au sujet de ces photographies et ne peut en conséquence, d'évidence, bénéficier de l'exception précitée ; qu'en retenant néanmoins, après avoir indiqué que la défense invoquait le bénéfice de l'exception d'information, que cette reproduction " illustrant le contenu même de l'article quant aux conditions dans lesquelles, selon l'auteur de l'article, se serait nouée la relation d'amitié existant entre l'auteur et le sujet des photographies ", il n'y aurait lieu à référé sur la violation des droits d'auteur de M. Y..., la cour d'appel, si elle a ainsi entendu faire application de l'exception d'information, a violé ensemble les articles 809 du code de procédure civile ainsi que L. 122-4 et L. 122-5-9° du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'enfin, encore plus subsidiairement, les exceptions aux droits des auteurs sont d'interprétation stricte ; que la reproduction intégrale ou quasi-intégrale d'une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation ; que la reproduction intégrale ou quasi-intégrale des photographies de Mme Liliane X... réalisées par M. Y..., simplement " légèrement " masquées par une page enroulée du magazine Egoïste dans lesquelles elles figuraient, ne pouvait dès lors bénéficier de l'exception de courte citation prévue par l'article L. 122-5-3° du code de la propriété intellectuelle ; qu'en retenant qu'il n'y aurait pas lieu à référé, après avoir indiqué que la défense invoquait le bénéfice de l'exception de courte citation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 809 du code de procédure civile ainsi que L. 122-4 et L. 122-5-3° du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la publication litigieuse consistait, selon l'arrêt attaqué, dans la reproduction non pas de photographies mais d'un exemplaire ouvert du magazine Egoïste, de sorte que le caractère prétendument contrefaisant d'une telle reproduction appelait une appréciation qui excédait les pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point et MM. Z... et A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance disant que la reproduction par l'hebdomadaire LE POINT dans son numéro 1951 du 4 février 2010 d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de NANTERRE dans l'affaire dite « X... », à savoir quatre dépositions publiées en pages 53, 54 et 55 sous le titre « Exclusif : les femmes qui accusent », constitue une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et d'avoir, en conséquence, ordonné la publication, en page SOCIETE de l'hebdomadaire LE POINT, dans les quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance, d'un communiqué dont les termes ainsi que les conditions matérielles de publication ont été déterminées par l'ordonnance entreprise, ordonné la diffusion de ce même communiqué sur le site internet accessible à l'adresse www. le point. fr dans la rubrique ACTUALITES-SOCIETE pendant une durée équivalente à celle de la mise en ligne des quatre dépositions publiées sous le titre « Exclusif : les femmes qui accusent », les conditions de la mise en ligne étant fixées par l'ordonnance entreprise, condamné in solidum Messieurs A... et Z... et la société SEBDO à payer à Monsieur François-Marie Y... une provision de 3. 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de la publication illicite d'actes de procédure correctionnelle ;
AUX MOTIFS QUE le droit à la liberté d'expression, affirmé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut faire l'objet en vertu du même texte de restrictions prévues par la loi dans certaines conditions, notamment, comme il a été rappelé dans l'ordonnance déférée, dans un but de protection de la réputation et des droits d'autrui ou encore pour garantir l'autorité et l'impartialité de la justice ; que la restriction à la liberté d'expression des organes de presse, que constitue l'interdiction posée par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 de publier des actes de procédure avant qu'il en soit fait état lors du jugement, répond à la finalité exigée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; que l'exigence pesant sur le journaliste de vérifier ses sources et de confronter les différents éléments dont il dispose sur un sujet dans le cadre d'une enquête sérieuse avant de livrer des informations au public n'implique nullement la reproduction littérale de documents utilisés pour son enquête, lorsque, comme en l'espèce, cette publication se heurte à une prohibition édictée par la loi gouvernant le régime de la presse, qu'il ne saurait méconnaître ; qu'il s'ensuit que la prétention des appelants à voir déclarer incompatible l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 avec les dispositions conventionnelles n'est pas fondée ; que les procès-verbaux de déposition de quatre des témoins entendus par les services de police dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite du dépôt de plainte de Madame X...-B..., abstraction faite de toute interprétation extensive de ce texte, constituent des actes de procédure, même si cette enquête a été classée sans suite ; qu'en effet, les procès-verbaux en cause ont ensuite été versés par le Procureur de la République à la procédure correctionnelle engagée sur citation directe de Madame X...-B... et font donc corps avec cette procédure, la circonstance qu'ils ont été communiqués à la demande de la partie civile poursuivante et non d'initiative par le parquet important peu à cet égard puisqu'ils viennent au soutien de l'acte de poursuite ; que, dès lors, la seule publication de larges extraits de ces procès-verbaux avant qu'ils aient été évoqués ou lus en audience publique constitue bien une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 et, par là, un trouble illicite ; que les quatre témoignages ainsi livrés au public présentent François-Marie Y... comme un homme intrigant et sans scrupule, usant de séduction, de manoeuvres et de pressions psychologiques pour amener Liliane X... à lui consentir d'importantes et fréquentes libéralités, à une période où elle était affaiblie et où l'état de santé de son époux était dégradé ; que le lecteur est d'autant plus porté à tenir vrai ces témoignages, tous orientés dans le sens de l'accusation portée contre François-Marie Y... devant le tribunal correctionnel de Nanterre, qu'ils lui sont présentés comme émanant de personnes ayant, de par leurs fonctions auprès d'elle (infirmière, femme de chambre, secrétaire), occupé une place particulière les rendant observateurs privilégiés de sa vie privée ; que le lecteur est ainsi amené à adhérer à cette accusation, avant même que la juridiction saisie soit à même de se prononcer, dans des conditions de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence et aux droits de la défense au préjudice de l'intimé, lequel est ainsi en droit de demander à faire cesser ce trouble illicite et d'obtenir réparation de l'atteinte à ses droits qu'il comporte (arrêt, p. 4, dern. § à p. 5, pénult. §) ; (…) que les mesures de publication judiciaire ordonnées par le premier juge en application de l'article 809 du code de procédure civile sont parfaitement appropriées en leur principe et proportionnées quant à leurs modalités à l'atteinte au trouble manifestement illicite résultant de la violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 au regard du droit à la liberté d'expression ; qu'il n'y a pas lieu de les modifier ou de les compléter ; qu'il en va de même de la provision allouée sur le même fondement à titre de réparation de son préjudice moral à l'intimé, qui demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit en son premier paragraphe le droit à la liberté d'expression, mais prévoit dans son paragraphe 2 que l'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions prévues par la loi « qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,.. à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.. ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » ; que l'article 38 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, qui « interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique », vise quant à lui à préserver l'indépendance et la sérénité de la justice comme à protéger les droits des personnes concernées, en sauvegardant leur présomption d'innocence ; que si ce texte n'empêche pas l'analyse ou le commentaire des actes de procédure ni la publication d'une information dont la teneur a été puisée dans la procédure elle-même, il interdit toute reproduction de ces actes, auxquels s'attache un crédit renforcé et une authenticité particulière, qui réservent leur publication initiale à l'audience publique dans le cadre d'un processus judiciaire s'accompagnant de garanties, notamment dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, ce qu'une diffusion journalistique préalable, ponctuelle et partielle, ne saurait apporter ; que cette restriction, limitée et temporaire, à la liberté d'expression, qui a ainsi pour but de protéger le droit des personnes à un procès équitable et l'impartialité de la justice, n'est pas contraire par principe à l'article 10 de la Convention ; qu'il sera observé qu'elle ne peut être assimilée au cas du recel de violation du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, du chef de la détention par un journaliste de pièces couvertes par le secret et utilisées par lui pour des publications contribuant à l'information du public, dès lors que le journaliste, qui n'est pas soumis au secret de l'enquête ou de l'instruction, est tenu de détenir ces pièces pour justifier de la vérité des faits rapportés ou du sérieux de son enquête, mais aussi de les utiliser dans le respect des lois en vigueur ; que les défendeurs prétendent subsidiairement que ce texte ne peut s'appliquer en l'espèce aux motifs qu'il n'est pas à la libre disposition des parties privées, que les pièces saisies ne sont pas des actes de procédure et que l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de NANTERRE a été classée sans suite ; que toutefois, s'il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 que la poursuite du délit prévu par l'article 38 alinéa 1 de cette loi est réservée au ministère public et ne peut être engagée par la partie lésée, en revanche, la personne qui prétend avoir éprouvé un préjudice matériel ou moral à la suite de la publication en cause peut se porter partie civile dans la poursuite exercée de ce chef ; qu'elle peut également saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour solliciter les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant d'une telle publication ; que par ailleurs, c'est à juste titre que le conseil de la défense fait valoir que le droit pénal étant d'interprétation stricte, il convient de distinguer entre les « actes de procédure » et les « pièces » de la procédure ; qu'en effet, l'« acte de procédure » se définit comme un « acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance » ; qu'entrent dans cette même catégorie les actes émanant des autorités judiciaires ou de personnes désignées par celles-ci, telles qu'enquêteurs ou experts ; qu'en revanche, si les procès-verbaux de saisie dressés dans les conditions prévues par la loi sont des « actes de procédure », on ne saurait, sans ajouter au texte de l'article 38 alinéa 1 et sans étendre ainsi arbitrairement la portée d'une disposition répressive, attribuer aux pièces saisies-du seul fait de cette saisie-le caractère même de l'acte qui constate matériellement qu'elles sont placées sous main de justice ; qu'en conséquence, les lettres découvertes par la Brigade financière au domicile du demandeur et partiellement reproduites en pages 56 et 57 du POINT ne sont pas des « actes de procédure » et leur publication ne peut tomber sous le coup de l'article 38 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les quatre dépositions parues en pages 53 à 55 de l'hebdomadaire font partie de l'enquête préliminaire diligentée par le parquet de NANTERRE, certes classée sans suite, mais dont la communication a été sollicitée et obtenue par Françoise X...-B... au soutien de sa propre citation directe ; que l'article 38 est donc applicable aux procès-verbaux d'enquête qui ont été joints à la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal correctionnel de NANTERRE ; qu'en l'espèce, il convient de constater que ces quatre dépositions, partiellement reproduites, vont toutes dans le même sens qui est celui de l'accusation, comme le présentent d'ailleurs l'annonce en couverture (« Les accusations du personnel de Madame ») et le titre de la page 53 (« Exclusif : les femmes qui accusent ») ; que l'article qui les accompagne souligne d'ailleurs à plusieurs reprises le poids particulier qui s'y attache (« Plusieurs de ses anciens employés l'ont affirmé à la police. « Le Point » révèle leurs témoignages », « De multiples témoignages ont surgi depuis lors-Le Point en publie en exclusivité plusieurs extraits (voir pages suivantes). Femmes de chambre, infirmière, secrétaires, chauffeur, comptable, tous décrivent l'« emprise » exercée par Y... » ; « sous serment, employés et domestiques ont évoqué des demandes d'argent insistantes ») ; que la publication de ces actes de procédure correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ressort nécessairement d'un choix, puisque d'autres personnes ont été entendues au cours de l'enquête préliminaire et que selon une dépêche de l'AFP du 22 septembre 2009, « une source au parquet » a expliqué qu'il n'y avait « pas suffisamment d'éléments pour rapporter la preuve d'un abus de faiblesse » et que les témoignages « antinomiques » recueillis dans l'entourage de Liliane X... n'ont pas permis de caractériser l'infraction ; qu'en outre, la diffusion de très larges extraits (sur trois pleines pages) des quatre dépositions litigieuses émanant de proches de la supposée victime tend à conférer aux faits alors décrits une apparence d'authenticité et d'objectivité (que l'article ne cherche pas à nuancer, mais au contraire à renforcer) ; que le lecteur est ainsi amené à considérer ces faits comme avérés, puisqu'ils sont livrés sans le prisme, forcément teinté de subjectivité ou d'opinion, de l'analyse d'un journaliste ; que pour ces motifs, la violation invoquée de l'article 38 ne pourrait se confondre avec celles prévues par les articles 9-1 (atteinte à la présomption d'innocence) ou 9 (vie privée) du code civil ou 29 de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure), ni être réparée sur ces fondements légaux distincts ; que la publication en cause, effectuée en violation de l'article 38, étant en l'espèce susceptible de porter atteinte au droit de François-Marie Y... à un procès équitable dans le respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence, une condamnation de ce chef n'apparaît pas contraire à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cas présent (ordonnance p. 7, 8 et 9) ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel a déduit l'existence d'un trouble illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile de la « la seule publication de larges extraits » de procès-verbaux de dépositions de quatre témoins constituant bien, selon elle, une violation de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, indépendamment du contenu de l'information ainsi publiée ; qu'en donnant ainsi une portée générale et absolue à cette interdiction de publication dont la méconnaissance simplement formelle est ainsi sanctionnée pour elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant, dans une telle analyse être considérée comme une ingérence nécessaire dans la liberté d'expression au sens de l'article 10, § 2 de la Convention ;
2) ALORS QUE subsidiairement des procès-verbaux d'audition de témoins issus d'une enquête préliminaire classées sans suite et versées, à titre de pièces et à la demande de la partie civile en application de l'article R 156 du Code de procédure pénale ne constituent pas des actes de procédure correctionnelle au sens de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, dont les dispositions, attentatoires à la liberté d'information protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être interprétées strictement ; qu'en décidant le contraire pour juger que la publication d'extraits de ces pièces pénales était contraire à ce texte et partant constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 38 de la loi du 29 juillet 1881, 809 du Code de procédure civile et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3) ALORS QUE, en toute hypothèse, la question de la qualification donnée d'actes de procédure correctionnelle à de simples pièces pénales versées à une procédure constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que soit allouée une provision à celui qui se prétend victime d'une publication illicite sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur Y... une indemnité provisionnelle de réparation du préjudice moral subi du fait de la publication litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile.

4) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que portait atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur Y... la présentation de témoignages tous orientés dans le sens de l'accusation, en se fondant sur l'existence supposée de témoignages antinomiques, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au vu de faits non avérés mais seulement supposés et partant hypothétiques, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la violation des droits d'auteur invoquée sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « François-Marie Y... incrimine la publication en page 52 de l'hebdomadaire de deux photographies de Liliane X... réalisées par ses soins en 1987, comme portant atteinte à ses droits d'auteur, tant patrimoniaux qu'extra patrimoniaux ; que les appelants, pour leur défense, font valoir que la reproduction litigieuse consiste en réalité en la représentation d'un exemplaire ouvert du magazine EGOÏSTE, contenant ces photographies, mais dans une composition originale faisant apparaître que leur publication s'accompagnait de celle d'une interview de Liliane X..., de sorte qu'elle ne serait que l'accessoire de cette composition, couverte en outre par l'exception d'information prévue par l'article L. 125-5 du Code de la propriété intellectuelle et constituant de simples citations exclusives de toute atteinte à l'exploitation normale de ces oeuvres ; qu'il doit être constaté qu'effectivement cette publication ne consiste pas en une simple reproduction des clichés photographiques pris par l'intimé, mais fait l'objet d'une présentation originale, telle que ci-dessus décrite, illustrant le contenu même de l'article quant aux conditions dans lesquelles, selon l'auteur de l'article, se serait nouée la relation d'amitié existant entre l'auteur et le sujet des photographies ; qu'ainsi, le premier juge a retenu à juste titre que la violation des droits d'auteurs alléguée faisait l'objet d'une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés » (cf. arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « François-Marie Y... soutient que la reproduction en page 52 de l'hebdomadaire LE POINT de deux photographies de Liliane X..., réalisées par lui en 1987, porte atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elles ont été publiées sans son autorisation préalable, qu'aucune exception d'information ne saurait être invoquée à défaut d'information immédiate relative à ces photographies, que de plus, leur reproduction tronquée et de très mauvaise qualité porte également atteinte à l'intégrité de ses oeuvres au sens de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'à sa qualité d'auteur ; que pour s'opposer à ces prétentions, la défense invoque la « théorie de l'accessoire » – le cliché ne consistant pas en la reproduction des oeuvres – et subsidiairement l'exception d'information prévue à l'article L. 122-5-9° du Code de la propriété intellectuelle – la publication répondant à « un but exclusif d'information immédiate » en relation directe avec l'oeuvre, dès lors que ces portraits marquent la rencontre entre François-Marie Y... et Liliane X... et le début de leur amitié que LE POINT situe ainsi en 1987 (ce que le demandeur a formellement contesté à l'audience, en précisant avoir connu les époux X... en 1969) – ainsi que l'exception de courte citation prévue par l'article L. 122-5-3° a) du même Code ; qu'il est exact que l'illustration figurant en page 52 du POINT ne consiste pas à proprement parler en la reproduction directe des oeuvres de François-Marie Y..., mais représente plus exactement le magazine EGOÏSTE photographié ouvert, alors qu'une page enroulée laisse apparaître un extrait de l'interview accordée en 1987 par Liliane X... à cette revue, tout en masquant légèrement une partie de ses deux portraits illustrant cet entretien sur deux autres pages ; qu'il est soutenu en défense que ces portraits ne sont qu'une partie accessoire de cette composition et qu'il n'y a donc pas communication au public de l'oeuvre en tant que telle ; que la jurisprudence admet en effet que la reproduction et la représentation d'une oeuvre n'est pas une communication au public lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté et que, dans ces conditions, une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d'auteur ; qu'il a été estimé que la loi du 1er août 2006 n'avait pas d'incidence sur le droit positif de la « théorie de l'accessoire », ce critère étant analysé comme limite externe au monopole du droit d'auteur (qui n'entre donc pas dans le champ d'application de celui-ci) et ne relevant donc pas d'une véritable exception à ce monopole ; que le cliché qui montre la revue EGOÏSTE ne consistant pas à communiquer au public les oeuvres en tant que telles, mais visant à illustrer le début (prétendu, même si c'est de façon erronée) de l'amitié des intéressés et les propos alors publiés dans ce magazine, la violation des droits d'auteur invoquée fait en l'état l'objet d'une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher » (cf. jugement p. 9 et 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; que constitue une reproduction de l'oeuvre communiquant celle-ci au public et nécessitant l'autorisation de son auteur la reproduction de l'oeuvre faite, pour elle-même, à titre d'illustration du contenu d'un article sans qu'importe que cette reproduction s'insère au sein d'une composition originale, dès lors que la présentation de l'oeuvre qui y est faite n'est pas accessoire au sujet traité par cette composition ; qu'en retenant en l'espèce que la reproduction dans le Journal LE POINT des photographies de Madame Liliane X..., réalisées par Monsieur Y... en 1987, consistait dans la représentation d'un exemplaire ouvert du magazine EGOÏSTE contenant ces photographies avec une page enroulée laissant apparaître un extrait de l'interview accordée en 1987 par Madame Liliane X... à cette revue, tout en masquant légèrement une partie des deux portraits illustrant cet entretien et qu'il ne s'agirait pas dès lors d'une simple reproduction des photographies prises par Monsieur Y... mais d'une présentation originale de celles-ci ne consistant pas à communiquer au public les oeuvres en tant que telles mais à illustrer le contenu de l'article du POINT relatant les conditions dans lesquelles, selon l'auteur de cet article, se serait nouée l'amitié entre l'auteur et le sujet des photographies, quand il résultait de ces constatations qu'il ne s'agissait pas de présenter la revue EGOÏSTE mais les photographies elles-mêmes telles qu'elles figuraient dans cette revue et que la présentation de ces photographies n'était pas accessoire au sujet traité par la composition dans laquelle elles s'inséraient et par l'article qu'elles illustraient, en sorte qu'il s'agissait d'une reproduction des photographies litigieuses nécessitant l'autorisation de leur auteur, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 809 du Code de procédure civile ainsi que L. 113-4, L. 122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exception d'information édictée par l'article L. 122-5-9° du Code de la propriété intellectuelle n'autorise la reproduction d'une oeuvre d'art graphique par voie de presse écrite que « dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur » ; que la reproduction de photographies réalisées en 1987, qui est faite pour illustrer, en 2010, un article rendant compte d'une affaire judiciaire dépourvue de toute relation directe avec lesdites photographies et retraçant les conditions dans lesquelles se seraient noués des liens d'amitié entre l'auteur et le sujet de la photographie, n'a manifestement pas pour but exclusif de livrer une information immédiate au sujet de ces photographies et ne peut en conséquence, d'évidence, bénéficier de l'exception précitée ; qu'en retenant néanmoins, après avoir indiqué que la défense invoquait le bénéfice de l'exception d'information, que cette reproduction « illustrant le contenu même de l'article quant aux conditions dans lesquelles, selon l'auteur de l'article, se serait nouée la relation d'amitié existant entre l'auteur et le sujet des photographies », il n'y aurait lieu à référé sur la violation des droits d'auteur de Monsieur Y..., la Cour d'appel, si elle a ainsi entendu faire application de l'exception d'information, a violé ensemble les articles 809 du Code de procédure civile ainsi que L. 122-4 et L. 122-5-9° du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN, ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE les exceptions aux droits des auteurs sont d'interprétation stricte ; que la reproduction intégrale ou quasi-intégrale d'une oeuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation ; que la reproduction intégrale ou quasi-intégrale des photographies de Madame Liliane X... réalisées par Monsieur Y..., simplement « légèrement » masquées par une page enroulée du magazine EGOÏSTE dans lesquelles elles figuraient, ne pouvait dès lors bénéficier de l'exception de courte citation prévue par l'article L. 122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en retenant qu'il n'y aurait pas lieu à référé, après avoir indiqué que la défense invoquait le bénéfice de l'exception de courte citation, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 809 du Code de procédure civile ainsi que L. 122-4 et L. 122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17910
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-17910


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17910
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