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07/07/2011 | FRANCE | N°10-17610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-17610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1990, Mme X...a donné à bail à Mme Y..., mère de Victor, Victorine, Eloïse et Rose Z...(les consorts Z...), une parcelle de terre ; que Mme X...a fait délivrer aux consorts Z...une sommation de payer visant la clause résolutoire du bail, puis a saisi un juge des référés d'une demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion des locataires ;
Sur le premier moyen, tel que reprodu

it en annexe :
Attendu que les consorts Z...font grief à l'arrêt de const...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 1er décembre 1990, Mme X...a donné à bail à Mme Y..., mère de Victor, Victorine, Eloïse et Rose Z...(les consorts Z...), une parcelle de terre ; que Mme X...a fait délivrer aux consorts Z...une sommation de payer visant la clause résolutoire du bail, puis a saisi un juge des référés d'une demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion des locataires ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts Z...font grief à l'arrêt de constater que le bail était résilié depuis le 19 avril 2008 et, en conséquence, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à payer à Mme X...la somme provisionnelle de 432 000 francs pacifiques au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Z...ne faisaient état d'aucun grief résultant de l'irrégularité de la signification de la sommation de payer, constitutive d'un vice de forme, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la nullité encourue, a constaté la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt énonce que le bail dont l'exécution est poursuivie a été conclu par Mme A...et nulle autre au profit de l'auteur des consorts Z...en 1990 et retient que ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir d'un bail consenti en 1971 à leur mère par M. B..., alors que cette personne est décédée et que sa fille n'a pas, à ce jour, de titre de propriété sur la terre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z...invoquaient l'existence d'un autre titre d'occupation pour se maintenir dans les lieux, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion des consorts Z...des lieux loués, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le bail était résilié depuis le 19/ 04/ 2008 et, en conséquence, d'avoir ordonné l'expulsion des consorts Z...et condamné ces derniers à payer à Madame X...la somme provisionnelle de 432. 000 francs pacifiques au titre des loyers impayés, outre indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de la sommation de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire prévue au bail, comme l'a relevé le premier juge, l'huissier s'est présenté au domicile des destinataires et a remis l'acte aux personnes présentes ; que, quand bien même l'huissier n'aurait pas remis un nombre suffisant de copies, ce qui n'est pas démontré, la contestation des consorts Z...est irrecevable faute pour eux de faire état du moindre grief, en application de l'article 43 du Code de procédure civile de Polynésie ; que, quant au fait que l'acte a été délivré au nom de Roti alors que l'intéressée s'appelle Rose, il est constant que Roti est fréquemment substitué à Rose et inversement en Polynésie de sorte qu'en l'absence de confusion, l'intéressée, qui ne prétend pas qu'il pourrait y avoir confusion avec une autre personne, n'a subi aucun grief ;
ALORS, d'une part, QUE les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré que l'huissier n'aurait pas remis un nombre suffisant de copies quand il était soutenu dans la requête d'appel des consorts Z...que l'huissier n'avait rédigé qu'un seul acte de sommation de payer comprenant la désignation des quatre consorts Z...et qu'un seul acte avait été laissé en copie et que dans ses conclusions d'appel Madame A...n'avait pas contesté qu'il n'avait été remis qu'une seule copie dudit acte, la Cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, violant ce faisant l'article 3 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
ALORS, d'autre part, QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que la contestation des consorts Z...était irrecevable faute pour eux de faire état du moindre grief en application de l'article 43 du Code de procédure civile de Polynésie, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen mélangé de fait et de droit, la Cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 6. 1 de la convention EDH et les droits de la défense ;
ALORS, de dernière part, QUE le régime de l'article 43 du Code de procédure civile de Polynésie ne s'applique pas à l'omission d'un acte ; qu'ainsi, en décidant qu'il importait peu que l'huissier n'ait pas remis autant de copie qu'il existait de destinataires de son acte, dès lors que la preuve d'un grief n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé les articles 43 et 395 du Code de procédure civile de Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'expulsion des consorts Z...;
AUX MOTIFS QUE le bail dont l'exécution est poursuivie a été conclu par Rosine X...et nulle autre au profit de l'auteur des consorts Z...en 1190 ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'un bail consenti en 1971 à leur mère par B..., alors que cette personne est décédée et que sa fille n'a pas, à ce jour, de titre de propriété sur la terre ;
ALORS QUE constitue une contestation sérieuse l'allégation par le preneur à bail de ce qu'il dispose d'un autre titre d'occupation pour se maintenir dans les lieux en dépit de la résolution du bail dont le demandeur se prévaut ; qu'en effet, le prononcé de l'expulsion de l'occupant dépend de l'appréciation de la validité et de l'opposabilité de cet autre titre qui relève de la seule appréciation du juge du fond ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait en se prononçant sur le bail précédent consenti en 1971, la Cour d'appel tranche une contestation sérieuse et viole l'article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17610
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-17610


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17610
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