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07/07/2011 | FRANCE | N°10-17735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 2011, 10-17735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que par acte authentique du 8 novembre 1975, René X..., décédé depuis, a fait donation à l'un de ses neveux, M. Philippe Y..., de la nue propriété de biens immobiliers ; que le 8 novembre 2005, M. Guy Y..., autre neveu et légataire universel de René X..., a assigné M. Philippe Y... en annulation de la donation, demande

qui a été accueillie par la juridiction du premier degré mais pour un seul d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que par acte authentique du 8 novembre 1975, René X..., décédé depuis, a fait donation à l'un de ses neveux, M. Philippe Y..., de la nue propriété de biens immobiliers ; que le 8 novembre 2005, M. Guy Y..., autre neveu et légataire universel de René X..., a assigné M. Philippe Y... en annulation de la donation, demande qui a été accueillie par la juridiction du premier degré mais pour un seul des deux immeubles désignés dans l'acte ; qu'après avoir interjeté appel du jugement, M. Guy Y... a formé une demande en inscription de faux ; que par arrêt du 25 juin 2009, la cour d'appel a déclaré cette demande recevable et ordonné, avant dire droit, la production de l'original de l'acte litigieux et l'audition du notaire instrumentaire, M. Z..., arrêt contre lequel l'officier public a formé une tierce opposition, invoquant la prescription trentenaire ;
Attendu que pour juger mal fondée la tierce opposition du notaire, après avoir rappelé que dans la décision du 25 juin 2009, il avait été relevé qu'aucune cause valable de prescription de la demande de M. Guy Y..., tenant notamment à la connaissance que l'intéressé aurait pu avoir de la teneur de la donation litigieuse il y a plus de trente ans, n'était susceptible de lui être opposée, l'arrêt attaqué énonce qu'en matière de faux, la prescription ne court qu'à compter du jour où il a été connu de celui qui l'invoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire commence à courir du jour où l'acte argué de faux a été passé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge mal fondée la tierce opposition formée par M. Z... contre l'arrêt du 25 juin 2009, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Guy Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la tierce opposition formée par Monsieur Z... à l'encontre de l'arrêt du 25 juin 2009 et d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa tierce opposition ;
AUX MOTIFS QUE la présente juridiction a par son arrêt aujourd'hui contesté jugé que l'inscription de faux n'était pas prescrite, rejetant le moyen soulevé de ce chef par M. Philippe Y... en énonçant à propos de la demande de M. Guy Y... « qu'aucune cause valable de prescription de sa demande, tenant notamment à la connaissance qu'il aurait pu avoir de la teneur de ladite donation il y a plus de 30 ans, n'est susceptible de lui être opposée » ; qu'il doit être rappelé en effet que pour le faux et son usage, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où il a été connu de celui qui l'invoque ;
1°) ALORS QUE la prescription de l'action en inscription de faux court à compter de la date du faux allégué ; qu'en retenant que la prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où le faux ou son usage était connu de celui qui l'invoque, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'ayant droit ne peut faire revivre une action que son auteur a laisser éteindre par la prescription ; qu'en considérant que la prescription de l'inscription de faux portant sur la donation consentie par M. X... le 8 novembre 1975 ne pouvait courir qu'à compter du jour où le faux allégué ou son usage avait été connu de M. Guy Y..., son légataire universel, quand il convenait d'apprécier cette connaissance en la personne du donateur lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au demandeur à l'inscription de faux, qui entend voir le point de départ de la prescription de l'article 2262 du Code civil reporté au jour où il prétend avoir eu connaissance des faits fondant sa demande, de prouver qu'il n'a eu connaissance de ces faits qu'à cette date ; qu'en se déterminant au motif qu'aucune cause de prescription tenant à la connaissance que M. Guy Y... aurait pu avoir de la teneur de la donation il y a plus de trente ans n'était susceptible de lui être opposée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans constater à quelle date M. Guy Y... avait eu connaissance de la teneur de la donation arguée de faux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17735
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-17735


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17735
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